Confirmation 6 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2013, n° 10/22800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/22800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2010, N° 09/05718 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2013
(n° 194, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22800.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 09/05718.
APPELANTS :
— Monsieur AU de B d’F
XXX,
— Madame Q R de B d’F épouse E de Y
demeurant La Vieille Bastide 83700 F PAR ST RAPHAEL,
— Madame Z de B d’F épouse XXX
demeurant MAS D’ALAYONNE 83700 F PAR ST RAPHAEL,
— Monsieur AK de B d’F
demeurant CHATEAU D’F 83700 ST RAPHAEL,
— Société pour l’Oeuvre et la Mémoire d’J de AF BD
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège Château d’F – F 83700 ST RAPHAEL,
— Société pour la Gestion et l’Exploitation des Droits Dérivés de l’Oeuvre d’J de AF BD (SOGEX)
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège XXX,
représentés par la SCP FISSELIER & Associés en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
assistés de Maître AU POUGET plaidant pour le Cabinet FACTORI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0300.
INTIMÉES :
— Société de droit américain régie par les lois de l’Etat du Delaware AO AP AQ
prise en la personne de Monsieur AH AI AJ,
ayant son établissement principal XXX,
élisant domicile au cabinet de la SCP SOULIE & COSTE FLORET, XXX,
— SAS AO HOME ENTERTAINMENT FRANCE
prise en la personne de son Président, Monsieur V W,
ayant son siège XXX,
— SARL PARMOUNT AP FRANCE
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège XXX,
représentées par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, en la personne de Maître Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
assistées de Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Q-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Q-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
J de AF-AG, auteur, notamment, de l’oeuvre 'Le Petit Prince’ écrite en 1942, a disparu lors d’une opération aérienne en 1944 et le tribunal civil de Bastia a rendu, le 20 septembre 1945, un jugement tenant lieu d’acte de décès.
Il a laissé pour lui succéder son épouse, Madame M N, sa mère et ses deux soeurs.
Ses neveux, AU de B d’F, Q-R de B d’F épouse E de Y, Z de B d’F épouse des Vallières et AK de B d’F [ ci-après ensemble dénommés : la succession AF-AG ]sont les seuls descendants héritiers d’J de AF-AG.
Ils ont constitué entre eux, en 1988, une société civile (la Société pour l''uvre et la mémoire d’J de AF-AG) pour l’exercice de leurs droits patrimoniaux, notamment les droits d’exploitation et d’adaptation de l''uvre de AF-AG.
Cette société civile a apporté à la Société pour la gestion des droits dérivés de l''uvre d’J de AF-AG (ci-après : la SOGEX), en 1994, la gestion des droits d’exploitation dérivée de l''uvre.
La société AO AP AQ – qui se prévaut, en particulier, d’une chaîne de contrats ayant pour origine une décision de la Surrogate’s Court du Comté de New-York, aux Etats-Unis, désignant M N veuve de AF-AG comme administratrice définitive de la succession d’J de AF-AG, de la cession par cette dernière, en 1946, de l’ensemble des droits d’adaptation, d’exploitation cinématographique et de merchandising de l''uvre à Monsieur D J. X, d’accords avec la société Les Editions Gallimard (éditrice de l’oeuvre dont elle a assuré les droits d’adaptation et d’exploitation) et, au terme d’une série de contrats, de la cession à son profit, par Monsieur I, de l’ensemble des droits tels qu’ils étaient définis aux conventions K et I – a produit, en 1974, une adaptation cinématographique de l''uvre avec des acteurs vivants, un long métrage réalisé par Stanley Donen.
Reprochant, notamment, à la société AO, de revendiquer, à titre exclusif, des droits les plus étendus sur l''uvre, ceci dans le monde entier, d’avoir, en particulier, entamé et maintenu, malgré des mises en demeure, l’exploitation de l''uvre cinématographique sous forme de vidéogrammes, ou encore d’avoir fait obstacle à une adaptation audiovisuelle digne de ce nom sans pour autant songer à exploiter ceux dont elle pourrait se prévaloir, les consorts d’F, la société civile constituée et la société SOGEX ont, par lettre du 06 juin 2007, mis en demeure la société AO, sauf à agir en justice, de lui confirmer par écrit :
— qu’elle disposait exclusivement du droit de produire et d’exploiter en salles un ou plusieurs films cinématographiques avec des acteurs vivants ainsi que les droits de télédiffusion et de merchandising de ces films, et ce à l’exclusion de tous droits afférents à l''uvre dont la succession AF-AG ou ses ayants-droit pouvaient librement disposer,
— d’adresser des redditions de comptes du film AO et, plus généralement, de justifier des exploitations de tous droits attachés à l’oeuvre que AO aurait menées par le passé avec tous les justificatifs y afférents,
— de cesser immédiatement de telles exploitations hormis celles pour lesquelles AO disposerait des droits ainsi qu’il est dit ci-dessus, et, notamment, de cesser toute exploitation du film produit sous forme de vidéogrammes et de leur adresser une proposition d’indemnisation du préjudice subi à ce titre.
Par acte du 22 janvier 2008, la succession AF-AG, la société civile et la SOGEX ont assigné la société AO AP France SARL et la société de droit de l’Etat du Delaware AO AP AQ devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs droits du fait de la commercialisation sous forme de vidéogrammes du film produit, en destruction de ces exemplaires et en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de l’exploitation illicite de ce film sous forme de vidéogrammes.
Ils ont ensuite assigné en intervention forcée, le 18 septembre 2008, la société AO Home Entertainment France SAS .
Par jugement rendu le 30 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire et en substance :
— déclaré les consorts de B d’F, la société pour l’Oeuvre et la mémoire d’J de AF-AG et la SOGEX recevables en leurs demandes à l’encontre des sociétés AO AP France, AO AP AQ et AO Home Entertainment,
— dit que M N avait qualité pour représenter la succession de AF-AG à la signature du contrat du 18 juillet 1946,
— débouté les requérants de leurs demandes relatives aux droits d’adaptation cinématographique de l''uvre 'Le Petit Prince’ sous forme d’animation et aux droits d’exploitation du ou des films tirés de l''uvre sous forme de vidéogrammes qui ont été cédés aux sociétés AO,
— déclaré les consorts de B d’F irrecevables en leur demande fondée sur le défaut d’exploitation de l''uvre,
— dit que les consorts de B d’F et la société pour l’Oeuvre et la mémoire d’J de AF-AG sont seuls titulaires des droits d’adaptation et d’exploitation télévisuelles de l''uvre, à l’exception des adaptations télévisées du ou des films produits par les sociétés AO,
— dit que les consorts de B d’F et la SOGEX sont seuls titulaires des droits de merchandising dérivés de l''uvre à l’exception des droits de merchandising dérivés du ou des films produits par les sociétés AO,
— en conséquence, condamné in solidum les trois sociétés AO à payer à la société pour l’Oeuvre et la mémoire d’J de AF-AG la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte qui a été portée à la jouissance et à l’exercice des droits d’adaptation télévisuelle de l''uvre 'Le Petit Prince',
— fait interdiction aux sociétés AO de revendiquer et/ou de se présenter comme titulaires des droits d’adaptation télévisuelle de l’oeuvre et des droits de merchandising de l''uvre autres que ceux qui leur sont reconnus par le présent jugement, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, en se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté les requérants du surplus de leurs demandes et la société AO AP France de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
— condamné in solidum les sociétés AO à payer aux demandeurs la somme de 30.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La succession AF-AG et les deux sociétés demanderesses à l’action ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 29 juin 2012, la présente cour d’appel a sursis à statuer afin de permettre aux parties au litige de se prononcer sur une éventuelle alternative au règlement de leur conflit, renvoyant l’affaire à une date de plaidoiries en cas d’échec.
