Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2419955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2024 et 21 juillet 2025, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cerballiance Paris et Ile-de-France Est, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France s’est opposée au transfert du site de son laboratoire de biologie médicale situé au 36, rue d’Assas dans le 6ème arrondissement de Paris vers le site sis 14, avenue Stéphane Mallarmé dans le 17ème arrondissement de Paris ;
2°) de constater l’existence d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de l’ARS d’Ile-de-France à l’ouverture de son laboratoire de biologie médicale au 14, avenue Stéphane Mallarmé dans le 17ème arrondissement de Paris, lui permettant d’exploiter ce site ;
3°) en tant que de besoin, d’enjoindre à l’ARS d’Ile-de-France d’autoriser l’ouverture du site du laboratoire de biologie médicale au 14, avenue Stéphane Mallarmé dans le 17ème arrondissement de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 6222-2 et R. 6222-8 du code de la santé publique, dans la mesure où :
les dispositions de l’article L. 6222-2 ne s’appliquent pas au cas du transfert de site, lequel n’a pas d’incidence sur l’offre d’examens de biologie médicale ;
cette offre s’apprécie à l’échelle de la zone de Paris et non à l’échelle de l’arrondissement ;
ce transfert n’a pas pour effet de porter l’offre d’examens de biologie médicale au-delà du seuil de 25% par rapport aux besoins de la population, dès lors que ce seuil est déjà franchi pour la zone de Paris ;
la circonstance que d’autres sites soient présents à proximité est inopérante ;
les dispositions du code de la santé publique encadrant la faculté d’opposition à l’ouverture d’un site ne permettent pas la prise en compte de la proximité géographique d’autres sites de laboratoires différents ou du même laboratoire ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du volet 3 du schéma régional de santé d’Ile-de-France, dans la mesure où :
le schéma régional de santé prévoit expressément l’hypothèse de la résiliation du bail commercial des locaux par le bailleur comme cas de force majeure et en l’espèce, c’est son bailleur, l’institut Arthur Vernes, qui est à l’initiative de la résiliation de son bail concernant les locaux sis 36, rue d’Assas dans le 6ème arrondissement de Paris ;
l’ARS d’Ile-de-France ne pouvait se fonder sur l’un des « critères qualitatifs d’opposition non cumulatifs à l’ouverture du site pré et post analytique de LBM dans la zone de Paris » qui figurent dans le schéma régional de santé car ils ne reposent sur aucun texte légal et règlementaire et ne trouvent pas à s’appliquer dans un cas de force majeure, comme celui de la résiliation du bail commercial par le bailleur ;
l’ARS d’Ile-de-France n’a pas appliqué ces critères pour l’ouverture du nouveau site du laboratoire « La Scala » en ses lieu et place au sein de l’institut Arthur Vernes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, l’ARS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Benzakki pour la SELAS Cerballiance Paris et Ile-de-France Est.
Considérant ce qui suit :
La société Cerballiance Paris et Ile-de-France Est (Cerballiance) exploite un laboratoire de biologie médicale multisites « Cerballiance Paris et IDF Est », implanté sur soixante-trois sites, dont trente-trois à Paris. Par une déclaration datée du 14 mars 2024 et réputée déposée le 27 mars 2024, elle a sollicité le transfert d’un site d’exercice situé 36, rue d’Assas dans le 6ème arrondissement de Paris vers un autre site, situé 14, rue Stéphane Mallarmé dans le 17ème arrondissement de Paris. Par une décision du 24 mai 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France s’est opposé au transfert du site. La société Cerballiance demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Par un arrêté n° 034/2024 du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région d’Ile-de-France le 30 avril 2024, le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France a donné délégation au signataire de l’arrêté contesté, M. B… A…, directeur du Pôle Efficience de la direction de l’offre de soins de l’ARS d’Ile-de-France, afin de signer notamment tous les actes relevant de la direction de l’offre de soins, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6222-1 du code de la santé publique : « L’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale est subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, d’une déclaration auprès de l’agence régionale de santé, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le contenu de cette déclaration est également fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 6222-2 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à l’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un site d’un laboratoire de biologie médicale, lorsqu’elle aurait pour effet de porter, sur la zone déterminée en application du b du 2° de l’article L. 1434-9 considérée, l’offre d’examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu’ils sont définis par le schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-2. ». Aux termes de l’article R. 6222-8 de ce code : « I. L’opposition à l’ouverture du laboratoire de biologie médicale ou d’un site nouveau ou au transfert d’un site existant, en application de l’article L. 6222-2, et l’opposition aux opérations mentionnées à l’article L. 6222-3 est notifiée par décision motivée par le directeur général de l’agence régionale de santé concerné, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification, au plus tard deux mois après la date à laquelle le dossier a été déclaré ou réputé complet en application de l’article D. 6222-7 ». En Ile-de-France, les zones donnant lieu à l’application des règles de territorialité de ces articles correspondent aux huit départements de cette région, et notamment Paris.
