Entrée en vigueur le 30 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1
Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article L. 4111-2 est accompli à temps plein, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, au sein des établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1, des structures sanitaires mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences sont recensées et proposées par les agences régionales de santé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes proposés, dans la spécialité correspondant, le cas échéant, à leur inscription, directement auprès des établissements et structures d'affectation.
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
[…] Aux termes de l'article L.4111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : «I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, […] Aux termes de l'article R. 4111-6 de ce code : « « (…) Le directeur général du Centre national de gestion organise, […] 6. M me B… soutient que les dispositions de l'article 23 du l'arrêté du 9 juillet 2021 sur lesquelles se fonde la décision attaquée sont illégales dès lors qu'elles créent une hypothèse de perte de bénéficie du concours des EVC non prévue par les dispositions de l'article R. 4111-7 du code la santé publique citées ci-dessus. […] ni de celles de l'article D. 4111-6 de ce code, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, […] Aux termes de l'article R. 4111-6 de ce code : « Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article L. 4111-2 est accompli à temps plein, dans la profession et, le cas échant, […] De retour en France, il exercera au CHU de Clermond-Ferrand du 21 juin au 1er novembre 2016 en qualité de praticien attaché associé, puis à nouveau en Algérie en qualité de praticien spécialiste assistant en neurochirurgie du 6 avril 2017 au 31 août 2018. […] O R D O N N E :
[…] de l'article R . 6152-902 du code de la santé publique qui prévoit que les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, […] les praticiens associés lauréat des épreuves de vérification des compétences sont en stage selon l'article R. 4111 -2 du code de la santé publique , […] l'arrêté du 13 avril 2021 fixant les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévus aux articles L. 4111 -2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique […]
Ils sont pour cela « affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la Santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » (Article L4111-2, I du Code de la Santé publique). Quel est l'objet de ce "PCC" ? […] Il s'agit de vérifier de manière pragmatique « l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée » (Article R4111-18 du Code de la Santé publique) par une mise en situation « réelle » : il s'agit d'évaluer ses compétences concrètes, sur le terrain, « au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, […]
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