Par dernières conclusions signifiées le 23 mai 2012, Monsieur AU de B d’F, AY Q-R de B d’F épouse E de Y, Z de B d’F épouse des Vallières et Monsieur AK de B d’F, la société civile pour l’Oeuvre et la mémoire d’J de AF-AG ainsi que la Société pour la gestion de l’exploitation des droits dérivés de l’oeuvre de AF-AG (SOGEX) demandent en substance à la cour :
— de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables (s’agissant de la recevabilité de leur action, de la titularité des droits d’adaptation et d’exploitation télévisuelle de l''uvre, des droits de merchandising à l’exception de ceux dérivés du ou des films produits par la AO et de l’interdiction subséquemment prononcée), de l’infirmer pour le surplus et :
— de constater l’absence d’aveu judiciaire concernant la validité du contrat N, de considérer que les intimées ne disposent sur l’oeuvre d’autres droits qui leur sont opposables que le droit de produire un ou plusieurs films cinématographiques avec des acteurs vivants ainsi que le droit de leur exploitation en salles outre les droits télévisuels et de merchandising y afférents et qu’à l’exception desdits droits, la succession AF-AG est demeurée titulaire exclusive de tous les autres droits afférents à l’oeuvre (tous les autres droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle, y compris sous forme de vidéogrammes, et de merchandising,…, droit d’en disposer sans restriction) et, en conséquence :
— de dire qu’en proposant à la vente le film produit par AO sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, les intimées se sont rendues coupables de contrefaçon au préjudice de la société civile et, en toute hypothèse et à titre subsidiaire, des consorts d’F, d’ordonner des mesures de destruction d’usage sous astreinte et avec justification et de condamner les intimées à verser à la société civile (subsidiairement aux consorts d’F) la somme indemnitaire de 500.000 euros,
— de considérer que les revendications des intimées autres que celles portant sur les droits d’adaptation cinématographique avec des acteurs vivants caractérisent un trouble manifeste à la jouissance et à l’exercice des droits de la succession AF-AG concernant notamment les adaptations cinématographiques sous forme d’animation, les adaptations télévisuelles et le merchandising en faisant interdiction sous astreinte à chacune des intimées de les revendiquer ou de se présenter comme en étant titulaire et de signer quelque accord que ce soit y afférent,
— de dire, à titre principal, qu’en s’abstenant d’exploiter les droits d’adaptation cinématographiques avec des acteurs vivants alors qu’elle dispose du pouvoir de produire plusieurs films, la société AO AP AQ (et, le cas échéant, les autres intimées) ont porté atteinte au droit de divulgation attaché à l’oeuvre dont la succession AF-AG est dévolutaire,
— à titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître comme fondées tout ou partie des revendications des intimées sur certains droits : de considérer qu’en s’abstenant de fournir des redditions de comptes en dépit de mises en demeure, les intimées ont manqué à leurs obligations envers la succession AF-AG, que ce soit au titre du contrat de 1946 ou de leur droit moral ; qu’en s’abstenant, de plus, d’exploiter lesdits droits, la société AO AP AQ et éventuellement les autres intimées ont porté atteinte au droit de divulgation dont ils sont dévolutaires et de prononcer, en conséquence, la résiliation de la sous-cession des droits consentie à la société AO AP AQ en décidant que les consorts d’F ou, éventuellement, la société civile en recouvreront la libre jouissance sans restrictions ni réserves,
— de condamner les intimées à payer à la succession AF-AG la somme indemnitaire de 10.856.890 euros (soit : au profit de la société civile ou des consorts d’F : 2 millions d’euros sur les adaptations cinématographiques et un million d’euros sur les adaptations télévisuelles ; au profit de la SOGEX ou à la société civile ou des consorts d’F, 4.894.580 euros sur le merchandising, suivant diverses ventilations ; au profit de la société civile ou des consorts d’F, la somme de 2.962.310 euros sur les activités 'classiques’ (lecture, opéra, théâtre, …) suivant diverses ventilations),
— de leur enjoindre, sous astreinte, de leur communiquer divers documents contractuels et liés à l’exploitation ainsi que la justification de leurs diligences pour communiquer aux intéressés la teneur du 'jugement’ avec nécessité d’en justifier auprès de la cour,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte et d’ordonner une mesure de publication d’usage,
— de condamner, enfin, 'solidairement’ les intimées à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société du droit de l’Etat du Delaware (USA) AO AP AQ, la société par actions simplifiée AO Home Entertainment France et la société à responsabilité limitée AO AP France prient, pour l’essentiel, la cour, au visa des articles 2, 9, 31, 122 et 564 du code de procédure civile :
— sur les irrecevabilités
' de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M N avait qualité pour représenter la succession AF-AG à la signature du contrat du 18 juillet 1946 et déclaré irrecevables les consorts d’F en leur demande fondée sur le défaut d’exploitation,
' de l’infirmer en ce qu’il a déclaré les consorts B d’F recevables en leurs demandes à leur encontre et de déclarer irrecevables les demandes des appelants :
* en raison de la prescription de l’action,
* du fait de l’absence de qualité et par violation des articles 2 et 9 du code de procédure civile, ceci au titre de la violation des droits patrimoniaux de l’auteur,
* du fait de l’absence de qualité de la société civile et de la SOGEX, ceci au titre de la violation du droit moral de l’auteur,
* du fait de l’absence de qualité des consorts B d’F, ceci au titre de la violation des droits patrimoniaux de l’auteur apportés à la société civile,
* du fait de l’absence de qualité de la société civile, ceci au titre de la violation des droits patrimoniaux apportés à la SOGEX,
* en cause d’appel, du fait de l’absence de qualité de la société civile, ceci au titre de la violation des droits patrimoniaux apportés à la SOGEX,
* s’agissant de prétentions nouvelles ayant trait à la résiliation du contrat du 18 juillet 1946, par application de l’article 565 du code de procédure civile, mais aussi en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir des appelants,
— au fond
' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes au titre du droit d’adaptation cinématographique de l’oeuvre 'Le Petit Prince’ sous forme de film d’animation et aux droits d’exploitation du ou des films tirés de l''uvre sous forme de vidéogrammes qui ont été cédés aux sociétés AO,
' de l’infirmer en ses dispositions qui leur sont défavorables et, statuant à nouveau : de constater l’aveu judiciaire des demandeurs dans leurs dernières écritures (conclusions d’appel du 15 février 2012, page 67) reconnaissant la validité du contrat de cession de droits entre M N et Monsieur X ; de dire en conséquence sans objet toute action relative à l’étendue des droits cédés par ledit contrat et le caractère désormais sans objet de ces chefs de demande ; de dire les demandeurs mal fondés en toutes leurs prétentions du chef d’une prétendue violation des droits patrimoniaux et moraux et en raison d’une responsabilité pour faute, de les en débouter et d’ordonner le remboursement des sommes versées (soit : 300.000 euros et 30.000 euros),
' subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts en fixant le préjudice à l’euro symbolique
' en tout état de cause, de condamner 'solidairement’ les demandeurs à verser à la société AO AP la somme indemnitaire de 20.000 euros pour procédure abusive, celle de 60.000 euros au profit des trois sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Considérant qu’il convient de rappeler que, pour rejeter cette fin de non-recevoir, le tribunal a procédé à une analyse de l’action en justice des demandeurs introduite le 22 janvier 2008 en la décomposant :
— en une action en revendication des droits dont la succession se considère toujours titulaire au motif que le contrat conclu le 18 juillet 1946 par M N qui n’avait pas qualité pour la représenter lui serait inopposable, comme telle insusceptible de prescription extinctive, avec, subsidiairement, une demande en interprétation dudit contrat,
— en une action en contrefaçon à l’encontre de la société AO, exploitant sans droit (à l’exception des droits d’adaptation cinématographique avec des acteurs vivants) un film, ceci en France depuis 2008, qui a été introduite dans le délai de prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil applicable,
— en une action portant sur le trouble porté à la jouissance et à l’exercice des droits de la succession, non prescrite du fait que c’est, par lettre du 06 mai 2004, que la société AO a informé la société Pathé (UK) qu’elle détenait à titre exclusif l’ensemble des droits audiovisuels et des droits dérivés sur l’oeuvre litigieuse,
