Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 2
Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la commission médicale d'établissement, définies à la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du présent code.
Alors que chaque établissement disposait de sa propre gouvernance médicale, au travers de la Commission médicale d'établissement, le Décret (en ses articles 1 et 2 portant modification de l'article R. 6132-3 du Code de la santé publique et créant les articles D. 6132-9-1 et suivants dudit Code) vient créer une Commission médicale de groupement chargée, notamment, d'élaborer un projet médical partagé, […] s'exerçant désormais à la seule échelle du groupement (article 2 du Décret instituant les articles D. 6132-13-2 et suivants du Code de la santé publique). […] Il pourra en aller de même pour la Commission des soins infirmiers, qui pourra, elle aussi, […]
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