Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
L'agence régionale de santé adresse à la personne déposant la déclaration prévue à l'article D. 6222-6, dans un délai d'un mois à compter de la réception, un accusé de réception.
Le dossier est réputé complet, au regard du I de l'article D. 6222-6 ou, le cas échéant, du II du même article, si l'agence régionale de santé ne notifie pas au déclarant, au plus tard dans le même délai, la liste des pièces manquantes. Le déclarant doit compléter son dossier dans les deux semaines suivant la réception de cette notification. L'agence régionale de santé accuse réception des pièces complémentaires et déclare le dossier complet.
La déclaration n'est considérée comme déposée au sens de l'article L. 6222-1 que lorsque le dossier est complet.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 6222-8 du code de la santé publique : « I.- L'opposition à l'ouverture du laboratoire de biologie médicale ou d'un site nouveau ou au transfert d'un site existant, en application de l'article L. 6222-2, et l'opposition aux opérations mentionnées à l'article L. 6222-3 est notifiée par décision motivée par le directeur général de l'agence régionale de santé concerné, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification, au plus tard deux mois après la date à laquelle le dossier a été déclaré ou réputé complet en application de l'article D. 6222-7. / Avant la mise en œuvre de ces pouvoirs d'opposition, […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6222-1 du code de la santé publique : « L'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale est subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, d'une déclaration auprès de l'agence régionale de santé, […] en application de l'article L. 6222-2, et l'opposition aux opérations mentionnées à l'article L. 6222-3 est notifiée par décision motivée par le directeur général de l'agence régionale de santé concerné, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification, au plus tard deux mois après la date à laquelle le dossier a été déclaré ou réputé complet en application de l'article D. 6222-7 ». […] D E C I D E :
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret en tant qu'il insère les articles R. 6222-5, D. 6222-6, D. 6222-7, R. 6222-8, D. 6222-9 et R. 6222-10 dans le code de la santé publique ; […] de ses sites ; / 4° La date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire ou du site ; / 5° L'identification du biologiste-responsable prévu par l'article L. 6213-7 et, le cas échéant, l'identification du ou des biologistes-coresponsables prévus par l'article L. 6213-9 ; / 6° L'identification des biologistes médicaux ; / 7° Le volume prévisionnel d'activité pour les trois premières années de fonctionnement du laboratoire, estimé selon les dispositions des articles D. 6211-13 et D. 6211-14 ; / 8° Le cas échéant, […]