— en une action en réparation pour défaut d’exploitation des droits qui ont été cédés à la société AO, de nature contractuelle et soumise à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil applicable ;
Considérant que, formant appel incident, les sociétés AO poursuivent d’abord l’infirmation du jugement en ses diverses appréciations de la prescription ;
Sur la revendication des droits exclusifs de propriété intellectuelle :
Considérant que les sociétés AO soulignent qu’il importe de distinguer la perpétuité d’un droit de propriété intellectuelle des atteintes dont il a pu faire l’objet, lesquelles sont sanctionnées par des actions en contrefaçon ou en responsabilité civile délictuelle, soumises à prescription ; que si les demandeurs se prévalent à la fois de la nullité et de l’inopposabilité des cessions, la sanction répond au délai de prescription trentenaire de droit commun, aucune règle de droit extraordinaire ne justifiant, en l’espèce, le bénéfice d’un privilège d’imprescriptibilité ; que ceux-ci ont eu connaissance du contrat conclu le 18 juillet 1946, soit soixante deux ans avant l’introduction de l’instance ; que cette prescription n’a été ni interrompue ni suspendue et est acquise depuis le 18 juillet 1976 ; que l’action en revendication qu’ils invoquent n’est pas consacrée en matière de propriété littéraire et artistique, que l’imprescriptibilité dont ils se prévalent constituerait une rupture d’égalité avec les personnes actionnées dans le cadre d’une action en revendication mobilière et que le concept même d’action en revendication n’aurait eu d’éventuelle pertinence qu’en ce qui concerne la qualité même d’auteur ;
Mais considérant que la succession AF-AG n’agit pas en nullité de ce contrat, comme elle l’affirme d’ailleurs, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception ; que, tenant ses droits par dévolution successorale de l’auteur, elle s’oppose aux sociétés AO (qui se prévalent de l’acquisition de certains droits au terme d’un chaîne de cessions) sur la titularité desdits droits exclus, selon elle, du contrat signé par M N et prétend voir déclarer inopposables à son égard des cessions de droits de propriété incorporelle consenties par une personne qui n’avait pas qualité pour la représenter ; que cette action, non soumise à une prescription extinctive et ne relevant pas les dispositions particulières de l’article 2279 du code civil, ne se confond pas avec l’action en contrefaçon qui porte sur l’exploitation du film tiré de l’oeuvre sous forme de vidéogramme ;
Que le jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir doit donc être confirmé ;
Sur l’action en contrefaçon :
Considérant que si les intimées approuvent le tribunal en ce qu’il a retenu que devait être appliqué l’article 2270-1 ancien du code civil à une instance en cours, comme en l’espèce, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et considéré que le délai de prescription était, par conséquent, de dix ans et si elle consacre de longs développements au point de départ de l’action, elles ne remettent pas en cause la décision du tribunal en ce qu’il énonce que cette action n’est pas prescrite ;
Qu’elle sera, par conséquent, confirmée ;
Sur le trouble porté à la jouissance et à l’exercice des droits la succession :
Considérant que les intimées, à qui la succession AF-AG reproche d’avoir revendiqué des droits que la société AO AP AQ ne détenait pas auprès de tiers, soutiennent que doit être retenue la prescription des actions en responsabilité extracontractuelle de dix ans;
Qu’elles font grief au tribunal d’avoir considéré que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date d’envoi d’un courrier, en mai 2004, alors qu’elle avait adressé des courriers de protestation à la société Little Prince Production les 07 mars et 26 mars 1986 (courriers portant sur un projet d’adaptation audiovisuelle sous forme de série dont les appelants ont eu connaissance au plus tard le 06 février 1992, date de la transaction qu’ils ont conclue avec Monsieur A) et le 31 mai 1995 ; que la lettre de 2004 – qui a un objet différent de ces courriers antérieurs puisqu’elle a trait à des droits d’adaptation cinématographique sous forme d’animation – ne pouvait être retenue comme point de départ de la prescription au motif, selon elles, erroné en droit et en fait qu’il s’agissait d’une infraction continue ;
Qu’à admettre, même, qu’il s’agisse d’une infraction continue, ajoutent-elles, seule la réparation du préjudice courant de1998 à 2008 pourrait être retenue ;
Mais considérant que la présentation que font les intimées de la question à partir des droits précisément revendiqués dans ces courriers élude le moyen opposé par les appelants selon lequel la société AO AP AQ n’a pas renoncé à ces droits qu’elle persiste à revendiquer, continuant ainsi à troubler la jouissance et l’exercice auxquels ils prétendent ;
Que la prescription ne saurait donc être acquise, comme en a jugé le tribunal ;
Sur le défaut d’exploitation des droits dont la société AO AP AQ est titulaire et de la perte de chance de voir augmenter les recettes tirées du merchandising de l''uvre :
Considérant que force est de relever que les intimées, stigmatisant l’imprécision des appelants en leurs demandes, ne critiquent pas autrement le jugement qui a retenu la prescription trentenaire de l’action prévue à l’article 2262 ancien du code de procédure civile qu’en indiquant : 'la cour appréciera quant au délai de prescription ' mais s’attachent à circonscrire le préjudice susceptible d’être réparé à un délai de dix années antérieur à l’assignation ;
Qu’en l’absence d’une argumentation circonstanciée des intimées sur la prescription de l’action elle-même, le jugement qui a rejeté cette autre fin de non-recevoir sera confirmé ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés AO intimées ;
Sur l’irrecevabilité à agir de l’ensemble des demandeurs à l’action, au titre de la violation des droits patrimoniaux et moraux de l’auteur, pour défaut de qualité :
Considérant qu’alors que le tribunal, afin de retenir la qualité à agir de la succession AF-AG et, conséquemment, de la société civile pour l’Oeuvre et la mémoire de AF-AG ainsi que de la SOGEX qui tiennent leurs droits de celle-ci, a considéré que les moyens d’irrecevabilité développés par les sociétés AO ressortaient du fond du litige, ces dernières, appelantes incidentes, reprennent longuement lesdits moyens (tenant à l’établissement, en 1946, de 'quitclaims’ par la société Gallimard, au lieu d’ouverture de la succession, à la validité des décisions de la Surrogate’s Court de New-York des 11 avril 1945 et 04 avril 1946 concernant la 'Temporary Administration’ puis le 'Permanent Administration’ désignant la veuve de l’écrivain comme administratrice ainsi qu’à leur contexte procédural, ou encore à la teneur des contrats souscrits et à leurs effets) pour conclure que la cour devra confirmer le jugement au fond sur la validité de la cession de droits consentie par M N le 18 juillet 1946, ajoutant : 'partant, il appartiendra à la cour de tirer toutes conséquences de cette analyse dès l’appréciation de la recevabilité des ayants-droit (..)' ;
Que les intimées ajoutent :
— que la société pour l’Oeuvre et la mémoire de AF-AG et la SOGEX doivent être déclarée irrecevables à agir car, en dépit de la ventilation, en cause d’appel, des bénéficiaires des sommes indemnitaires réclamées, rien ne permet de distinguer le montant des sommes susceptibles d’être allouées à ces deux sociétés au titre du préjudice moral (dont elles ne sauraient poursuivre la réparation du fait de l’incessibilité du droit moral) et du préjudice patrimonial ; qu’elles ne peuvent, de plus, agir conjointement avec les ayants-droit pour la réparation de violations des mêmes droits,
— que les neveux d’J de AF-AG demandeurs à l’action ne sont pas recevables à agir conjointement avec les deux sociétés précitées au titre de la violation des droits patrimoniaux de l’auteur du fait de l’apport, en pleine propriété desdits droits ayant pour conséquence qu’ils n’en disposent plus personnellement,
— que la société pour l’Oeuvre et la mémoire de AF-AG ne peut agir pour les droits qu’elle a apportés à la société commerciale SOGEX aux termes de l’article 6 de ses statuts ;
Considérant, ceci rappelé, que la demande des intimées tendant à voir juger les consorts d’F irrecevables en leur action en contemplation de la cession de droits consentie par M N et 'dès l’appréciation de la recevabilité des ayants-droit’ méconnaît la définition même de la fin de non-recevoir que donne l’article 122 du code de procédure civile puisqu’il dispose :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ (soulignement de la cour) ;
Que le tribunal doit être confirmé en ce qu’il a justement considéré que les consorts d’F étaient dévolutaires exclusifs des droits d’auteur de AF-AG puisqu’en vertu d’une transaction du 29 mai 1947, M N n’a reçu que le droit de percevoir la moitié des revenus tirés de l’exploitation des oeuvres de l’auteur et que le défaut de qualité à agir ne pouvait leur être opposé ;
