Entrée en vigueur le 27 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 - art. 2
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-4, les besoins de la population et fixe des objectifs, pour les zones définies au a du 2° de l'article L. 1434-9, en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation et il prend en compte, le cas échéant, les activités et équipements mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7. Il est opposable aux établissements de santé et aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations.
Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans, au terme de la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
Toutefois, il peut être révisé chaque année lorsque l'évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins le justifie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article R. 1434-1, le volet révisé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le délai pour rendre l'avis est de deux mois. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
[…] d'une part, aux termes de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, […] Aux termes de l'article R. 6111-41 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, […] Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-2, […] Aux termes de l'article R. 6111-49 du même code : " La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8. / En outre, […]
[…] En deuxième lieu, l'association requérante soutient que la décision litigieuse porte atteinte au principe d'égalité en instituant une différence de traitement entre les médecins libéraux selon qu'ils participent à la permanence des soins en établissement de santé prévue par l'article L. 6111-1-3 et les articles R. 6111-41 et suivants du code de la santé publique ou à la permanence des soins ambulatoires prévue par l'article L. 6314-1 et les articles R. 6315-1 et suivants de ce code, le montant minimal de l'indemnité d'astreinte versée dans le cadre de celle-ci pour une période équivalente ayant été revalorisée pour atteindre 180, […]
Article D360 Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié de personnes détenues prévenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, […] si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code. […] Article D393 Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-41 du code de la santé publique, […]
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