Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2604355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 29 avril 2026, la société civile de moyens (SCM) Centre d’imagerie nucléaire dunkerquois (CIND), représentée par le cabinet d’avocats Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a refusé au groupement d’intérêt économique (GIE) « TEP Gamma des Flandres » l’autorisation d’exercer l’activité de médecine nucléaire sur le site du centre hospitalier de Dunkerque pour la mention A ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS des Hauts-de-France de prendre un arrêté portant ouverture d’une période exceptionnelle de dépôt de demandes d’autorisation dédiée à l’activité de soins de médecine nucléaire, et, dans cette attente, d’autoriser, à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la santé publique, le GIE « TEP Gamma des Flandres » à poursuivre l’activité de médecine nucléaire qu’il exerçait sur le site du centre hospitalier de Dunkerque jusqu’à l’intervention d’une décision prise après instruction des demandes reçues ou, à défaut, jusqu’à la notification du jugement à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt et d’une qualité pour agir au regard de son objet social et de So statut d’associée du GIE « TEP Gamma des Flandres », l’autorisation contestée entraînant l’éviction des praticiens et la perte de leurs revenus ; elle possède, à la différence d’une société en participation, la personnalité et la capacité juridiques nécessaires pour conclure une convention de groupement de coopération sanitaire (GCS) dont elle peut être membre en application de l’article L. 6133-2 du code de la santé publique ;
- la condition d’urgence est remplie ; elle gérait l’activité de soins de médecine nucléaire sur le site du centre hospitalier de Dunkerque par l’intermédiaire du GIE « TEP Gamma des Flandres » ; ce service répond à un besoin impératif de santé publique pour une population fragile souffrant de pathologies sévères dans un contexte d’augmentation des délais d’accès aux équipements ; la graduation des activités prévue par l’article R. 6123-135 du code de la santé publique et la réduction des sites autorisés pour la mention B, permettant seule le traitement des cancers, imposent aux patients des trajets supérieurs à une heure ; le GCS « Médecine nucléaire des Flandres » n’est pas en mesure de faire fonctionner le service contrairement au GIE évincé ; la fermeture du service et la déprogrammation des patients entraînent une perte de chance grave et immédiate pour la santé publique ; sa réouverture constitue une façade dès lors que l’autorisation de l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est limitée à la détention des sources et qu’en l’absence de décision de conformité des installations en méconnaissance de l’article R. 1333-139 du code de la santé publique, le groupement n’est pas autorisé à traiter les patients ; en outre, la décision contestée porte atteinte à ses intérêts ; elle prive le GIE « TEP Gamma des Flandres », dont elle représente les intérêts, de poursuivre une activité précédemment autorisée et en croissance ; enfin, elle porte atteinte aux intérêts professionnels de ses deux associés médecins nucléaires dont les revenus sont exclusivement issus de l’activité du GIE ; elle continue de supporter 80 % des charges de ce GIE alors que l’activité est à l’arrêt par l’effet de la décision et ses moyens matériels et humains sont indument utilisés par le GCS ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur général de l’ARS a méconnu les missions de régulation et d’organisation de l’offre de soins définies à l’article L. 1431- 2 du code de la santé publique ; la délivrance de l’autorisation litigieuse a entraîné la fermeture immédiate du service de médecine nucléaire de Dunkerque et prive les patients de l’accès aux soins dans des délais compatibles avec les exigences de qualité et de sécurité ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission spécialisée de l’offre de soins (CSOS), ce qui a exercé une influence sur le sens de la décision dès lors que la commission n’a pas été mise en mesure d’émettre un avis éclairé, faute d’avoir eu connaissance de l’intégralité des demandes présentées ; le dossier déposé pour le compte du GIE « TEP Gamma des Flandres » a été irrégulièrement écarté au motif erroné de son irrecevabilité, alors que l’examen de l’ensemble des demandes par la commission constitue une garantie au profit des promoteurs en vertu du 2° du I de l’article D. 1432- 38 du code de la santé publique ; les candidats n’ont pas été traités de façon égale et impartiale ; elle a d’ores et déjà sollicité la communication de l’ensemble des documents relatifs à la consultation de cette commission ;
