Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Lorsque l'occupant refuse l'accès, celui-ci peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1, sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 1427-1.
Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités ont un usage d'habitation, ces contrôles peuvent être effectués entre 6 heures et 21 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1 lorsque l'occupant s'oppose à la visite.
Il convient de noter que les pharmaciens-inspecteurs ont parfaitement le droit de pénétrer dans les locaux de l'officine, et qu'ils peuvent agir entre 8h et 20h (article L 1421-2 CSP). Les pouvoirs des inspecteurs sont larges, puisqu'ils peuvent prélever des échantillons, saisir des produits, et naturellement procéder à tout constat d'éventuels dysfonctionnements dans l'officine.
Lire la suite…[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ; […] 2°) de prononcer la décharge de la somme en litige ;
[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ; […] 2°) de prononcer la décharge de la somme en litige ;
[…] M. [G] [F] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2]. […] L'article L 1421-2 du code de la santé publique dispose que pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L 1421-1 peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. […] Lorsque l'occupant refuse l'accès, celui-ci peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L 1421-2-1, sans préjudice de la mise en 'uvre des sanctions prévues à l'article L 1427-1. […]
L'article L172-4 du code de l'environnement : un OVNI juridique aux conséquences importantes C'est tout d'abord le cas des agents territoriaux habilités en tant qu'inspecteurs de salubrité (article L1312-1 du code de la santé publique) qui sont habilités « à rechercher et constater », […] les infractions à ce code. Mais ces agents, s'ils sont bien des fonctionnaires territoriaux, disposent d'une habilitation préfectorale. […] Notons néanmoins que les inspecteurs de salubrité peuvent effectuer des visites domiciliaires (article L1421-2 du CSP). […] page 136 : « Les catégories d'agents et fonctionnaires habilités à constater une infraction à la réglementation, énumérées à l'article L. 581-40, […]
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