Que le surplus des divers moyens des intimées tendant à voir déclarer irrecevables, pour défaut de qualité, l’ensemble des demandeurs à l’action du fait de la confusion du chiffrage de chefs de préjudice distincts ou d’apports de droits entre les parties ressort, semblablement, de l’appréciation du fond du litige, étant observé que les demandes, quel que soit le fondement allégué, sont précisément chiffrées, ce qui exclut le grief d’indétermination, et que les éventuels bénéficiaires de dommages-intérêts pour chaque poste de préjudice sont présentés en cascade dans le dispositif des conclusions des appelants, à la faveur de subsidiaires ;
Sur l’exception de nouveauté en cause d’appel fondée sur l’article 564 du code de procédure civile :
Considérant que les sociétés AO intimées présentent une demande nouvelle en cause d’appel, fondée, sur un moyen nouveau, en se prévalant d’un manquement à leur obligation de rendre compte de nature à justifier la résiliation de la sous-cession des droits consentie à la société AO AP AQ et font valoir que cette demande de résiliation, s’analysant en une prétention autonome, n’avait pas été formée en première instance ; qu’en toute hypothèse, cette obligation n’existait ni dans le droit américain applicable, ni même dans le droit français antérieurement à l’adoption de la loi du 11 mars 1957 ;
Qu’en réplique, les appelants soutiennent qu’il ne s’agit que d’une demande subsidiaire formée dans l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement qui a considéré que M N avait valablement été désignée comme administratrice de la succession, ce dont il résulterait que la succession serait créancière de l’obligation de rendre compte, corollaire du droit moral de l’auteur, même en cas de cession à forfait ;
Qu’ils estiment que ces demandes ne sont pas nouvelles au sens de l’article 565 du même code car, bien qu’assises sur un autre fondement que le droit moral, elles tendent aux mêmes fins que les prétentions originaires mettant en cause la responsabilité de la société AO ; qu’elles invoquent également 'les questions nées de la survenance (…) d’un fait’ que l’article 564 du même code permet de présenter à la cour sans encourir le grief de nouveauté en précisant que le fait nouveau qu’ils invoquent est la décision du tribunal ;
Considérant, ceci exposé, que les appelants ne peuvent se prévaloir de 'la survenance ou révélation d’un fait', au sens de l’article 564 visé, depuis le jugement de première instance dès lors qu’ils précisent eux-mêmes que dès le 06 juin 2007, ils avaient mis en demeure les sociétés AO de leur adresser des redditions des comptes d’exploitation du film produit ;
Qu’il ne peut davantage être considéré que la demande de résiliation du contrat portant sous-cession des droits consentie à la société AO AP AQ tend aux mêmes fins que l’action tendant à voir reconnaître une atteinte au droit moral de l’auteur du fait du défaut d’exploitation des droits, la première ayant pour objet de mettre à néant le contrat tandis que la seconde le laisse subsister ;
Que les intimées étant fondées à se prévaloir de cette fin de non-recevoir, les appelants seront déclarés irrecevables en ce chef de demande ;
Que, pour autant, cette demande subsidiaire ne saurait être considérée, ainsi que le voudraient les intimées, comme un aveu judiciaire des appelants reconnaissant la validité de cette convention qu’ils contestent à titre principal, étant rappelé que l’aveu judiciaire est défini par l’article 1356 du code civil comme une 'déclaration’ que fait une partie en justice et qu’ils ne résulte pas des conclusions des appelants qu’ils aient déclaré reconnaître de manière univoque la validité du contrat et de la situation juridique en résultant qui leur est opposée ;
Qu’il ne peut donc être constaté, comme sollicité par les intimées, que les appelants ont renoncé à toute contestation ;
Sur la recevabilité de la demande en tant que formée à l’encontre de la société à responsabilité limitée AO AP France :
Considérant que les sociétés intimées contestent le jugement en ce qu’il a déclaré les demandeurs à l’action recevables à agir contre la société AO AP France et dénient aux demandeurs à l’action un intérêt personnel, né et actuel, à agir à son encontre ; qu’elles soutiennent que cette société, a pour activité la distribution de films en salles, laquelle est réglementée, que les demandeurs à l’action ne démontrent pas en quoi cette société a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux qu’ils revendiquent, ni même qu’elle ait distribué le film produit en 1974 et qu’elle n’apparaît dans aucune des pièces produites, contrats, correspondances ou mises en demeure, le correspondant des demandeurs à l’action ayant été la société AO Home Entertainment France ; que le maintien de cette société en la cause par des appelants qui ne s’expliquent pas sur leur intérêt à agir à son encontre relève, à leur sens, de l’abus de droit ;
Considérant, ceci rappelé, que les intimées font, certes, valoir que l’interlocuteur des demandeurs à l’action a été, le 06 juillet 2007, la société AO Home Entertainement et non la société AO AP France et se prévalent de l’inversion de la charge de la preuve opérée par les premiers juges puisque leur raisonnement conduisait à demander aux défendeurs de prouver que l’action à leur encontre était irrecevable sans exiger des demandeurs qu’ils en démontrent la recevabilité ;
Que, toutefois, le tribunal s’est appuyé sur des pièces versées aux débats par les demandeurs à l’action (en particulier la lettre en réponse à celle du 06 juillet 2007 comportant l’entête 'AO AP’ outre la mention imprécise quant à la personne morale concernée, 'AO', figurant sur le DVD litigieux) et qu’en application de l’article 1315 du code civil, il appartient au défendeur à l’exception de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception, ce dont les sociétés AO à qui les appelants reprochent, plus généralement, d’entretenir la confusion, s’abstiennent ;
Qu’il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur cet autre point ;
Sur l’opposabilité à la succession AF-AG de la chaîne des droits et des cessions consenties par M Sunscin dont se prévalent les sociétés AO (à l’exclusion du droit de produire un ou plusieurs films cinématographiques avec des acteurs vivants, de les exploiter ainsi que les droits de merchandising y attachés) :
Considérant que les appelants poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir, au terme d’une analyse circonstanciée, que M N, que ce soit en qualité d’héritière ou d’administratrice de la succession AF-AG conférée par une juridiction américaine qui n’avait pas compétence pour ce faire, n’a jamais eu valablement pouvoir pour céder des droits d’auteur afférents à l’oeuvre litigieuse dans le cadre, notamment, du contrat signé avec X en 1946 ; que c’est précisément parce que le contrat signé par M N était sans valeur que les Editions Gallimard ont été contraintes de signer des 'quitclaims’ (c’est à dire une renonciation à exercer les droits) dans des termes identiques à la cession initialement consentie par celle-ci ;
Qu’il en résulte, selon eux, que les sociétés AO ne peuvent se prévaloir du bénéfice de la chaîne des droits I (dont l’option n’a pas été levée et qui n’a donc jamais acquis les droits objets de l’option) ni des cessions consenties par M N ; que pour ce qui est de la chaîne X, elle se limite uniquement à un abandon des droits que les Editions Gallimard auraient été susceptibles de revendiquer, la société AO elle-même soutenant que ces 'quitclaims’ n’auraient été souscrits qu’au nom de Gallimard et n’obligeraient que cette société; qu’il n’existe, par conséquent, aucune cession ni renonciation de la succession AF-AG dont les sociétés AO pourraient se prévaloir ;
Considérant que les sociétés AO intimées sollicitent, quant à elles, la confirmation du jugement qui les a suivies dans les moyens qu’elles reprennent en cause d’appel et considèrent que les pièces et arguments complémentaires des appelants ne sont pas de nature à influer sur la solution donnée par le tribunal ;
Qu’elles font, par conséquent, valoir qu’aucune fraude ou manoeuvre frauduleuse ne sauraient être imputées à M N, régulièrement désignée pour représenter la succession AF-AG, ceci conformément à la règle de conflit applicable qui désignait la loi américaine, par une juridiction américaine après délivrance régulière d’assignations aux héritiers de l’auteur, que les 'quitclaims’ des Editions Gallimard de mai et juin 1946 forment un tout avec le contrat signé par M N, au nom de la succession AF-AG, avec Monsieur D J. X le 18 juillet 1946 à New-York ; que ce sont bien deux actes de cessions de droits (le contrat du 18 juillet 1946 et le contrat Reynal & Hitchcock du 25 juillet 1946), pris en application des deux 'quitclaims’ des Editions Gallimard, mandataire du titulaire des droits, qui fondent les droits détenus par les sociétés AO ;
Considérant, ceci rappelé, que pour la clarté des débats, la liste chronologique des contrats (en majeure partie produits, ou mentionnés dans les conventions produites ou attestés par un représentant de la société Gallimard) se présente comme suit :