- le centre hospitalier de Dunkerque a méconnu son obligation de loyauté des relations contractuelles en exerçant une pression sur elle pour subordonner la signature d’un nouveau partenariat au règlement d’un litige financier interne au GIE « TEP Gamma des Flandres » ; il a ainsi profité de sa qualité de propriétaire du domaine public pour la placer dans une situation de captivité économique et juridique ;
- en outre, le GCS « Médecine nucléaire des Flandres » ne remplit pas les conditions techniques et d’implantation prévues au 3° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique dès lors que le matériel, le personnel et la procédure d’urgence demeurent rattachés au GIE et qu’il ne dispose pas d’une pharmacie à usage intérieur autorisée ; le dossier de demande est incomplet en l’absence de conventions signées avec les cardiologues, physiciens et radio pharmaciens ; le projet méconnaît l’exigence de compatibilité avec le schéma régional de santé posée par le 2° du même article faute pour le pétitionnaire de justifier concrètement de sa contribution aux objectifs de ce schéma ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur général de l’ARS a favorisé l’éviction de la société requérante sans s’assurer, dans l’exercice de son pouvoir de régulation sanitaire, du respect des règles de la concurrence ;
- elle méconnaît également l’article L. 1431-2 du code de la santé publique imposant d’assurer une réponse suffisante aux besoins de santé de la population, la réouverture du service ne régularisant pas cette erreur dès lors que le GCS n’est pas autorisé à occuper les locaux, n’est pas propriétaire des équipements et n’établit pas être habilité à délivrer des rayonnements ionisants aux patients ;
- l’injonction tendant à la reprise d’activité du GIE « TEP Gamma des Flandres », le temps de l’instruction d’une nouvelle période de dépôt de dossiers, entre dans l’office du juge des référés ; cette mesure est seule de nature à faire cesser l’atteinte aux intérêts de la santé publique alors que le GCS exploite indûment les locaux et le matériel de ce groupement et délivre des rayonnements ionisants aux patients sans y être autorisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France, représentée par Me Cormier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : la société civile de moyens CIND ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; son objet social ne lui permet pas d’être titulaire d’une autorisation d’activité de soins en application des articles 1845 à 1870-1 du code civil et R. 6122-25 du code de la santé publique ; elle n’a pas qualité pour se substituer au GIE « TEP Gamma des Flandres », personne morale distincte, pour contester le refus d’autorisation opposé à ce dernier et présenter des conclusions à fin d’injonction à son bénéfice ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la fermeture du service de médecine nucléaire a été limitée à six jours ouvrés, les patients ont été reprogrammés ou réorientés et les besoins de santé sont satisfaits par les autres opérateurs autorisés ; la société requérante n’a pas qualité pour défendre les intérêts du GIE « TEP Gamma des Flandres », lequel ne pouvait au surplus ignorer l’impossibilité d’obtenir une autorisation en raison du changement de régime juridique de l’activité de médecine nucléaire ; la société requérante n’a pas qualité pour se prévaloir de l’atteinte portée aux intérêts professionnels de ses associés pour justifier de l’urgence dès lors qu’elle n’exerce pas leur profession ; l’intérêt public s’attachant à la protection des patients et à la satisfaction des besoins de santé réels des habitants de la zone impose le maintien de l’exécution de la décision attaquée ;
- le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé ; le défaut de consultation de la commission spécialisée de l’offre de soins n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision ni privé la société requérante d’une garantie dès lors que la demande du GIE « TEP Gamma des Flandres » était irrecevable en raison de son objet social ; cette demande visait exclusivement à assurer la continuité de l’exploitation des équipements matériels lourds en application de l’article 2 du décret du 30 décembre 2021 ;
- le directeur général de l’agence régionale de santé a agi dans le cadre de ses compétences sans pouvoir s’immiscer dans les relations entre les membres du GIE ; le GCS « Médecine nucléaire des Flandres » satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ; les dossiers n’étaient pas concurrents dès lors que le GIE ne peut légalement être titulaire d’une autorisation d’activité de soins de médecine nucléaire ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la délivrance de l’autorisation au GCS « Médecine nucléaire des Flandres » n’est pas fondé ; la délivrance de cette autorisation n’a pas entraîné de fermeture du service pour une durée indéterminée dès lors que celle-ci a été limitée à six jours ouvrés et que les patients ont été reprogrammés ou réorientés ; le choix de cet opérateur résulte d’une mise en concurrence des mérites respectifs des trois demandeurs remplissant les conditions prévues à l’article L. 6122-2 du code de la santé publique pour les deux implantations disponibles ;
