Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 2 janv. 2026, n° 2419381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
2. Aux termes de l’article L.4111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : «I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (…) Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. ». Aux termes de l’article R. 4111-6 de ce code : « « (…) Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l’issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. / Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, les lauréats choisissent, dans l’ordre du classement, le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences. / Le directeur général du Centre national de gestion (…) affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix (…) ». Aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 9 juillet 2021 susvisé : « La procédure nationale de choix est informatisée, interactive et sécurisée. Elle se fait en un seul tour et comprend une phase de simulation des vœux d’affectation, dont la durée est fixée dans l’arrêté annuel d’ouverture des épreuves de vérification des connaissances. Tous les lauréats des épreuves de vérification des connaissances nommés sur la liste principale expriment leurs vœux d’affectation dans leur spécialité, par ordre de priorité décroissante. Durant cette phase, les lauréats peuvent émettre autant de vœux que leur rang dans le classement de la spécialité le permet et modifier leurs vœux à tout moment. L’affectation définitive, par rang de classement dans la spécialité, intervient à l’issue de la semaine de simulation. Elle prend en compte le meilleur vœu exprimé dans la spécialité en fonction du rang de classement. Les lauréats de la liste principale n’ayant pas émis de vœux à la fin de la période de simulation sont considérés comme renonçant au bénéfice de la session des épreuves de vérification de connaissances concernée. Un lauréat qui n’a pas pu obtenir une affectation en raison de l’insuffisance du nombre des vœux qu’il a exprimés est considéré comme ayant renoncé au bénéfice de la session des épreuves de vérification des connaissances concernée. »
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de sa réussite aux EVC pour la session 2023, et de son classement à la 139ème place sur 159, Mme B… a exprimé un unique vœu d’affectation au sein du service hospitalo-universitaire de psychiatrie et neurosciences du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, qui n’a cependant pas pu être satisfait. En application des dispositions susvisées de l’article 23 de l’arrêté du 9 juillet 2021, estimant que le nombre de vœux effectués par la requérante était insuffisant pour permettre de l’affecter au sein d’un service hospitalier, le CNG a estimé qu’elle devait être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de la session 2023 des EVC.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 9 juillet 2021 que la renonciation au bénéfice des EVC pour une session induirait la possibilité d’être affecté pour la réalisation d’un parcours de consolidation des compétences au titre de la session suivante. En outre, la décision attaquée n’a pas eu pour effet de retirer la décision du 18 avril 2024 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, organisées au titre de la session 2023, qui mentionne la requérante comme lauréate des EVC, mais seulement de tirer les conséquences de la caducité de sa nomination, faute d’avoir présenté un nombre suffisant de vœux d’affectation. Elle n’a, par voie de conséquence, pas méconnu les dispositions de cet arrêté. Enfin, Mme B… n’établit pas que des places seraient demeurées vacantes au sein de l’hôpital Saint-Anne à la date de la décision de ne pas l’y affecter par la seule production d’une copie du courriel d’un médecin du centre hospitalier Saint-Anne qui se borne à constater qu’aucun nouveau lauréat des EVC n’y a été affecté à l’issue du processus d’affectation des lauréats des EVC 2023. Les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’incompétence, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions visées au point 2 du jugement doivent, dès lors, être écartés.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4111-7 du code de la santé publique : « II.-Le refus d’un candidat d’effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d’accès à l’autorisation d’exercice et fait perdre à l’intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l’interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux. »
6. Mme B… soutient que les dispositions de l’article 23 du l’arrêté du 9 juillet 2021 sur lesquelles se fonde la décision attaquée sont illégales dès lors qu’elles créent une hypothèse de perte de bénéficie du concours des EVC non prévue par les dispositions de l’article R. 4111-7 du code la santé publique citées ci-dessus. Toutefois, il ne ressort pas de ces dispositions que les hypothèses de perte de bénéfice des EVC seraient limitativement énumérées et circonscrites par celles-ci. Par suite, la première branche du moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 9 juillet 2021 doit être écartée.
7. D’autre part, il ne résulte ni des dispositions des articles L. 4111-2 et R. 4111-6 citées au point 2 du présent jugement, ni de celles de l’article D. 4111-6 de ce code, qui dispose que « le directeur général du Centre national de gestion (…) affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix », l’existence d’un droit pour tous les lauréats des EVC à être affectés par le CNG que méconnaîtraient les dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 9 juillet 2021. La seconde branche du moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 9 juillet 2021 doit également être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le CNG a refusé d’affecter la requérante dans la spécialité « psychiatrie » pour la réalisation d’un parcours de consolidation des compétences et l’a informée de la perte du bénéfice de son concours pour la session 2023. Par suite, les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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