Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent prélever des échantillons. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsque le contrôle a été effectué pour le compte de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, de l'Agence de la biomédecine ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par le directeur général de cette agence.
Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Les agents ayant la qualité de pharmacien ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions relatives à l'exercice de la pharmacie et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, dans le respect de l'article 226-13 du code pénal.
[…] et des personnes handicapées Date d'application : immédiate NOR : MTSA0831135C Classement thématique : Etablissements sociaux et médico-sociaux Mots clés : prévention et lutte contre la maltraitance - maltraitance en institution – inspection -contrôle - plan de développement de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance – programme pluriannuel de prévention de la maltraitance 2007-2011 Textes de références : Articles […] 223-6, […] 434-3 du code pénal Art L 311-7, […] L 331-8 du code de l'action sociale et des familles Art L 1421 -1, L 1421 -3 et L 1425-1 du code de la santé publique […]
Lire la suite…Article R165-45 I.-Pour la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 165-8-1, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet sans délai au comité économique des produits de santé une copie des décisions de retrait d'autorisation de publicité qu'elle prononce en application de l'article L. 5213-4 du code de la santé publique et des décisions d'interdiction de publicité qu'elle prononce en application de l'article L. 5213-5 du même code. […] le cas échéant de façon inopinée, par des agents mentionnés aux articles L. 5313-1 et L. 5313-3 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2 du même code. […]
Lire la suite…[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ; […] Article 3 : La décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet des Vosges a prolongé la mission de l'administrateur provisoire est annulée.
[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ; […] Article 3 : La décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet des Vosges a prolongé la mission de l'administrateur provisoire est annulée.
[…] - les pharmaciens inspecteurs ont exercé leur mission dans le respect des dispositions de l'article L. 1421-3 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article L. 5125-20 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. […] dans sa version applicable à la date des faits, fixe à un le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister lorsque leur chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée est compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros, à deux adjoints lorsque ce chiffre se situe entre 2 600 000 euros et 3 900 000 euros, […]
C'est ainsi que le futur article L.1435-6 du Code de la Santé Publique (introduit par l'article 118 de la Loi), que nous avons choisi de commenter, est sensé devenir effectif « au plus tard » le 1er juillet 2010 (cf. l'article 131). […] qui introduit donc la possibilité pour la future A.R.S. de se faire ouvrir un accès direct dans le S.I.H. d'un établissement de son […] On notera toutefois, qu'il existe déjà, par le biais de l'article L.1421-3 du Code de la Santé Publique, la possibilité pour les différents inspecteurs habilités (cf L.1421-1 du même Code) d'avoir, « pour les opérations faisant appel à l'informatique, […] accès aux logiciels et aux données. » Mais la grande différence, […]
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