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que l’article L. 6222-2 du code de la santé publique s’applique tant aux situations d’ouverture de laboratoire ou de site qu’aux situations de transfert d’un site existant.
D’autre part, il ressort du schéma régional de santé 2023-2028 que la zone de Paris est la seule zone où les besoins en biologie médicale sont considérés comme étant déjà couverts au sens de l’article L. 6222-2 du code de la santé publique, dès lors que le nombre de laboratoires y est de 9,5 pour 100 000 habitants, alors que les besoins de la population à l’échelon national sont fixés à 7,3 laboratoires pour 100 000 habitants et à 9,1 laboratoires pour 100 000 habitants en considérant l’offre d’examens à un niveau supérieur de 25% de celui des besoins de la population. Dans ces conditions, l’administration pouvait légalement s’opposer au transfert du site sollicité par la société Cerballiance, nonobstant la circonstance que le seuil de 25% prévu par les dispositions de cet article était déjà franchi avant qu’elle présente sa déclaration de transfert de site.
Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée, selon lesquels « (…) la zone de Paris est la seule zone où les besoins sont considérés comme étant déjà couverts au sens de l’article L. 6222-2 du CSP », que l’ARS d’Ile-de-France a nécessairement apprécié la demande de la société Cerballiance à l’échelle de la zone de Paris, la précision relative au nombre de laboratoires ouverts dans le 17ème arrondissement n’étant apportée qu’à titre surabondant.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 3 du présent jugement, que l’ARS d’Ile-de-France a pris la décision attaquée d’opposition à transfert de site.
En deuxième lieu, en se fondant sur la circonstance qu’un des sites (« Prony ») exploité par le laboratoire de biologie médicale de la société Cerballiance est situé à 750 mètres du site à ouvrir au 14 avenue Stéphane Mallarmé dans le 17ème arrondissement de Paris, soit à une distance à parcourir en 12 à 14 minutes à pied, pour estimer que le transfert requis ne « permet manifestement pas de répondre à des besoins de santé publique », l’ARS d’Ile-de-France s’est bornée à faire application d’un des critères d’opposition non cumulatifs à l’ouverture d’un site du schéma régional de santé d’Ile-de-France, à savoir celui tiré de la distance de deux kilomètres ou trente minutes à pied. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, selon le schéma régional de santé d’Ile-de-France, dès lors que le nombre de sites de biologie médicale à Paris est de 9,5 pour 100 000 habitants, ce qui représente une offre supérieure au seuil de 25%, l’ARS d’Ile-de-France a la faculté de s’opposer à l’ouverture d’un nouveau site de laboratoire de biologie médicale dans la zone de Paris, conformément aux dispositions de l’article L. 6222-2 du code de la santé publique. Cependant, selon le schéma régional : « En revanche, le Directeur général de l’ARS ne s’oppose pas aux transferts de sites dans la zone de Paris (fermeture/ouverture de site) dans un cas de force majeure, comme celui de la résiliation du bail commercial des locaux par le bailleur. ».
La société Cerballiance soutient que l’ARS d’Ile-de-France ne pouvait pas s’opposer à sa demande de transfert de site, dès lors qu’elle se trouvait dans une situation de force majeure. Au soutien de cette allégation, elle fait valoir que, pour l’exploitation de son site sis 36, rue d’Assas dans le 6ème arrondissement de Paris, elle était titulaire d’un bail de six ans qui a commencé le 1er décembre 2017 et que son bailleur, l’Institut Arthur Vernes, lui a fait signifier le 28 avril 2023 qu’il ne souhaitait pas poursuivre le bail au-delà de sa date d’expiration, fixée au 30 novembre 2023.
Cependant, il est constant que le bail conclu par la société Cerballiance avec l’institut Arthur Vernes a été consenti pour une durée de six ans non renouvelable par tacite reconduction, arrivée à échéance le 30 novembre 2023. Ainsi, la situation de la société Cerballiance correspond à l’expiration du contrat de bail conclu pour une durée ferme non reconductible et non à une résiliation du bail avant son échéance, quand bien même la requérante fait valoir que des négociations ont été menées avec le bailleur et que celui-ci n’a pas entendu reconduire le bail au terme des six ans.
Il résulte de ce qui précède que l’ARS d’Ile-de-France n’a pas méconnu le schéma régional de santé d’Ile-de-France en prenant la décision d’opposition en litige.
En dernier lieu, la circonstance que l’ARS d’Ile-de-France ne se soit pas opposée à l’ouverture d’un nouveau laboratoire dans les locaux de l’ancien bailleur de la société requérante, l’institut Arthur Vernes, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELAS Cerballiance Paris et Ile-de-France Est est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELAS Cerballiance Paris et Ile-de-France Est et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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