Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (VT)
Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6.
Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.
La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux collectivités intéressées, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :
1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 162-17 ;
2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;
3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les médicaments figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ;
4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.
Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
Aujourd'hui plus de 20 pharmacies sur 148 sont en situation critique en Martinique : 10 officines sont en redressement judiciaire et 10 autres sont soit sous tutelle d'un administrateur (mandat L'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer, dans les départements d'outre-mer, des majorations applicables aux prix ou aux marges des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article […] L. 162-17 du même code.
Lire la suite…L'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer, dans les départements d'outre-mer, des majorations applicables aux prix ou aux marges des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, le prix de vente au public des médicaments remboursables « est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé (…) ou, à défaut, […] Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : « (…) Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, […]
[…] qu'en effet, il a été adopté selon une procédure irrégulière en méconnaissance de la directive n° 89-105 CE du Conseil du 21 décembre 1988 ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en fixant les coefficients de majoration applicables au prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des habitants de ces départements, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, […]
[…] — qu'à compter de l'ordonnance de 1986 ils ont perdu cette compétence laquelle incombait aux ministres désignés aux articles L 162-38 et L 753-4 du code de la sécurité sociale devenus seuls compétents pour fixer les prix des médicaments ainsi que les marges des pharmaciens grossistes et d'officine aussi bien en France métropolitaine que dans les DOM ; […] — que dans ses rapports commerciaux avec la société SOREDIP, pendant la période allant du 22/04/2000 au 15/05/2008, le seul texte applicable était l'arrêté préfectoral n°683/DAE/SMGE du 18/03/1985, tel que modifié par les articles 4 des arrêtés ministériels des 04/08/1987 et 12/11/1988 ;
L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, fixé par le Comité économique des produits de santé, […] de la sécurité sociale et de l'économie de fixer les marges que ces produits permettent aux opérateurs économiques de dégager. […] Un dispositif similaire a été recréé par la l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998, qui a introduit au CSS un article L. 753-4 prévoyant que les éléments de prix qui viennent d'être rappelés – aussi bien le prix de vente au public que les marges - peuvent faire l'objet dans les département d'outre-mer de majorations définies désormais par arrêtés ministériels signés notamment par le ministre de l'outre-mer. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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