Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Balme Leygues, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer dans la spécialité « neurochirurgie » et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences complémentaires (PCC) d’une durée de six mois à temps plein dans un service de neurochirurgie agréé pour la formation des étudiants en 3ème cycle du DES de la spécialité ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui accorder l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sans qu’il y ait lieu à nouvelle saisine de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui s’est déjà prononcée ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de son inscription à l’ordre des médecins et par suite d’occuper un poste de praticien hospitalier au centre hospitalier de Perpignan. Le stage de six mois prescrit l’oblige à quitter le centre hospitalier de Perpignan sans certitude d’obtenir un poste tel que prescrit par le CNG. Ces postes sont rares ou réservés aux internes et aux prochains lauréats de la session d’évaluation de vérification des compétences (EVC). Il risque de perdre son poste actuel et de se retrouver sans revenus alors qu’il a des charges de famille. En outre, son épouse travaille également au CH de Perpignan et ses deux enfants sont scolarisés dans cette commune. A supposer qu’il obtienne un poste tel que prescrit, il serait tenu de s’engager pour un parcours de consolidation des compétences qui ne peut être inférieur à un an, car il faut un délai d’au moins six mois entre la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exercice et le passage en commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE), dont les prochaines réunions sont fixées le 21 avril et le 7 juillet 2026, et la décision du CNG ; l’interruption de sa carrière médicale au centre hospitalier de Perpignan désorganisera le service quant à la prise en charge des patients qu’il a traités et la continuité des soins ; la décision attaquée emporte des conséquences financières car si l’autorisation lui était accordée, il pourrait percevoir une rémunération supérieure de 51,83 % à celle qu’il perçoit actuellement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission nationale d’autorisation d’exercice ni de ce que le centre national de gestion aurait épuisé sa compétence ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie détenir une formation théorique et pratique suffisante ; il a exercé à deux reprises en milieu universitaire au CHU de Nice et au CHU de Rennes. Ses qualités professionnelles sont unanimement reconnues, il justifie d’une importante pratique opératoire au CH de Perpignan où sa hiérarchie reconnait son autonomie professionnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 4111-6 du code de la santé publique dont il résulte que le stage est effectué à temps plein dans un seul et même établissement et de l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021 relatif aux conditions de validation des structures d’accueil, dès lors qu’aucun texte n’impose un parcours de consolidation des compétences en milieu universitaire ou dans un service disposant d’un agrément pour la formation des internes ; en outre le CNG lui a confirmé qu’il pouvait valablement effectuer son parcours de consolidation des compétences au sein du centre hospitalier de Perpignan ; il a ainsi respecté les prescriptions du CNG.
Par courrier du tribunal du 11 mars 2026, les parties ont été informées de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, M. B… a fait part de ses observations quant au moyen relevé d’office par le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une promesse d’embauche pour justifier de l’urgence dont il ne justifie pas ; la décision en litige n’affecte pas les perspectives d’emploi du requérant au CH de Perpignan ;
Aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604542 enregistrée le 3 mars 2026, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
le code de la santé publique ;
l’arrêté du 13 avril 2021 fixant les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d’accueil par les agences régionales de santé pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévus aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- et les observations de Me Balmes Leygues qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Après avoir rappelé le parcours professionnel du requérant et notamment en insistant sur la durée de présence de ce dernier en France depuis plus de sept ans et de sa durée d’exercice en centre hospitalier universitaire pendant près de trois ans et demie, il développe les moyens invoqués dans ses écritures et notamment l’expérience professionnelle et les connaissances théorique et pratique du requérant dans l’exercice de la médecine dans la spécialité de la neurochirurgie. Il insiste par ailleurs sur l’urgence de la situation de M. B… au regard de la promesse d’embauche en qualité de praticien hospitalier contractuel du centre hospitalier de Perpignan et eu égard à sa situation familiale.
La directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 12 février 1982, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine obtenu en 2007 et d’un diplôme d’études médicales spécialisées en neurologie obtenu en 2014, en Algérie. Il a réussi les épreuves de vérification des connaissances (EVC) dans la spécialité « neurochirurgie » organisées en France au titre de l’année 2014. Il a également obtenu sur le territoire, un diplôme universitaire « recherches neurochirurgicales » et un diplôme interuniversitaire en neuro-oncologie. L’intéressé a exercé en qualité de praticien attaché associé en service de neurochirurgie dans plusieurs centres hospitaliers et exerce en dernier lieu au centre hospitalier de Perpignan en qualité de praticien attaché associé depuis le 24 novembre 2024 et son contrat a été prolongé jusqu’au 24 mai 2026. Il a déposé une première demande d’autorisation d’exercice dans cette spécialité, au titre des mesures transitoires prévues par l’article 86 B-IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006. Par une décision du 26 avril 2023, le CNG par délégation du ministre a refusé de lui accorder cette autorisation et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d’un an à temps plein en tant que praticien associé dans un service agréé pour la formation des internes du DES de la spécialité d’un CHU, avec une pratique chirurgicale suffisamment développée en position de premier opérateur et l’a invité à contacter l’agence régionale de la santé pour déterminer le service d’accueil d’affectation ou de proposer lui-même un lieu d’affectation acceptant de l’accueillir. L’intéressé a contesté cette décision, la requête au fond est pendante devant le tribunal administratif de Rennes.
