Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1
I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant plus de six mois sur une demande de prolongation vaut décision de rejet de la demande.
II.-Tout détenteur de sources radioactives scellées périmées ou en fin d'utilisation est tenu de les faire reprendre, quel que soit leur état, par un fournisseur qui y est habilité par l'autorisation prévue à l'article L. 1333-8. Les sources radioactives scellées qui ne sont pas recyclables dans les conditions techniques et économiques du moment peuvent être reprises en dernier recours par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Les frais afférents à la reprise des sources sont à la charge du détenteur.
Si le détenteur fait reprendre ses sources radioactives scellées par un autre fournisseur que celui d'origine ou si celles-ci sont reprises par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, il transmet, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de reprise délivrée par le repreneur, copie de cette attestation au fournisseur d'origine et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux sources radioactives scellées dont l'activité, au moment de leur fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de leur première mise sur le marché, ne dépasse pas les valeurs limites d'exemption fixées au tableau 1 et aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8.
IV.-Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer toute source radioactive scellée qu'il a distribuée lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage ou est défaillant. Les conditions de cette reprise, incluant les frais afférents, sont définies entre le fournisseur et l'acquéreur au moment de la cession de la source et sont conservées par le détenteur et le fournisseur de la source tant que celle-ci n'a pas été reprise. Ces modalités peuvent faire l'objet d'actualisation en fonction des évolutions techniques ou économiques et sont prises en compte lors de la mise en œuvre de la garantie financière mentionnée à l'article R. 1333-162. Lorsque la source a été fournie dans un dispositif ou un produit, le fournisseur est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande. En cas de défaillance du détenteur et si celui-ci n'est pas lui-même le bénéficiaire d'une garantie couvrant les coûts de reprise mentionnés à l'article R. 1333-163, la reprise des sources sans conditions est prescrite au fournisseur par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Cette obligation de reprise cesse lorsque le fournisseur arrête toute activité de distribution de sources radioactives scellées. Elle est toutefois maintenue pendant une période de trois ans suivant la date de péremption des sources distribuées dont l'activité, au moment de leur fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de leur première mise sur le marché, dépasse les valeurs limites d'exemption fixées au tableau 1 et aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8. La date de péremption susmentionnée tient compte des prolongations accordées en application du I pour lesquelles le fournisseur a confirmé le maintien de la garantie financière.
V.-Tout fournisseur procède ou fait procéder à l'élimination des sources radioactives scellées reprises dans une installation autorisée à cet effet ou les retourne à son fournisseur ou au fabricant. Il justifie de capacités d'entreposage suffisantes pour recevoir les sources reprises pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
[…] Vu la décision n° 2009-DC-150 du 16 juillet 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire définissant les critères techniques sur lesquels repose la prolongation de la durée d'utilisation des sources radioactives scellées accordée au titre de l'article R. 1333-161 du code de la santé publique ;
[…] Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 593-55 à R. 593-58 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1333-2, L.1333-7, L.1333-9, L.1333-15, R.1333-104, R.1333-161 et R.1333-162 ; Vu le code du travail, notamment ses articles R.4451-1 à R.4451-135 ; […] Considérant que la société IONISOS a pris l'engagement, par mail du 24 août 2022 susvisé, de couvrir la garantie financière mentionnée aux articles L. 1333-15 et R. 1333-163 du code de la santé publique, pour les sources objet de la demande d'autorisation de prolongation ; […]
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-CAE-2022-018660 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 14 avril 2022 rejetant la demande d'autorisation d'Electricité de France de prolonger de la durée d'utilisation d'une source de Césium 137 utilisée pour les essais périodiques du système KRT Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-2, L. 1333-7, L. 1333-8, L. 1333-15, R. 1333-104, R. 1333-161 et R. 1333-162 ; Vu le décret du 23 février 1983 autorisant la création par Électricité de France d'une tranche de la centrale nucléaire de Penly dans le département de la Seine-Maritime ; […]
[…] des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs. […] Cette stratégie intègre, […] -la valorisation de certaines substances métalliques de très faible activité selon les dispositions des articles R. 1333 -6-1 à D. 1333 -6-4 du code de la santé publique , […] l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en dernier recours sur demande de leurs détenteurs en application de l'article R. 1333-161 du code de la santé publique […]
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