Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2600745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Balme Leygues, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son affectation au sein du service d’accueil des urgences du centre hospitalier universitaire de Caen dans la spécialité médecine générale ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de l’affecter dans un établissement de la région Ile-de-France dans un service de médecine générale validant pour son parcours de consolidation des compétences ; à titre subsidiaire, de l’affecter dans un autre service du centre hospitalier universitaire de Caen ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle doit rejoindre son poste à Caen le 17 février 2026, que sa situation personnelle et familiale rend complexe une affectation au centre hospitalier universitaire de Caen, que faute de présence de médecins séniors pour l’encadrer, le poste proposé ne saurait lui convenir ; enfin, en cas de refus de rejoindre son poste au centre hospitalier universitaire de Caen, elle risquerait de perdre le bénéfice de son statut de praticien associé ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait les dispositions de l’article R. 6152-902 du code de la santé publique qui prévoit que les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, lesquels sont tenus d’accomplir un parcours de vérification des connaissances ; le CHU de Caen a perdu l’agrément pour accueillir des internes aux service des urgences, lesquels se trouvent dans une situation identique à celle des praticiens associés au regard des dispositions des articles R. 6145-3 et R. 6152-902 du code de la santé publique ; les uns et les autres exerçant leurs fonctions par délégation ; les praticiens associés lauréat des épreuves de vérification des compétences sont en stage selon l’article R. 4111-2 du code de la santé publique, c’est-à-dire en période de formation ; le centre hospitalier de Caen ne répond pas aux conditions fixées à l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021 relatif aux conditions de validation des structures d’accueil à savoir la présence d’au moins un praticien de plein exercice qualifié dans la spécialité et exerçant à temps plein dans le service et l’activité doit être compatible, en nature et en volume avec la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;
sa situation personnelle, résidant en région parisienne, avec une enfant scolarisée et un époux régulièrement en déplacement à l’étranger rend complexe une affectation à Caen.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que l’affectation de la requérante au CHU de Caen est une perspective matériellement réalisable et même pleinement envisagée par la requérante ainsi qu’il résulte de ses échanges avec le CHU de Caen et eu égard à ses conclusions à fin d’injonction de la présente requête ; la requérante disposait selon les dispositions de l’article R. 4111-7 du code de la santé publique de la possibilité de solliciter jusqu’au 17 janvier 2026 un report de sa date d’affectation ; elle s’est donc placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore ; selon les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2024 le candidat ne dispose d’aucun droit à se voir affecter sur le poste de son choix ; l’ensemble des candidatures de la requérante ont été infructueuses et notamment auprès du centre hospitalier d’Etampes ; un PU-PH, des PH et des PHC encadrent les praticiens associés actuellement en poste à Caen ; les conditions requises pour bénéficier de l’agrément permettant l’accueil d’internes en médecine sont distinctes de celles requises pour l’accueil des lauréats EVC ;
Aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600424 enregistrée le 9 janvier 2026, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
le code de la santé publique ;
l’arrêté du 13 avril 2021 fixant les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d’accueil par les agences régionales de santé pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévus aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 janvier 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- et les observations de Me Balmes Leygues qui rappelle l’urgence de la situation de la requérante et confirme ses écritures. Il insiste sur les conditions d’accueil au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Caen qui ne répondent pas à celles requises pour prendre en charge le parcours de vérification des connaissances d’un praticien associé.
La directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 janvier 2026 pour le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, laquelle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine obtenu en 2007 au Bangladesh, dans son pays d’origine, s’est présentée aux épreuves du concours de vérification des connaissances prévues au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique au titre de la liste A de la session 2024. Par une décision du 3 février 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a informé l’intéressée qu’elle n’était pas retenue par le jury. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a suspendu notamment l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 fixant par spécialité la liste des lauréats inscrits sur la liste principale en tant que cette liste dite A – candidats titulaires d’un diplôme hors union européenne (DHUE) – a exclu les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste dite B – candidat titulaires d’un DHUE ayant obtenu la qualité notamment de réfugié. Par une décision à effet du 3 février 2025, prise en exécution de cette ordonnance, Mme B… a été inscrite lauréate sur la liste « A ». Par une décision du 17 décembre 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a affecté Mme B… au sein du service d’accueil des urgences du centre hospitalier universitaire de Caen dans la spécialité médecine générale. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 17 décembre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation (..)Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité (…) Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6152-902 du même code : « Les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale.( …)/ Les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l’un de ses collaborateurs médecin (…). Enfin, aux termes de l’article R. 4111-7 de ce code : I.- Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d’affectation mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 4111-6 : (…) soit elles justifient d’un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. /La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences. /Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B… fait valoir d’une part, sa situation familiale et d’autre part, le fait que le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Caen, ne répond pas aux conditions requises pour l’accueillir, le service des urgences de cet établissement ayant perdu depuis novembre 2025 son agrément pour accueillir les internes. D’une part, les circonstances selon lesquelles elle réside en région parisienne, que sa fille est scolarisée et que son époux se déplace régulièrement à l’étranger et rendrait donc complexe en cours d’année scolaire son affectation à Caen ne sauraient constituer en soi une situation d’urgence. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Caen connaît des difficultés dans l’accueil des internes, ayant conduit à la suspension de son agrément pour l’accueil de ces derniers, et que dès lors, selon l’intéressée, cet établissement ne lui offre pas les conditions requises afin de lui permettre de poursuivre son parcours de consolidation de compétences de deux ans, en qualité de praticien associé, il résulte de l’instruction que cette suspension a été prononcée pour une durée de six mois à compter du 3 novembre 2025, et qu’elle ne concerne pas l’accueil des praticiens associés, qui, s’il exerce leur mission également par délégation, bénéficie selon la note du CHU de Caen en date du 6 novembre 2025, organisant le parcours et l’encadrement des praticiens associés diplômés hors union européenne, entre autres : d’un « adossement à un médecin référent désigné en encadrant », « d’une formation dans l’ensemble des secteurs des urgences », « d’une évaluation bimensuelle de leur encadrement par l’équipe universitaire du service ». Les conditions d’encadrement des praticiens associés en poste à Caen lui ont été confirmées par un courriel du CHU de Caen du 12 janvier 2026. La seule production d’articles de presse, ne saurait remettre en cause le protocole ainsi prévu pour l’accueil des PADHUE, relatif, en outre, à l’accueil de six praticiens associés et non de trente internes, ainsi que le fait valoir le CNG, sans être sérieusement contredit. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les nombreuses candidatures de l’intéressée auprès des établissements d’Ile-de-France n’ont pas abouti et notamment ses candidatures à Dourdan-Etampes, son souhait d’affectation prioritaire, qui ont été rejetées par les établissements concernés les 21 novembre et 3 décembre 2025. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait sollicité une demande de report de sa date d’affectation à Caen, comme les dispositions de l’article R. 4111-7 du code de la santé publique lui en offrait la possibilité, ou qu’elle se serait vu opposer un refus à une telle demande, ni d’ailleurs qu’elle ait refusé d’emblée son affectation à Caen, alors qu’elle n’est pas opposée à y exercer dans un autre service que celui des urgences. Dès lors, dans ces circonstances, Mme B… ne peut être regardée comme démontrant l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre national de la gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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