Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 7
La commission de médiation mentionnée à l'article L. 1143-7 comprend, outre le médiateur désigné par le juge, qui en assure la présidence, les membres suivants, nommés par ordonnance du juge :
1° Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste des médecins agréés mentionnée à l'article L. 1142-11 et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause ;
2° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ;
3° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par l'association requérante ;
4° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ;
5° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale prévue à l'article L. 1142-2, proposé par le président de la commission ;
6° Un représentant de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ;
7° Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.
Le médiateur définit les modalités de fonctionnement de la commission.
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, avait introduit dans notre arsenal juridique la notion d'action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »). Le décret d'application n°2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé a été publié au Journal Officiel du 27 septembre 2016. […] R.1143-6 du CSP). […] Les personnes des professions judiciaires pouvant assister les associations d'usagers du système de santé sont les avocats et les huissiers de justice (article R.1143-3 du CSP). […]
Lire la suite…La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, avait introduit dans notre arsenal juridique la notion d'action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »). Le décret d'application n°2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé a été publié au Journal Officiel du 27 septembre 2016. […] R.1143-6 du CSP). […] Les personnes des professions judiciaires pouvant assister les associations d'usagers du système de santé sont les avocats et les huissiers de justice (article R.1143-3 du CSP). […]
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L'action de groupe en matière de produits de santé a été introduite par l'article 184 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. […] un chapitre III intitulé « Action de groupe » a été intégré au sein du titre IV du livre Ier du Code de la santé publique. Régime commun et spécial - Cette action obéit à un régime commun aux différentes actions de groupe mentionnées par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle [1] ainsi qu'à un régime spécifique dont les dispositions ont été codifiées aux articles L1143-1 à L1143-13 et R1143-1 à R1143- 3 du Code de la santé publique. […]
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