— contrat de 1929 entre Monsieur J de AF-AG et les Editions Gallimard, éditrice de l’oeuvre, non produit mais disposant, selon deux attestations rédigées en 2009, d’un mandat d’exploitation des droits d’adaptation audiovisuelle de plusieurs oeuvres de l’auteur, parmi lesquelles 'Le Petit Prince',
— contrat du 26 janvier 1943 entre Monsieur J de AF-AG et l’éditeur américain Reynal & Hitchcok Inc. publiant la première édition de l’oeuvre aux Etats-Unis le 06 avril 1943,
— contrat du 15 mai 1946 entre les Editions Gallimard et Monsieur X,
— contrat du 3 juin 1946 entre les Editions Gallimard et Monsieur X,
— contrat du 18 juillet 1946 entre M N et Monsieur X,
— contrat du 25 juillet 1946 entre Reynal & Hitchcok et Monsieur X,
— lettre-contrat du 02 août 1946 entre William Mc Donald et Monsieur X,
— contrat du 05 septembre 1951 entre Monsieur X et Monsieur L,
— contrat du 05 septembre 1958 entre Monsieur L et la société K,
— contrat du 15 janvier 1960 entre K et Monsieur G,
— contrat du 31 août 1961 entre Monsieur G et K,
— contrat du 11 juin 1965 entre K et la société O P,
— contrat du 09 juillet 1965 entre K et O P,
— contrat du 09 juillet 1965 entre Editions Gallimard et Monsieur I,
— contrat du 26 août 1965 entre O P et Monsieur I,
— contrat du 24 février 1967 entre Monsieur I et AO AP AQ,
— avenant au contrat du 24 février 1967 daté du 1er octobre 1971,
— contrat du 28 septembre 1972 entre Monsieur I et AO AP AQ ;
Considérant que pour affirmer qu’aucune convention n’a jamais été signée par la succession AF-AG relative à la disposition des droits revendiqués par la société AO, les appelants dénient d’abord aux 'quitclaims’ des Editions Gallimard toute portée juridique sur ce point, affirmant tour à tour que cette société d’édition ne représentait pas la succession, qu’elle ne disposait d’autre chose que des prérogatives résultant d’un mandat d’exploitation des droits qui ne pouvaient l’habiliter à les abandonner, que la notion de renonciation est antinomique de celle de reconnaissance (de la qualité de M N à céder les droits litigieux sur l’oeuvre) et qu''il est manifeste que le contrat X a été postdaté pour apparaître postérieur aux 'quitclaims Gallimard’ ;
Mais considérant qu’en l’absence de production du contrat signé entre l’auteur lui-même et la société Gallimard (dont le mandat n’a été révoqué qu’après 1988) et du caractère quelque peu lapidaire des deux attestations rédigées 80 ans après sa signature quant au contenu dudit contrat, la cour ne peut que se reporter aux termes des 'quitclaims’ qui évoquent, notamment, des 'droits concurrents', rien ne permettant, en outre, d’affirmer, comme le font valoir les appelants à la faveur d’une formule ('il est manifeste') qui ne saurait suppléer une démonstration, qu’ils ont été signés postérieurement au contrat signé par M N et Monsieur X le 18 juillet 1946 puis antidatés afin de couvrir une nullité pour défaut de pouvoir de céder des droits ;
Qu’il y est, en effet, stipulé que le présent acte sera soumis 'aux termes et conditions d’un contrat en date du … 1946 entre M de AF-AG, en qualité d’administrateur de la succession d’J de AF-AG, décédé, et XXX, en tant que vendeurs, et D J. X, en tant qu’acquéreur, accordant certains droits relatifs à l’oeuvre 'Le Petit Prince’ à D J. X, droits à propos desquels (Gallimard) soutient avoir des droits concurrents à ceux de Reynal & Hitchcock ; toutefois, aucune stipulation des présentes ne sera considérée comme valant reconnaissance de l’existence ou de la non-existence des droits revendiqués par (Gallimard) en rapport avec ladite oeuvre 'Le Petit Prince’ ;
Considérant, ensuite, que les appelants dénient à M N toute qualité pour les représenter, affirmant que les deux décisions des juridictions américaines dont se prévalent les sociétés AO (et dont ils ignoraient l’existence jusqu’à la présente procédure) sont 'le fruit d’une fraude grossière à leurs droits’ qui ne sauraient leur préjudicier ;
Que cette procédure américaine est, selon eux, entachée d’un vice radical puisqu’en dépit de mentions sur la première de ces décisions, ils n’en ont pas été avisés ; qu’il en va de même de celle confiant l’administration définitive de la succession à M N ; que, surtout, ces décisions ont été rendues par une juridiction incompétente, leur auteur qui n’avait qu’une résidence précaire à New-York du fait de la guerre étant domicilié en France de sorte que le droit français avait vocation à gouverner la succession mobilière et que les tribunaux français avaient seuls compétence pour connaître des questions s’y rapportant ; qu’enfin, 'la volonté farouche’ de M N de spolier les héritiers par le sang de leurs droits est avérée par le fait qu’elle a fourni des adresses au château d’F dont elle savait qu’il n’hébergeait plus personne et s’est prévalue de testaments qui n’étaient que des faux grossiers ; que la fraude dont ils s’estiment victimes a été facilitée par 'la complicité patente’ de Monsieur X qui s’est adressé à la société Gallimard et non à la succession pour obtenir les 'quitclaims’ précités ;
Mais considérant que le grief concernant l’irrégularité de la procédure américaine ayant conduit au prononcé, par la Surrogate’s Court, des décisions du 11 avril 1945 ('Tempory administration') et du 04 avril 1946 ('Permanent administration') du fait que les héritiers par le sang n’en ont pas été avisés ne saurait être retenu ; qu’en effet, s’il n’est pas contesté que le château d’F où était domiciliée la famille a été détruit par les troupes d’occupation allemandes en 1944, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de diverses attestations qu’ils produisent eux-mêmes (pièces 65, 67,68) qu’à cette période, Monsieur T B d’F résidait, certes, hors du château familial reconstruit en 1949 mais à F, commune de AF-Raphaël, que la mère de l’auteur résidait alors, quant à elle, à quelques kilomètres de distance; que, surtout, rien ne permet de ne pas accorder foi aux mentions de la décision américaine suivant lesquelles : '(..) et une assignation ayant été délivrée par ledit tribunal à l’attention de ces personnes et ladite assignation ayant été restituée accompagnée de la preuve de la signification en bonne et due forme aux personnes non résidentes susmentionnées par publication et par courrier recommandé (…)' (pièce 8a des intimées) ;
Que la contestation relative à l’incompétence des juridictions américaines ne saurait davantage prospérer ; que force est de considérer qu’en application de l’article 110 du code civil alors applicable ' le lieu où la succession s’ouvrira sera déterminé par le domicile’ et qu’aux documents produits par les appelants pour démontrer que l’auteur décédé avait conservé son domicile en France ( à savoir la preuve du paiement de contributions pour un bien situé à Paris, ou un acte de notoriété dressé trois ans après sa mort, ou encore une mention sur une convocation établie par un clerc) les sociétés AO opposent valablement le contenu de l’acte de décès de l’auteur retranscrivant le jugement tenant lieu d’acte de décès du tribunal civil de Bastia rendu le 23 septembre 1945, à savoir : 'Dit que le nommé de AF-AG J (…) commandant d’aviation, domicilié en dernier lieu à New-York (Amérique) … est disparu au cours d’une mission aérienne en temps de guerre le 31 juillet 1944 (…)' ;
Que le tribunal en a justement déduit que ces deux décisions new-yorkaises ont été rendues conformément à la règle de conflit alors applicable aux successions, selon laquelle la succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile de l’écrivain, situé à New-York, ce que confirme son acte de décès, et non par la loi nationale de ce dernier ;
Considérant, enfin, que les appelants ne démontrent pas l’intention frauduleuse qu’ils prêtent à M N de les spolier ; qu’en particulier, ils n’établissent aucunement qu’elle connaissait aux héritiers une autre adresse que le château d’F ou évoquent des conflits étrangers au présent litige ;
Qu’ils ne sont pas fondés à prétendre que M N n’avait par qualité pour céder les droits sur l''uvre litigieuse par contrat du 18 juillet 1946 et à les revendiquer de sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point ;
Sur l’étendue de la cession de droits consentie à Monsieur X, transmis aux ayants droit successifs :
Sur la détermination de la loi applicable :
Considérant que les intimées demandent à la cour, en préambule aux moyens qu’elles développent sur chacun des droits effectivement cédés à D J. X, de faire application de la règle de conflit permettant seule de déterminer la loi applicable aux contrats par lesquels les droits ont été cédés, comme l’étendue de ces derniers ; que le litige revêtant, selon elles, un caractère manifestement international, compte tenu des éléments d’extranéité que révèlent les éléments du dossier, elles soutiennent que la loi fédérale du copyright américain et la loi des contrats de l’Etat de New-York sont applicables au présent litige (la question du droit moral devant faire l’objet de moyens particuliers), précisant qu’il ne s’agit pas, pour elles, de faire obstacle à l’acquisition d’un droit en France par l’application du droit étranger américain mais de tirer les conséquences d’un droit acquis sans fraude à l’étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international français et à une date antérieure au 17 mars 1957 ;
