Article R1461-4 du Code de la santé publique
Article R1461-3
Article R1461-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1

I.-Les catégories de données réunies au sein du système national des données de santé sont les suivantes :

1° Les informations relatives aux bénéficiaires de soins et de prestations médico-sociales :

a) Le pseudonyme, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;

b) Le sexe, le mois et l'année de naissance, le rang de naissance, la commune de résidence et son code ainsi que des données infracommunales de localisation, à l'exclusion de toute adresse ;

c) Les informations médico-administratives, notamment, s'il y a lieu, celles liées aux affections de longue durée figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, et aux maladies professionnelles ;

d) Le cas échéant, les informations relatives au décès :

i) La date du décès ;

ii) La commune et le lieu du décès ;

iii) Les causes et les circonstances du décès ;

iv) La situation familiale et la profession à la date du décès ;

2° Les informations relatives aux organismes d'assurance maladie obligatoire et, s'il y a lieu, aux organismes d'assurance maladie complémentaire intervenant dans la prise en charge financière du bénéficiaire des soins et prestations :

a) L'identification des organismes ;

b) Les caractéristiques de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, les organismes d'assurance maladie complémentaire ;

3° Les informations relatives à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et financière associées à chaque bénéficiaire :

a) Les informations relatives aux prestations servies pour des soins de ville : nature des actes, biens et services, codes des actes médicaux, des dispositifs médicaux, des actes de pharmacie, biologie et de transport sanitaire, date des soins, date de grossesse ;

b) Les informations relatives aux prestations et séjours réalisés en établissement de santé ou en établissement et service médico-social, y compris les soins externes et l'accueil aux urgences, ainsi que les diagnostics médicaux associés à la description de la prise en charge ;

c) Le montant de l'acte ou de la prestation, sa cotation ou coefficient, le tarif appliqué et la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, le cas échéant la modulation ou l'exonération du ticket modérateur et son motif, ainsi que la date de remboursement ou de paiement ;

d) Les données comptables relatives aux prestations prises en charge par l'assurance maladie obligatoire ;

e) Le type de contrat, la nature des risques couverts et les informations relatives à la couverture assurée par l'assurance maladie complémentaire s'il y a lieu ;

4° Les informations relatives aux professionnels et services de santé intervenant dans la prise en charge des bénéficiaires mentionnés au I :

a) Le numéro d'identification du professionnel et, le cas échéant, de l'établissement de rattachement ;

b) Le sexe, la date de naissance ;

c) La profession et, s'il y a lieu, la spécialité, le mode d'exercice, le statut conventionnel, la caisse de rattachement ;

d) Le lieu de réalisation de l'acte par le professionnel de santé ;

5° Les informations médico-sociales relatives à la situation des personnes en situation de handicap transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles :

a) Les données relatives au handicap et à la prise en charge des personnes concernées ;

b) Les données concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;

6° Les informations relatives aux arrêts de travail et aux prestations en espèces : les données relatives aux arrêts de travail, au versement d'indemnités journalières pour les risques maladie, maternité, paternité, accidents du travail et maladies professionnelles et au versement de pensions d'invalidité, de rentes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou de capitaux décès.

7° Les informations relatives à la santé, aux conditions sociales et environnementales, aux habitudes de vie et au contexte économique des personnes concernées, recueillies à l'occasion d'activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi médical ou médico-social ou d'une enquête dans le domaine de la santé.

II.-A l'expiration du délai prévu au 4° du IV de l'article L. 1461-1, ces données sont archivées conformément aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2

1Faut-il craindre le Big Data Santé ? La protection des données de santé en France à l'heure du SNDS et de la plateforme Health Data Hub
Thierry Vallat · 5 avril 2020

La Plateforme se substitue de plein droit à l'INDS créé par l'article L. 1462-1 du code de la santé publique (dans sa version prévue par l'article 193 de la loi n° 2016-41) dans l'ensemble des biens, […] organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, […] à des opérations nécessaires à la réalisation d'un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l'article L. 1461-3 du code de la santé […] Les données contenues dans le SNDS sont détaillées à l'article R. 1461-4 du Code de la santé publique. […]

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2SNDS : Système National des Données de Santé
cnil.fr

Les données contenues dans le SNDS sont détaillées à l'article R. 1461-4 du Code de la santé publique. […] La liste détaillée des organismes est fixé à l'article R. 1461-12 du Code de la santé publique. […]

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Décision1

1CNIL, Délibération du 14 avril 2022, n° 2022-044

[…] Vu le code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1461-1 et R. 1461-2 ; […] La Commission estime que, conformément aux dispositions de l'article R. 1461-4 du CSP, la base principale du SNDS ne peut comporter de données directement identifiantes des professionnels de santé. Elle prend acte de ce que le projet d'arrêté sera modifié afin de faire uniquement référence au " numéro d'identification du professionnel de santé ". […] L'article 4 du projet fixe les grands principes qui devront être détaillés dans toutes les conventions conclues avec les producteurs de données notamment en ce qui concerne :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).