Irrecevabilité 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-1, 10 mars 2022, n° 22/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00254 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
du 10 Mars 2022
Rectification d’erreur matérielle
N° RG 22/00254 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUVO Chambre 2-1
ORDONNANCE N°M38/22
A Y
C/
X-B C D Z
copie exécutoire
délivrée le :
à : – Me Mireille RODET
- Me Romain CHERFILS
Le 10 Mars 2022
Nous, Monique RICHARD, Conseiller de la Chambre 2-1, assistée de Jennifer BERNARD, Greffier, avons rendu ce jour sans débat en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile l’ordonnance suivante dans l’instance opposant :
Monsieur A Y
né le […] à […], demeurant 1295, […]
de nationalité Française
représentant par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
REQUERANT
INTIME(E) du jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE
CONTRE /
Madame X-B C D Z
née le […] à BOULOGNE-SUR-MER (62200), demeurant […] de nationalité Française
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
APPELANT(E) du jugement rendu le 18 Novembre 2021
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d’incident contradictoire du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment déclaré la déclaration d’appel du 28 octobre 2021 partiellement irrecevable en ce qui concerne les dispositions relatives au prononcé du divorce.
Le 4 janvier 2022, le conseil de M. Y a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle.
I l d e m a n d e à l a c o u r d e r e c t i f i e r l ' e r r e u r m a t é r i e l l e c o n c e r n a n t la date de la déclaration d’appel déclarée partiellement irrecevable, qui est du 28 octobre 2020 et non du 28 octobre 2021 comme indiqué par erreur.
Le conseil de Mme Z n’a pas présenté d’observations.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La requête est recevable en la forme.
Il résulte de la procédure que la déclaration d’appel concernée est bien datée du 28 octobre 2020 et non du 28 octobre 2021 comme indiqué par erreur.
A i n s i l a r e q u ê t e e s t f o n d é e , u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' é t a n t g l i s s é e d a n s l a d a t e de la déclaration d’appel déclarée partiellement irrecevable.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
O r d o n n o n s l a r e c t i f i c a t i o n d e l ' o r d o n n a n c e d ' i n c i d e n t r e n d u e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 2 1 sous le numéro de RG 20/10353, en ce qu’il convient de lire dans le dispositif :
'Déclarons la déclaration d’appel du 28 octobre 2020 ( et non 2021) partiellement irrecevable en ce qui concerne les dispositions relatives au prononcé du divorce’ ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 18 novembre 2021 et sera notifiée comme ladite ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
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