Article L6145-16-1 du Code de la santé publique
Article L6145-16Article L6145-17
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 janvier 2025, n° 2403203

[…] Il résulte de l'instruction que tant le CHRU de Nancy que la SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy ont accepté d'entrer dans un processus de médiation qui a abouti à la signature du protocole d'accord transactionnel le 16 octobre 2024, dont l'homologation est sollicitée. […] En particulier, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le CHRU de Nancy, établissement public de santé au sens des dispositions des articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique, conclue une transaction. […] et donc de prévoir, dans le respect de l'article L. 6145-16-1 du code de la santé publique, les modalités de reprise de l'emprunt, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 avril 2018, n° 16/06658Confirmation

[…] N° RG 16/06658 […] de crédit, régies par les articles L. 313-1 et suivants du code monétaire et financier. […] des contrats de prêt à taux d'intérêt structuré sont le décret du 14 décembre 2011 (article D 6145-71 […] son article 103, a introduit l'article L 6145-16-1 dans le code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

0
Sur l'article 29 ter, renuméroté article 41, modifie l'article L6145-16-1 Code de la santé publique
Actuellement les établissements publics de santé ne peuvent pas, contrairement aux collectivités locales, accélérer la sécurisation de leur dette : ils ne bénéficient pas de conditions dérogatoires à l'application du taux d'usure, lors des opérations de désensibilisation des emprunts structurés conduites avec les établissements bancaires. Cet amendement vise à transposer pour les établissements publics de santé (EPS) une disposition législative introduite par la loi de finances n°2013-1278 du 29 décembre 2015 pour 2016, pour les collectivités territoriales leur permettant de faciliter le … Lire la suite…

Sur l'article 29 ter, renuméroté article 41, modifie l'article L6145-16-1 Code de la santé publique
Tout comme certaines collectivités territoriales, de nombreux établissements publics de santé se sont endettés 203(*) , généralement au cours de la première décennie du XXI e siècle au moyen d'emprunts structurés, qui pouvaient sembler favorables à l'origine mais qui présentaient un profil risqué et qui se sont finalement révélés « toxiques » à la suite d'évolutions du marché. Le débouclage de ces emprunts n'est toujours pas achevé malgré la mise en place de plusieurs plans d'aide, qui ne concernaient pas l'ensemble des établissements. Lire la suite…

Sur l'article 29 ter, renuméroté article 41, modifie l'article L6145-16-1 Code de la santé publique
Cet amendement propose de supprimer cet article, qui vise à permettre aux établissements publics de santé de contracter de nouveaux emprunts en dérogeant au taux d'usure pour sécuriser des emprunts toxiques. Il ne s'agit pas de rejeter le dispositif proposé dans son principe. Toutefois, ces dispositions gagneraient à faire l'objet d'un projet de loi spécifique, assortie d'une étude d'impact détaillée, afin que le Parlement puisse se prononcer en connaissance de cause. Les établissements concernés devraient pouvoir patienter encore quelques semaines avant de restructurer leur dette, leur … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion