Article L1461-1 du Code de la santé publique

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Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 17 (VD)

I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :

1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code ;

2° Les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants ;

6° Les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l'occasion des activités mentionnées au I de l'article L. 1111-8 du présent code donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et à la prise en charge des prestations mentionnées à l'article L. 431-1 du même code en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
7° Les données relatives à la perte d'autonomie, évaluée à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ces données sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° du présent I ;
8° Les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé, lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° ;
9° Les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation ;
10° Les données recueillies par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 2111-1 du présent code ;
11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l'article L. 4624-8 du code du travail.

II.-Le système national des données de santé est mis en œuvre dans le cadre d'orientations générales définies par l'Etat, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d'information et des données mentionnés au I du présent article.
Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté.

La méthode d'appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données concernées.

III.-Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et L. 1461-3, pour contribuer :

1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;

2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;

3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;

4° A l'information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;

5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;

6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.

IV.-Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :

1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;

2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;

3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

4° Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

V.-Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l'une des finalités suivantes :

1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;

2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus présentant un même risque.

Entrée en vigueur le 31 mars 2022
23 textes citent l'article
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Commentaires21


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
SBV Avocats · 23 janvier 2023

Enfin, il ne saurait sérieusement être soutenu que les droits des personnes concernées ne sont pas garantis en l'état des dispositions litigieuses et au regard des objectifs importants d'intérêt public énumérés au III de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique ainsi que de la pseudonymisation qui justifient, sans disproportion, le refus, sauf pour le « catalogue », du droit d'opposition. […] L. 1110-4 du code de la santé publique. En effet, il résulte tant de ce texte que de l'ordonnance judiciaire de référé en désignation d'expert que « la communication de toute pièce médicale à un tiers était subordonnée à l'accord de la personne concernée ». […] L. 4311-4 du code de la santé publique.

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2CC, n°2021-819 DC, 31 mai 2021, Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 mars 2022

Les dispositions contestées prévoient que ces données sont rassemblées au sein du système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, lorsqu'elles relèvent de son champ, et précisent qu'elles sont soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021, La Quadrature du Net [Communication d’informations entre services de renseignement et à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2021

Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-32. […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que la captation d'images et de données informatiques (articles L. 853-1 à L. 853-3), […]

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Décisions54


1CNIL, Délibération du 26 janvier 2023, n° 2023-009

[…] Les données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc étant issues de bases composant le SNDS, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l'espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment l'interdiction d'utiliser ces données pour les finalités décrites à l'article L. 1461-1 V du code la santé publique et le référentiel de sécurité applicable au SNDS prévu par l'arrêté du 22 mars 2017.

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  • Traitement·
  • Site·
  • Travailleur·
  • Information·
  • Responsable·
  • Santé·
  • Personne concernée·
  • Finalité·
  • Protection des données·
  • Informatique et libertés

2CNIL, Délibération du 1er juillet 2021, n° 2021-077

[…] La Commission estime que la protection du secret médical régi par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique n'y fait pas obstacle dès lors que ces informations ne seraient communiquées qu'aux médecins-traitants des patients, et seront traitées par la CNAM qui peut, […] Tout en observant que certaines catégories de données de ce système d'information pourraient relever des catégories de données mentionnées à l'article L. 1461-1 du CSP, la Commission s'interroge sur la possibilité de prévoir par voie réglementaire le versement des données du SI Vaccin Covid dans le SNDS, […]

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  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Personnes·
  • Vaccination·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Système d'information·
  • Finalité·
  • Médecin

3CNIL, Délibération du 9 mars 2023, n° 2023-020

[…] Les données du PMSI étant une composante du SNDS, la Commission rappelle que l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l'espèce, et notamment l'interdiction d'utiliser ces données pour les finalités décrites à l'article L. 1461-1 V du code de la santé publique (CSP).

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  • Commission·
  • Finalité·
  • Accès aux données·
  • Responsable·
  • Traitement de données·
  • Anonymisation·
  • Informatique et libertés·
  • Données de santé·
  • Information·
  • Informatique
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Documents parlementaires264

Sur l'article 12, renuméroté article 14
Article 14 LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1)
, modifie l'article L1461-1 Code de la santé publique

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et …

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Introduction générale ............................................................................................................. 11 Tableau récapitulatif des textes d'application du projet de loi .......................................... 16 Tableau synoptique des consultations obligatoires ............................................................. 18 Article 1er MISSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES .............................................................................................................................. 19 1. ETAT DES LIEUX ET …

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Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la …

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