Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
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a) |
l'union douanière; |
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b) |
l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur; |
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c) |
la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro; |
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d) |
la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche; |
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e) |
la politique commerciale commune. |
2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.


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N° 487762 – Société Innovent N°s 487834 et 497966 – Syndicat France Hydro Electricité 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 mars 2026 Lecture du 8 avril 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Pour faire face de manière coordonnée à l'envolée des prix de l'énergie, dans la foulée du déclenchement de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, les États de l'Union européenne ont adopté, par un règlement du 6 octobre 2022 i , diverses mesures d'urgence parmi lesquelles figure un plafonnement temporaire des recettes des producteurs d'électricité. Sa justification repose …
Lire la suite…La commission comprend dix membres, dont le président de la section disciplinaire qui la préside, un membre appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3 , deux membres appartenant au collège définis au 2°, un membre appartenant au collège défini au 3° et cinq membres appartenant au collège défini au 4° du même article. […] Le président de la commission de discipline désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 812-24-3, et un rapporteur adjoint membre du collège défini au 4° du même article. […]
Lire la suite…[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 3 TUE à 6 TUE, 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE ainsi que des règlements (CEE) no 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO L 251, p. 1), et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO 1998, L 4, p. 10).
[…] constater que la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, TFUE et de l'article 4, paragraphe 3, TUE en ne demandant pas le retrait du point 7, sous b), du projet d'ordre du jour de la 96e session de la Commission du Danube, et en votant au contraire en faveur du maintien du point 7, sous b), à l'ordre du jour et de l'adoption de la décision CD/SES 96/10 de la Commission du Danube en l'absence d'une décision du Conseil définissant la position à adopter au nom de l'Union et habilitant les États membres de l'Union concernés à agir conjointement dans l'intérêt de l'Union;
– Article 3, point 1 – Notion de “données à caractère personnel” – Article 3, point 6 – Notion de “pseudonymisation”. […] – Article 3, point 1 – Notion de “données à caractère personnel” – Article 3, […] paragraphe 2, l'article 194, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10-0123/2025), — vu l'article 294, paragraphe 3, […]
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