Que les appelants estiment, quant à eux, que la question de la détermination de la loi applicable ne mérite qu’un traitement subsidiaire, 'pour le cas où par extraordinaire la cour l’estimerait nécessaire’ puisqu’en matière d’interprétation des conventions, la loi américaine connaît, selon elle, 'peu ou prou les mêmes règles de principe et de bon sens que ceux du droit français’ (lequel a, pour eux, vocation à trouver application en l’espèce) et que ce recours aux dispositions légales est inopérant dès lors que les termes de la convention litigieuse sont clairs et non équivoques ;
Considérant, ceci rappelé, que la solution du présent litige dépend en tous points, comme l’affirment les sociétés AO intimées, des contrats préexistants présentant un lien consubstantiel avec les faits dommageables qui leur sont reprochés ; qu’il est inexact de prétendre que la question du droit applicable pourrait être éludée au motif que les règles d’interprétation sont 'peu ou prou’ les mêmes en droit français et en droit américain alors que les intimées requièrent son application sur différents points litigieux, telle l’obligation d’exploiter les droits d’une oeuvre cédée ;
Qu’étant relevé que le contrat X ne comprend pas de clause attributive de compétence et que différents éléments d’extranéité caractérisent la nature internationale du litige, il y a lieu d’appliquer la règle de conflit ;
Qu’à admettre, comme le font valoir les appelants, que la langue anglaise peut être considérée comme la langue des affaires, que le lieu d’exécution du contrat résulte du choix de la société AO de produire le film aux Etas-Unis, que l’oeuvre se trouve avoir été écrite en français par un Français contraint à l’exil et publiée quasi-simultanément en anglais et français, que le siège de la société Gallimard est demeuré à Paris ou encore que les sociétés AO se sont abstenues de contester la compétence des tribunaux français, il n’en demeure pas moins que les éléments pertinents de détermination de la loi applicable, s’agissant de conventions antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui ne lui est pas applicable, conduisent à désigner le droit américain ;
Que l’économie de la convention et les circonstances de la cause permettent, en effet, de considérer qu’outre le fait que le contrat, négocié à New-York et comprenant des instruments juridiques inconnus du droit français, portait sur une oeuvre écrite par un auteur alors domicilié à New-York qui avait conclu, le 26 janvier 1943, un contrat avec la société américaine d’édition XXX. – laquelle en avait publié aux Etats-Unis la première édition le 06 avril 1943, donnant lieu à un enregistrement au Copyright Office de Washington au nom de cet éditeur qui a été transmis à Monsieur X – les éléments afférents à la prestation la plus caractéristique au moment de sa conclusion convergeaient vers l’Etat de New-York, s’agissant, en particulier, du siège des concontractants et de l’objet du contrat plaçant cette prestation du côté de l’éditeur, ainsi que l’établissent les intimés ;
Que l’application de la règle de conflit conduit donc la cour à faire application de la loi fédérale du copyright américain et de la loi des contrats de l’Etat de New-York ;
Qu’à cet égard, si les appelants critiquent à titre liminaire un document signé du Professeur Doung Lichman précisant le contenu de ce droit et lui dénient la qualification de 'certificat de coutume’ au motif qu’il ne s’agit que de l’opinion d’un simple juriste américain 'prétendant se faire l’interprète de la pensée d’un hypothétique juge américain’ et prenant fait et cause pour les sociétés AO qui l’ont rétribué, c’est à juste titre que les intimées leur opposent le fait qu’un certificat de coutume a pour objet de décrire le droit positif et donc l’ensemble de ce droit, y compris la jurisprudence, a fortiori dans un pays au système de common law et que les décisions de justice auxquelles il est fait référence, relatives à des contrats dont l’objet était la propriété littéraire et artistique, caractérisent des 'précédents’ participant des sources du droit, la cour relevant, quant à elle, que faculté était ouverte aux demandeurs à l’action de produire un certificat de coutume contenant des éléments contraires et qu’ils n’en ont pas usé ;
Sur les droits d’adaptation cinématographique :
Considérant qu’aux termes des 'quitclaims’ des 15 mai et 03 juin 1946, auxquels fait suite le contrat du 18 juillet 1946, la société Editions Gallimard renonçait, notamment (selon une traduction des demandeurs à l’action non produite) au bénéfice de D J. X, à :
— ' tous les droits d’adaptation cinématographique dans le monde entier relatifs à l’oeuvre, ainsi que les droits exclusifs : d’utiliser, adapter traduire, soustraire, adjoindre ou modifier l’oeuvre et son titre en vue de produire des films cinématographiques de fiction et/ou de les incorporer dans ou de les associer avec toute oeuvre cinématographique de fiction … de projeter, retransmettre, représenter ou reproduire ladite oeuvre en sons et images sous forme cinématographique ou tout procédé analogue, y compris par voie télévisuelle ou tout autre procédé de transmission connu ou inconnu à ce jour,
— le droit de télédiffuser dans le monde entier des extraits et condensés de tout film cinématographique de fiction produit en application des présentes exclusivement à des fins de publicité, la société Gallimard acceptant de ne pas exercer ni autoriser des tiers à exercer quelque droit d’adaptation télévisuelle que ce soit concernant tout ou partie de l’oeuvre de manière susceptible de concurrencer la distribution et la diffusion des films cinématographiques de fiction produits par X et, à cet effet, de ne pas disposer desdits droits de télédiffusion de l’oeuvre avec des acteurs vivants pendant une période de cinq ans à compter de la date des présentes et, dans l’hypothèse où elle déciderait de céder ou disposer de l’un quelconque des droits d’adaptation télévisuelle, de conférer à D J. X un droit de première opportunité pour l’acquisition desdits droits,
— le droit d’utilisation des personnages visuels et/ou sonores, basés ou non sur les personnages du livre intitulé 'Le Petit Prince’ reproduits et/ou créés dans et/ou pour le ou les films cinématographiques produits en application des présentes ainsi que du nom ou des mots ' Le Petit Prince’et des noms des personnages apparaissant ou non dans l’oeuvre et/ou dans le ou les films cinématographiques, à des fins de publicité et d’exploitation de produits dérivés tels que jouets, objets de fantaisie, objets vestimentaires, marchandises et/ou objets utilitaires et/ou de loisir…';
Considérant que les appelants poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il énonce que la société AO, qui vient aux droits de X par l’intermédiaire de I par une chaîne de contrats ininterrompue, est bien titulaire exclusif des droits d’adaptation cinématographique de l’oeuvre 'Le Petit Prince', quel que soit son genre, notamment sous la forme d’un film d’animation, ainsi que des droits d’exploitation vidéographique du (ou des) film(s) ainsi réalisé(s) ;
Qu’ils font valoir qu’un argument de bon sens conduit à interpréter les clauses les unes par rapport aux autres, et non point à les cloisonner, de sorte que la réserve expressément stipulée quant aux droits d’adaptation télévisuelle avec des acteurs vivants doit s’appliquer aux adaptations cinématographiques de l''uvre ;
Qu’en ce qui concerne les droits d’exploitation vidéographique, ils reprochent aux premiers juges d’avoir dénaturé le sens des clauses pour en accroître la portée, ce mode d’exploitation étant inconnu à la date des conventions litigieuses, les adjectifs 'connus ou inconnus’ contenus dans la clause se rapportant à la diffusion des films et non aux modes de reproduction dont ressortit l’exploitation sous forme de vidéogrammes ; qu’ils en veulent pour preuve le fait que lorsque la société AO a été sommée de s’expliquer sur ces droits vidéographiques par un éditeur allemand, en septembre 2000, elle a préféré renoncer à l’exploitation plutôt que de s’en expliquer ;
Considérant, ceci exposé et s’agissant d’abord de la restriction portant sur l’exploitation cinématographique avec uniquement des acteurs vivants, qu’il résulte du certificat de coutume précité (§ 27) que 'selon le droit de New-York, un contrat qui n’est pas ambigu à première vue doit être exécuté selon le sens clair de ses termes. Si les dispositions sont claires et sans ambiguïté, un tribunal n’ajoutera pas dans un contrat des conditions que les parties n’ont pas insérées sous couvert de l’interprétation du contrat’ ;