2. M. B… a ensuite sollicité le bénéfice de l’article L. 4111-2-I- du code de la santé publique. Par une décision du 15 mars 2024, le CNG pour le ministre a, à nouveau refusé d’accorder l’autorisation sollicitée et a, à nouveau, prescrit à M. B… un parcours de consolidation des compétences d’un an à temps plein en tant que praticien associé dans un service agréé pour la formation des internes du DES de la spécialité d’un CHU, avec une pratique chirurgicale suffisamment développée en position de premier opérateur tout en l’invitant à transmettre un engagement d’accueil dans une structure agréée pour la formation des étudiants de troisième cycle de la spécialité. Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour un motif tiré de l’irrégularité de l’avis émis par la commission nationale d’autorisation d’exercice. En exécution de ce jugement, le CNG a réexaminé la situation de M. B…, et, par une décision du 28 janvier 2026, prise après avis défavorable de la CNAE réunie le 9 décembre 2025, a refusé de lui accorder l’autorisation demandée et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences complémentaires d’une durée de six mois à temps plein dans un service de neurochirurgie agréé pour la formation des étudiants en 3ème cycle du DES de la spécialité. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 28 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation,(…). /Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité,(…)/ Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire.(…) ». Aux termes de l’article R. 4111-6 de ce code : « Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l’article L. 4111-2 est accompli à temps plein, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l’autorisation d’exercice, au sein des établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L. 6111-1, des structures sanitaires mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Les structures d’accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences sont recensées et proposées par les agences régionales de santé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. /Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l’issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes proposés, dans la spécialité correspondant, le cas échéant, à leur inscription, directement auprès des établissements et structures d’affectation. / Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article (…) ». Aux termes de l’article D. 4111-8 du même code : « La commission d’autorisation d’exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d’évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences.(…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le CNG, par la décision en litige, a refusé l’autorisation d’exercer à M. B…, au vu de l’avis de la CNAE du 9 décembre 2025, au motif que la formation pratique du requérant était insuffisante, son expérience pratique en milieu universitaire ayant été réalisée dans un cadre non formateur qui n’a pas donné lieu à évaluation. Il résulte de l’instruction et des échanges à l’audience, que s’agissant du parcours professionnel de M. B…, celui-ci s’est vu notifier par le CNG son admission aux épreuves de vérification des connaissances session 2014 par courrier du 28 décembre 2014 et qu’à cette période, il exerçait en qualité de praticien spécialiste assistant (60%) en neurochirurgie en Algérie depuis le 27 mai 2014 et ce, jusqu’au 30 avril 2016. De retour en France, il exercera au CHU de Clermond-Ferrand du 21 juin au 1er novembre 2016 en qualité de praticien attaché associé, puis à nouveau en Algérie en qualité de praticien spécialiste assistant en neurochirurgie du 6 avril 2017 au 31 août 2018. Il exercera à nouveau en France en qualité de patricien attaché associé, à temps plein, à l’AP-HP de Marseille du 1er septembre 2018 au 28 février 2019, au CHU de Nice du 2 mai au 3 novembre 2019, au CHU de Valenciennes du 18 mai 2020 au 17 mai 2021, au CHU de Rennes du 23 juillet 2021 au 30 avril 2023. Il retourne en 2024 exercer en libéral en Algérie puis de retour en France, il reprend à compter du 24 novembre 2024 une activité en qualité de praticien associé au service de neurochirurgie au centre hospitalier de Perpignan pour un an qui est prolongée jusqu’au 24 mai 2026.
6. En l’espèce et malgré les différentes expériences de M. B…, quelques peu discontinues, qui si elles témoignent de ce que l’intéressé n’est pas dépourvu d’expériences professionnelles et de connaissances dans la spécialité de neurochirurgie, et lesquelles ont été examinées et prises en compte par la commission nationale d’autorisation d’exercice réuni le 9 décembre 2025, et par le CNG, il ne résulte pas des rapports d’évaluation produits notamment : établi le 11 octobre 2019 alors qu’il était au CHU de Nice et le 13 janvier 2021 alors qu’il exerçait au CHU de Valencienne, un exercice de la spécialité neurochirurgie de manière autonome démontrant une pratique suffisante. Par ailleurs selon ses déclarations devant la CNAE qui s’est tenue le 13 mars 2023, l’intéressé a reconnu l’absence de réalisation d’un parcours de consolidation des connaissances à la suite du retrait de l’agrément du service de neurochirurgie au CHU de Rennes. S’il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de la CNAE que l’évaluation de l’exercice de sa spécialité au CH de Perpignan en 2025 est bonne, pour autant, les documents au dossier n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause le motif de la décision en litige ni l’avis de la CNAE quant au degré suffisant de la formation pratique du requérant dans un cadre de premier opérateur. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en est de même des autres moyens susvisés notamment tirés de l’erreur de droit au regard de l’article R. 4111-6 du code de la santé publique et de celui tiré du vice de procédure au vu du procès-verbal de la CNAE du 9 décembre 2025 produit par la défense.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition de l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre national de la gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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