- les demandes d’injonctions ne peuvent être accueillies ; la société requérante n’a pas qualité pour se substituer au GIE « TEP Gamma des Flandres » et pour solliciter des injonctions à son bénéfice ; l’unique implantation disponible en mention A a déjà été attribuée ; les mesures sollicitées excèdent les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère provisoire et auraient un effet équivalent à une annulation de la décision au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le numéro 2604664 par laquelle la SCM CIND demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2026 à 13 heures 30 :
- les observations de Me Gautriaud, avocat de la société civile de moyens CIND, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- le GIE composé à 80% de médecins libéraux et à 20% du CHD fonctionne très bien ;
- depuis la réforme entrée en vigueur en 2023, les autorisations sont données par l’agence régionale de santé non pour des activités d’équipement mais pour des activités de soins qui deviennent graduées (A : pathologies non cancéreuses ; B : pathologiques cancéreuses) ;
- la décision attaquée a été notifiée dans des conditions brutales : alors que les membres du GIE ont convenu de présenter un dossier commun sous la forme d’un GCS, le CHD a constitué un GCS avec des médecins libéraux d’Arras et non avec ceux de Dunkerque ; le GIE a reçu un refus d’autorisation et le GCS constitué sous le manteau a obtenu cette autorisation ; trois décisions concomitantes ont été prises : une décision de refus d’autorisation d’activité, une décision d’octroi d’autorisation et une décision d’approbation de la convention constitutive du GCS ; le GIE a reçu la notification de la décision de refus le 9 avril 2026 ; le jour même, le directeur du CHD s’est déplacé au centre de médecine nucléaire pour indiquer au médecin alors en fonctions qu’il fallait fermer le service ; à minuit, les agents de sécurité du CHD se sont mis à changer les serrures pour empêcher les médecins libéraux de Dunkerque de venir ; depuis le 10 avril 2026, le service d’imagerie nucléaire est totalement fermé, sans préavis pour les médecins, les personnels et les patients ; dans la zone littorale Nord le taux des pathologies cancéreuses est particulièrement élevé puisque les cancers représentent le tiers des décès ; 89 patients ont été déprogrammés du jour au lendemain ; dans le territoire, il y a beaucoup de victimes de l’amiante représentées dans la salle d’audience par le président de leur association de défense ;
- le GIE est toujours bénéficiaire de la convention d’occupation du domaine public, qui n’est pas résiliée et qui n’a pas été accordée au GCS ; l’activité s’exerce avec des équipements chers et lourds ; le GIE est propriétaire de ces équipements ; le GCS n’a ni acheté ni loué ces matériels ; les salariés qui les font fonctionner sont mis à disposition du GIE par le CHD ou sont des salariés du GIE ; ces personnels sont toujours sous la direction du GIE ; une secrétaire médicale est poussée par le CHD à signer un nouveau contrat de travail avec le GCS antidaté au 10 avril 2026 ;
- le dossier de demande de l’autorisation d’activité pour la mention B présenté par le GCS indique qu’il n’est pas encore prêt à exercer et qu’il faut faire des travaux et recruter un radio pharmacien ;
- l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection doit donner une autorisation, fondée sur les équipements qui appartiennent au GIE ; le GCS ne peut pas avoir une autorisation pour des équipements dont il n’est pas propriétaire ; il n’y a pas de déclaration de réception des produits irradiants ; la conformité des installations n’a pas été contrôlée ni validée ; le dossier n’était pas complet ; or, l’agence régionale de santé doit examiner la complétude du dossier ;
- il faut aussi s’assurer de la présence de cardiologues qui sont en l’espèce sous contrat avec le GIE et non avec le GCS ; le GCS indique qu’il reprendra les équipements du GIE mais sans prouver l’accord de ce dernier sur ce point ;
- la société en participation n’a pas la personnalité juridique pour contracter avec le CHD et former le GCS ; or un GCS composé d’un seul membre est dissous de plein droit ; le GCS n’existe donc pas ; l’agence régionale de santé a délivré une autorisation à une personnalité inexistante ; en outre, l’agence régionale de santé estime que le médecin personne physique représentant la société en participation peut valablement composer le GCS ; cependant, pour exercer la médecine nucléaire, il faut être un médecin nucléaire, ce qu’il n’est pas ;
- il faut enjoindre à l’agence régionale de santé de laisser le GIE poursuivre son activité à titre provisoire ;
- les deux médecins associés du GIE tirent l’intégralité de leurs revenus de l’activité qu’ils exercent dans le cadre du GIE ; ils sont actuellement sans aucun revenu.
