Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre II : Piscines et baignades
Section 4 : Baignades artificielles
Article D1332-54 du Code de la santé publique
Version15 avril 2019
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-299 du 10 avril 2019 - art. 2
Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l'article D. 322-12 du code du sport présentent les garanties de techniques et de sécurité des équipements prises en application des articles R. 322-7 et D. 322-16 de ce même code.
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est créé par :
Décret n°2019-299 du 10 avril 2019 - art. 2
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NOTA
Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret ° 2019-299 du 10 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 15 avril 2019.
Conformément aux III et IV dudit article 3, par exception au paragraphe I du même article, les baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 sont réputées être déclarées conformément aux dispositions dans leur rédaction issue dudit décret.
L'alimentation par une eau d'une autre origine que l'eau destinée à la consommation humaine des baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 est réputée être autorisée en application de l'article D. 1332-45 dans sa rédaction issue du même décret.