Que les termes explicites de la convention relatifs aux droits d’exploitation cinématographique sont conçus de manière large et ne donnent pas lieu à interprétation ; qu’avec justesse, les sociétés AO font valoir que, dans le § d des 'quitclaims’ (ou 5 du contrat conclu par M N), l’expression 'living actors’ apparaît pour définir non point l’étendue des droits destinés à être cédés à X mais pour préciser l’obligation de non-concurrence souscrite envers X qui comporte une double limitation, le 'holdback’ instaurant un gel pendant cinq ans, d’une part, et aussi par nature en fonction du type de production, d’autre part, la restriction utilisant le terme 'living actors’ visant spécifiquement l’exploitation d’une oeuvre télévisuelle produite hors X, en accord avec Gallimard et/ou la succession ; que l’expression 'living actors’ n’apparaît à aucun endroit pour définir l’étendue des droits cédés ;
Que, s’agissant de l’exploitation du film sous forme vidéographique, c’est à dire selon un procédé qui n’existait pas en 1946, le certificat de coutume produit, se référant à trois précédents de la cour d’appel fédérale et en particulier à un arrêt Bartsch de 1968, précise (§ 20) qu’en présence de termes particulièrement larges, la charge de la preuve d’une restriction de l’étendue des droits cédés pèse sur le cédant ; que le § 2 du contrat (équivalent au § a des 'Quitclaims') inclut le droit de reproduction et il importe peu, comme l’a énoncé le tribunal en approuvant l’argumentation des sociétés AO, que ce droit, conçu de manière large puisque la clause couvre une exploitation 'en sons et images sous forme cinématographique ou tout procédé analogue, y compris par voie télévisuelle ou tout autre procédé de transmission connu ou inconnu à ce jour', s’exerce à partir d’un support pelliculaire ou à partir d’un support vidéo ;
Qu’il suit que doit être confirmé le jugement en ce qu’il a conclu que les demandeurs à l’action ne pouvaient invoquer aucune atteinte à leurs droits patrimoniaux relativement aux droits d’adaptation cinématographique ;
Sur les droits d’adaptation télévisuels :
Considérant que, formant appel incident, les sociétés AO critiquent le tribunal qui les a condamnées à réparer le préjudice subi par la société pour l’Oeuvre et la mémoire d’J de AF-AG du fait de l’atteinte à la jouissance et à l’exercice des droits d’adaptation télévisuelle de l''uvre 'Le Petit Prince’ ;
Qu’elles lui reprochent d’avoir énoncé, après analyse du contrat du 09 juillet 1965 par lequel la société Gallimard à accordé à la société TLP P (Monsieur I) une option exclusive de cinq ans non levée dans les conditions et délais convenus, que les demandeurs à l’action étaient seuls titulaires des droits d’adaptation et d’exploitation de l''uvre qui ne font pas partie des droits cédés à AO (à l’exception des droits d’exploitation à la télévision des adaptations cinématographiques que seule AO est en droit de réaliser) et d’avoir conclu que les revendications de la société AO émises au sujet des droits d’adaptation télévisuelle auprès du conseil de la société Little Prince P les 07 et 26 mars1986, puis réitérées en mai 1995, étaient dénuées de fondement ;
Qu’elles soutiennent qu’il convient de s’attacher aux termes de ces différents courriers qui ne révèlent pas que la société AO se soit opposée à une adaptation audiovisuelle à l’initiative de la société A, le premier courrier n’informant son correspondant que de son propre désintérêt pour un tel projet, le deuxième ne correspondant qu’à une mise en garde du fait que la situation juridique de l’option devait être sécurisée et le dernier, en 1995, ne faisant que réitérer les termes de ses deux précédentes correspondances, dans l’ignorance de la transaction intervenue le 06 février 1992 entre la succession AF AG, la société Gallimard et Monsieur I ;
Qu’elles ajoutent qu’aucun préjudice en lien avec ces courriers ruinant prétendument des projets n’est établi pas plus que le lien de causalité entre ses courriers de 1986 et l’abandon du seul projet d’adaptation audiovisuelle qu’ils visaient, rappelant s’agissant des droit d’adaptation télévisuelle de l’oeuvre, que AO bénéficiait d’un droit de premier refus consacré par convention du 24 février 1967 reprise le 28 septembre 1972 et qu’elle n’a jamais été en mesure de faire valoir ce droit ;
Considérant que les appelants sollicitent, quant à eux, la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’entrave à l’exploitation desdits droits dont ils ont été victimes et mettent en avant les termes mais aussi l’esprit des courriers litigieux qui tendaient à étendre indûment les droits dont bénéficiaient les sociétés AO bien au delà de l’exploitation audiovisuelle proprement dite, ceci à travers des formules suffisamment vagues et incertaines pour inquiéter un producteur et le dissuader de toute entreprise ; que l’absence de réponse à leur lettre de mise en garde du 06 juin 2007 s’inscrit, selon elles, dans le droit fil de cette stratégie ;
Qu’ils poursuivent, néanmoins, la majoration substantielle des sommes allouées à ce titre compte tenu, en particulier, du développement considérable de ce type d’exploitation, de la connaissance mondiale de l’oeuvre et de la durée de cette entrave supérieure à quarante ans ;
Considérant, ceci rappelé, que si le tribunal a justement considéré que par lettre-accord du 24 février 1967, Monsieur I qui avait cédé à la société AO les droits pour une adaptation cinématographique et télévisuelle de l’oeuvre, les droits de merchandising sur l''uvre et les droits de remake (en conservant les droits d’adaptation en 'live’ et enregistrés ainsi que les droits d’adaptation sous forme de séries télévisées et les droits d’adaptation théâtrale avec un holdback jusqu’au 24 février 1977 puis un droit de préférence (premier refus) accordé à AO ) ne disposait que d’une simple option sur les droits d’adaptation télévisuelle de l’oeuvre et ne pouvait les céder à la société AO, et que la société Gallimard a fait savoir à Monsieur I, en janvier 1983, qu’elle entendait recouvrer l’entière disposition des droits objets de l’option, non levée par ce dernier, il n’est pas démontré que les sociétés AO aient été informées de l’évolution des relations entre les parties intéressées qui ont conduit à la transaction du 06 février 1992 à laquelle elles sont étrangères ;
Que bien que la société AO ait pu, à deux reprises en mars 1986, affirmer à tort que divers droits d’exploitation lui revenaient dans un courrier adressé au conseil de la société Little Prince P, il n’est justifié ni même prétendu que les intéressés aient tenté, à réception de ces lettres et en temps réel, de clarifier la situation juridique auprès des sociétés AO, en tant que de besoin par la voie judiciaire afin de permettre l’exploitation les droits d’adaptation télévisuelle de l''uvre dont la succession AF AG imputent le défaut aux seules sociétés AO;
Que force est, par ailleurs, de constater que les appelants laissent sans réponse le moyen des sociétés AO tiré de la transaction qui tend pourtant à démontrer que ne peut être retenue une causalité adéquate entre ces simples courriers et le trouble de jouissance incriminé en faisant valoir qu’il y est rapporté le fait que les héritiers, aux côtés de la société Gallimard, se sont opposés à de nombreux projets d’adaptation autorisés par Monsieur I en considérant qu’elles 'portaient gravement atteinte à l’intégrité de l’oeuvre’ (dessins animés de la société japonaise AC AD AE, dessin animé de la société allemande Alpha Films, film d’animation en pâte à modeler produit par une société américaine) et que des actions judiciaires ont été initiées telle, en 1990, une assignation à l’encontre des sociétés Antenne 2 et Sinbad P aux fins d’interdire la diffusion sur les chaînes de télévision d’une lecture publique de l’oeuvre autorisée par Gallimard ;
Que ces éléments conduisent à considérer que les courriers incriminés adressés, qui plus est, à un professionnel du droit n’emportent pas suffisamment la conviction de la cour pour la conduire à entrer en voie de condamnation à l’encontre des sociétés AO au motif qu’elles seraient à l’origine de la privation de jouissance des droits d’adaptation et d’exploitation télévisuelles de l''uvre ;
Que le jugement sera, par conséquent, infirmé sur ce point ;
Sur les droits de merchandising :
Considérant que les sociétés AO intimées critiquent le tribunal sur cet autre point en ce qu’il a suivi les appelants dans leur moyen à la faveur d’une présentation tronquée de la clause insérée au paragraphe 8 de l’accord intervenu en 1946 (équivalent des § e des 'quitclaims') dans une traduction figurant dans leurs conclusions et reprise ci-dessus ; que le terme 'or otherwise’ (se traduisant par : 'ou d’une manière ou d’une autre') a été omis, de sorte qu’au lieu de lire qu’ont été cédés les droits de merchandising relatifs à tous les personnages :
'reproduis et/ou créés dans et/ou pour le ou les films cinématographiques produits ainsi que du nom ou des mots 'Le Petit Prince’ et des noms des personnages apparaissant ou non dans l’oeuvre et ou dans le ou les films cinématographiques'
il convient de lire :
' ou d’une manière ou d’une autre reproduis et/ou créés dans et/ou pour le ou les films cinématographiques produits '
