Article R6123-135 du Code de la santé publique
Article R6123-134Article R6123-136
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1930 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 2.

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Décisions3

[…] ce service répond à un besoin impératif de santé publique pour une population fragile souffrant de pathologies sévères dans un contexte d'augmentation des délais d'accès aux équipements ; la graduation des activités prévue par l'article R. 6123-135 du code de la santé publique et la réduction des sites autorisés pour la mention B, permettant seule le traitement des cancers, […] sa réouverture constitue une façade dès lors que l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est limitée à la détention des sources et qu'en l'absence de décision de conformité des installations en méconnaissance de l'article R. 1333-139 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2011, n° 1107246Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique, sont soumises à autorisation de l'agence régionale de santé les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ; qu'aux termes de l'article R. 6123-128 du même code :"Les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, […] /2° Les actes portant sur les cardiopathies de l'enfant./3° Les actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte. / L'autorisation mentionne les types d'actes pratiqués" ; que les articles R. 6123-129 à R.6123-135 détaillent notamment les conditions que doit remplir le demandeur ;

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[…] Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à (…) l'installation des équipements matériels lourds (…) ». […] En vertu de l'article R. 6122-25 de ce code : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 6123-135 de ce code : « L'autorisation de médecine nucléaire comporte l'une des mentions suivantes : / 1° Mention « A », lorsque l'activité comprend les actes diagnostiques ou thérapeutiques hors thérapie des pathologies cancéreuses, […]

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