Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-883 du 9 mai 2017 - art. 2
I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-101-1, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne règlementent ni la formation, ni l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années. ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat membre ou partie, autre que la France, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle. L'intéressé justifie l'avoir exercée pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6.
II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur dans les mêmes conditions que les personnes titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 5126-101-1.
Le décret du 7 janvier 2015 a enfin créé, aux articles R. 5126-101-3 et R. 5126-101-4, […] s'agissant des pharmaciens, des titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisés (DES) requis par l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique 10 et des personnes autorisées à exercer la pharmacie au sein d'une PUI sur le fondement de l'article R. 5126-101-3. 8 Devenu depuis l'article R. 5126-5. 9 Ce service exerce notamment, selon l'article R. 1424-24 du CGCT, […] l'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers, le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie […] -101-1 à R. 5126-101-4, […]
Lire la suite…[…] 2. Pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 novembre 2020 qu'elle attaque, M me A soutient que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué et celles de l'article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 pour l'application desquelles il a été pris méconnaissent le principe général d'égalité et le principe d'égal accès aux emplois publics en ce qu'elles restreignent l'accès au concours aux candidats remplissant les conditions prévues aux articles R. 5126-101-1 et R. 5126-101-3 du code de la santé publique. […] O R D O N N E : […] 3
[…] de son article 3 : « Le recrutement en qualité de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. » Enfin, aux termes de l'article 4 du décret : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude (…) les candidats admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert : / 1° Aux candidats titulaires (…) de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101 -1 (du code de la santé publique […]
[…] 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique , pour l'exercice de la profession de médecin et aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101 -1 du même code pour l'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur ; 2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application des articles L. 4111-2 et R. 5126-101-3 du code de la santé publique ou de l'article […]
[…] s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé […] de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code. […] . 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique, […]
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