Article L1143-6 du Code de la santé publique
Article L1143-5
Article L1143-7

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90

Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143-2 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.

Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 3 mai 2025

Commentaires8

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[…] l'action de groupe fait son entrée dans le domaine de la santé, grâce à l'article 184 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi « Santé ». La procédure appliquée à cette nouvelle action, codifiée aux articles L. 1143-1 à L. 1143-22 du Code de santé publique (CSP), […] et l'article L.1143-1 CSP définit deux causes de préjudices pouvant autoriser une action de groupe : Un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur d'un produit de santé mentionné au II de l'article L. 5311-1 du CSP. […] l'association d'usagers doit présenter les cas individuels qu'elle regroupe sous peine d'irrecevabilité (article R. 1143-2 CSP). […]

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