Entrée en vigueur le 27 mai 2024
Modifié par : Décret n°2024-470 du 24 mai 2024 - art. 2
I.-Un site internet, développé et mis en œuvre par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24, est mis à disposition du public, des professionnels de santé et des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ainsi que des professionnels de l'esthétique pour faciliter, promouvoir et recueillir la déclaration ou le signalement des événements sanitaires indésirables figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Ce site internet permet la transmission des déclarations ou signalements aux autorités et établissements chargés de leur traitement, mentionnés aux articles L. 1431-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 ainsi qu'à l'article L. 592-1 du code de l'environnement, ou aux structures chargées d'une mission de sécurité sanitaire désignées par ces autorités et établissements ou par le ministre chargé de la santé.
Lorsqu'une déclaration est effectuée au moyen de ce site internet, le déclarant est réputé avoir satisfait aux obligations de déclaration d'événements sanitaires indésirables résultant des dispositions du présent code et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de fonctionnement de ce site internet. Il précise également les modalités de transmission et de conservation des données recueillies dans les conditions garantissant leur confidentialité.
#événements sanitaires indésirables #portail de signalement Résumé de l'article en 30 secondes Deux arrêtés du 27 février 2017 apportent des informations sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables qui sera… Deux arrêtés du 27 février 2017 apportent des informations sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables qui sera prochainement en ligne. […] le déclarant sera réputé avoir satisfait aux obligations de déclaration d'événements sanitaires indésirables (article D1413-58 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] Elle ajoute que l'absence de signalement de ces faits à l'ARS n'empêche nullement la constatation de faits de maltraitance au sein d'un service et que 2 aides soignantes sur 4 attestent du comportement violent de M. [P] [G], que ce constat est corroboré par ceux de la psychologue et d' un médecin. […] Il ajoute que depuis mars 2017, un portail national peut être utilisé par les professionnels comme par les usagers pour déclarer un certain nombre d'évènements sanitaires indésirables (art D1413-58 du code de la santé publique). […] circuit d'alerte particulier notamment par téléphone ou en ligne en cas d'évènement grave, comme prévu à l'article L 1413-14 du code de la sécurité sociale.
[…] La Commission a été saisie par la ministre des affaires sociales et de la santé d'un projet d'arrêté relatif au Portail de signalement des événements sanitaires indésirables (ci-après le projet ), en application de l' article D. 1413-58 du code de la santé publique ( CSP) créé par le décret n° 2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement des événements sanitaires indésirables. […]
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 1413-14 du code de la santé publique : « Tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, […] En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2017 du ministre de la solidarité et de la santé relatif au formulaire de déclaration d'un événement indésirable grave associé à des soins et aux modalités de transmission à la Haute autorité de santé, la déclaration se fait par voie électronique au moyen du portail de signalement des événements sanitaires indésirables mentionné à l'article D. 1413-58 du code de la santé publique ou, […] D E C I D E :
Lorsqu'une déclaration sera effectuée au moyen de ce site internet, le déclarant sera réputé avoir satisfait aux obligations de déclaration d'événements sanitaires indésirables (article D1413-58 du Code de la santé publique). […]
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