Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 61
Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
[…] Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire ne pouvait réprimer la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique, compte tenu des dispositions spécifiques des articles L. 3611-3 et L. 3823-6 du code de la santé publique, alors que l'arrêté attaqué ne règlemente ni la vente, ni la consommation de ce produit. […]