Article R1413-79 du Code de la santé publique
Article R1413-78
Article R1413-80

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-885 du 9 mai 2017 - art. 4

Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé la survenue de toute infection associée aux soins répondant à l'un au moins des critères suivants :


1° L'infection associée aux soins est inattendue ou inhabituelle du fait :

a) Soit de la nature, des caractéristiques, notamment du profil de résistance aux anti-infectieux, de l'agent pathogène en cause ;

b) Soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l'infection chez les personnes atteintes ;

2° L'infection associée aux soins survient sous forme de cas groupés ;

3° L'infection associée aux soins a provoqué un décès ;

4° L'infection associée aux soins relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article L. 3113-1.

Cette déclaration est réalisée sans préjudice des obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 1123-10, L. 1211-7-1, L. 1221-13, L. 1340-4, L. 5121-25, L. 5212-2, L. 5222-3, R. 1413-68, et L. 3113-1.

La déclaration au titre de l'infection associée aux soins vaut déclaration au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires6

1Politique de prévention des infections associées aux soins : « peut mieux faire » selon la Cour des comptesAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 13 février 2019

2Politique de prévention des infections associées aux soins : « peut mieux faire » selon la Cour des comptesAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 12 février 2019

3Politique de prévention des infections associées aux soins : " peut mieux faire " selon la Cour des comptes
www.gicquel-associes.com

Actuellement, lorsque l'infection répond aux critères définis à l'article R. 1413-79 du Code de la santé publique (infection inattendue ou inhabituelle, cas groupés, décès), elle doit faire l'objet d'un signalement externe auprès des autorités publiques. Mais il s'avère que le signalement externe des infections nosocomiales n'est pas exhaustif au regard des critères réglementaires, du fait de l'absence de déclaration de certains établissements et d'une marge d'appréciation par les professionnels de santé dans l'interprétation des critères réglementaires de déclaration. […] R. 1413-86). […]

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Décision1

1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 novembre 2023, n° 22/00016Infirmation

[…] — les infections associées aux soins art L 1413-14 et R 1413-79 du même code '…. […] Il soutient que le code de la santé publique prescrit l'analyse des causes de dysfonctionnement par des procédures internes, signalement interne, évaluation immédiate, signalement externe, circuit d'alerte particulier notamment par téléphone ou en ligne en cas d'évènement grave, comme prévu à l'article L 1413-14 du code de la sécurité sociale. […] D'autres résidents ne veulent plus le voir ou présentent des troubles du comportement dès qu'ils le voient (M. [I], M. [N], M. [R] résident décédé).

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Document parlementaire0

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