Que cette clause ne doit donc pas se lire, selon elles, comme se divisant en deux parties, la première concernant les personnages visuels et/ou sonores inspirés du livre qui sont reproduits dans ou crées pour le ou les films de la société AO (lesquels limitent strictement les droits de merchandising cédés à la société AO), la seconde concernant les noms des personnages apparaissant dans le livre (exclus des droits de merchandising cédés) ;
Que les droits visés par cette clause visent, en fait, l’usage de quatre éléments : les personnages visuels et/ou sonores inspirés des personnage du livre / les personnages d’une autre manière produits et créés dans le ou les films produits / le nom et les mots 'Le Petit Prince’ / le nom des personnages apparaissant dans le livre et/ou le ou les films ;
Considérant que les appelants qui affirment liminairement que toute cession des droits de merchandising de l''uvre qui aurait été consentie par un tiers autre que la succession AF-AG lui est inopposable (en expliquant, toutefois, en réponse au grief d’incohérence qui leur est opposé puisqu’ils se plaignent parallèlement d’un défaut d’exploitation, qu’ils ont 'accepté de souffrir de cette situation en ce qui concerne les droits d’exploitation du film y compris le merchandising en dérivant') qualifient de 'farfelue’l'interprétation de cette clause par les intimées ;
Qu’ils se prévalent de son libellé en soulignant l’opposition entre les personnages qui 'apparaissent’ (dans l’oeuvre), mais sont 'inspirés’ (du livre) car portés par des acteurs vivants ou les termes de la stipulation portant sur la création ou la reproduction de personnages 'dans et/ou pour le(s) film(s) cinématographique(s) produit(s)' ), s’attachent aux critiques que suscite le certificat de coutume sur le champ des droits cédés et sollicitent la confirmation de la lecture qu’a faite le tribunal des conventions ;
Qu’ils le critiquent, toutefois, en ce qu’il n’a pas accueilli leur demande indemnitaire faute de démonstration du préjudice subi, négligeant, ce faisant, l’essor qu’a connu le marché du merchandising et l’entrave à leurs droits sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, alors que leur préjudice peut être évalué à près de cinq millions d’euros ;
Considérant, ceci rappelé, qu’il convient d’observer que le tribunal, se référant aux termes du contrat, a repris dans sa présentation de la clause litigieuse la locution 'ou d’une manière ou d’une autre’ pour y porter une appréciation ;
Que par motifs pertinents que la cour fait siens et sans heurter l’économie générale des conventions litigieuses, il a jugé que le libellé de la clause dont s’agit conduisait à considérer que seuls les droits dérivés du ou des films produits avaient pu être cédés ; que le certificat de coutume versé aux débats conduit, quant à lui, à considérer que ces droits doivent être entendus au sens large, dès lors qu’ils dérivent du ou des films produit(s) ;
Que le jugement mérite confirmation de ce chef ;
Sur les manquements imputables aux sociétés AO dans l’exécution de ses obligations à l’égard des héritiers AF-AG :
Considérant que la demande relative à la faute incriminée au titre du défaut de reddition de compte et de paiement de royalties étant irrecevable, comme jugé précédemment, subsiste le moyen tiré de l’inexploitation des droits conduisant à une demande que le tribunal a jugé irrecevable au motif que l’obligation d’exploiter l’oeuvre ne relevait pas du droit moral mais de l’exécution des dispositions éventuellement contenues dans le contrat sur ce point et, partant, de l’exercice du droit patrimonial, ajoutant, à titre surabondant, que la faute tenant au désintérêt n’est que prétendue puisque la société AO a produit un film en 1974 et l’a exploité sous forme de vidéogrammes à compter des années 2000 ;
Que les appelants font valoir que le défaut d’exploitation des droits cédés par le cessionnaire porte atteinte au droit moral de l’auteur en ce qu’il touche avant tout à son droit de divulgation tel que défini par l’article L 121-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, trouvant un argument textuel dans les dispositions de l’article L 121-9 du même code qui exclut de la communauté des époux le droit de divulguer l’oeuvre et de fixer les conditions de son exploitation ; que ces dispositions de la loi française régissant le droit moral, d’ordre public, ont, à leur sens, vocation à trouver application nonobstant toute clause ou toute loi contraires ;
Qu’ils estiment dérisoire la production d’un unique film en quarante ans, qui plus est par une société qui revendique des droits d’exploitation avec des acteurs vivants mais aussi dans le domaine de l’animation, affirment que l’exploitation sous forme de vidéogrammes n’est pas exonératoire et jugent spécieux l’argument des intimées selon lequel le droit de divulgation s’épuise par son premier usage ;
Considérant, ceci exposé, qu’il est constant que l’oeuvre littéraire 'Le Petit Prince’ a été divulguée de son vivant par l’auteur, ainsi que le rappellent les sociétés AO intimées ; que ses ayants-droit, gardiens de la mémoire de l’auteur, peuvent tout au plus se prévaloir, postérieurement à cette première divulgation, d’un préjudice résultant des modalités de sa diffusion qu’autant que celle-ci porterait atteinte au respect de l’intégrité de l’oeuvre et à la paternité de l’auteur ;
Que tel n’est pas l’objet de la réclamation présentée par les demandeurs à l’action qui n’incriminent que le défaut d’exploitation de droits cédés à l’occasion d’un contrat, évaluant d’ailleurs leur préjudice à l’aune des conséquences économiques négatives qu’ils considèrent avoir subies du fait de ce défaut d’exploitation, et se dispensent, ce faisant, de répliquer au moyen des sociétés intimées selon lequel, si l’on devait s’en tenir à l’application du droit français, seules auraient pu être invoquées les dispositions spéciales de l’article L 132-27 du code de la propriété intellectuelle disposant :
' Le producteur est tenu d’assurer à l’oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession’ ;
Que c’est, par conséquent, à juste titre que le tribunal a considéré que les demandeurs à l’action n’étaient pas recevables en leur demande, étant, ici aussi, ajouté surabondamment qu’il n’est nullement démontré que les sociétés AO, ayant réalisé un film qui a reçu des récompenses mais n’a pas connu le succès public attendu, ait manqué à l’obligation de moyens mise à sa charge en regard des usages de la profession ;
Considérant qu’il s’évince, en conséquence de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions relatives aux mesures réparatrices présentées par les demandeurs à l’action ;
Sur les autres demandes
Considérant que si la société AO AP France reprend devant la cour sa demande indemnitaire en se prévalant du caractère abusif de sa mise en cause ou, à tout le moins, de la réitération de demandes de condamnations 'solidaires’ à son encontre, la teneur du présent arrêt conduit à rejeter ce chef de prétentions ;
Considérant que l’équité conduit la cour à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens et à condamner les appelants, tenus in solidum, à verser aux sociétés AO une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, et à supporter les dépens de première instance et d’appel, d’autre part ;
Qu’il y a lieu, enfin, de dire qu’il résulte des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile que l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le moyen des sociétés AO AP AQ, AO Home Entertainment France et AO AP France intimées tiré de l’aveu judiciaire des appelants qui auraient reconnu la validité du contrat signé par M Succin ;
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande des appelants tendant à voir sanctionner l’absence de reddition de comptes et à voir prononcer la résiliation de la sous-cession des droits consentie à la société AO AP AQ, avec restitution subséquente des droits y afférents à leur profit ;
Confirme le jugement entrepris hormis en ses dispositions relatives aux droits d’adaptation télévisuelle, aux frais non répétibles et au dépens et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Rejette la demande indemnitaire présentée par la société civile pour l’Oeuvre et la mémoire de AF-AG ou, subsidiairement, par Monsieur AU de B d’F, AY Q-R de B d’F épouse E de Y et Z de B d’F épouse des Vallières et Monsieur AK de B d’F en réparation de l’atteinte qui a été portée à la jouissance et à l’exercice des droits d’adaptation télévisuelle de l’oeuvre 'Le Petit Prince’ ;
Condamne in solidum Monsieur AU de B d’F, AY Q-R de B d’F épouse E de Y, Z de B d’F épouse des Vallières et Monsieur AK de B d’F, la société civile pour l’Oeuvre et la mémoire de AF-AG ainsi que la Société pour la gestion et l’exploitation des droits dérivés de l’oeuvre de AF-AG (SOGEX) à verser aux sociétés AO AP AQ, AO Home Entertainment France et AO AP France la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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