- les observations du docteur E…, qui s’en rapporte aux propos de l’avocat de la SCM CIND et souligne en outre que :
- la procédure de notification des décisions a été particulièrement violente ; le 9 avril 2026 à 19 heures, alors que la décision n’était pas encore publiée, le directeur du CHD est venu lui signifier qu’il ne pouvait plus travailler ; à minuit, il a entendu du bruit dans le service et a constaté le changement de serrures de la porte d’entrée ; actuellement, c’est le personnel de sécurité du CHD qui a les clés et qui ouvre le service ; le service a été fermé pendant 8 jours ; tous les logiciels ont été changés pour mettre des logiciels des médecins d’Arras qui sont incompatibles avec les équipements existants ; actuellement, il ne travaille plus du tout ; il était en discussion avec le CHD pour faire un GCS et en l’absence d’avancée de la négociation, il a déposé un dossier temporaire pour permettre d’assurer la continuité des soins ;
- les décisions ont en réalité été prises parce que le docteur C… A…, qui est l’un des quatre médecins nucléaires d’Arras qui a formé le GCS avec le CHD, est en couple avec la directrice des affaires médicales du CHD par ailleurs co-administratrice du GIE ; il y a un conflit d’intérêt, un délit d’initiés ; un GCS commun aurait pu être fait entre le CHD et les médecins du GIE ; le GCS « Médecine nucléaire des Flandres » est composé de 4 médecins pour un ETP là où dans le GIE 2 médecins assuraient un ETP ; le GIE continue à payer les frais de fonctionnement mais n’a plus aucun revenu puisque les encaissements sont faits par le GCS ; les trois secrétaires médicales sont sous contrat avec le GIE ; le GIE n’est ni dissous ni liquidé pour l’instant ; le liquidateur choisi le 14 janvier 2026 était destiné à liquider le GIE en vue de la création du GCS commun entre le CHD et les deux médecins nucléaires déjà en fonctions ; le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 janvier 2026 n’a pas été approuvé ; le jour de l’audience de l’affaire au tribunal, les membres du GIE devaient approuver le liquidateur ;
- il n’est pas démontré qu’il existe un contrat entre le personnel du GIE et le GCS ni un accord du GIE pour que le GCS utilise ses équipements ; l’engagement pris par les médecins nucléaires du GCS ne vaut pas car ils ne sont pas aptes à faire les actes nucléaires sur le site du GIE.
- les observations de Mme B…, représentante de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la réforme entrée en vigueur en 2023 a transformé un régime d’autorisation de l’équipement en un régime d’autorisation de l’activité de soins ; or, un GIE ne peut pas porter juridiquement une activité de soins ; la loi a prévu des dispositions transitoires pour permettre la poursuite provisoire d’activités ;
- le schéma régional de santé des Hauts-de-France prévoit trois implantations de médecine nucléaire en mention A et deux implantations en mention B ;
- la demande d’injonction ne peut pas être satisfaite, car le juge des référés ne peut pas accorder d’autorisation d’activité de soins au GIE ;
- la SCM CIND n’a pas d’intérêt à agir car elle ne peut pas détenir d’autorisation d’activité de soins et ne peut pas se substituer au GIE ;
- la suspension de l’activité de médecine nucléaire n’a eu lieu que pendant six jours ouvrés en raison de la délivrance des nouvelles autorisations ; actuellement l’autorisation est exploitée ; sur les 89 patients concernés par le transfert d’autorisation, certains ont été reprogrammés, d’autres ont été réaffectés dans d’autres hôpitaux ;
- il y a une urgence à maintenir les décisions prises pour que l’activité de médecine nucléaire continue à être exercée ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le GIE se méprend en considérant que dans le dossier justificatif du candidat, celui-ci doit déjà justifier de sa possession des équipements ; un primo-candidat ne va pas acheter une machine s’il n’est pas certain d’obtenir l’autorisation ;
- l’agence régionale de santé a évalué les besoins d’implantation et a considéré que 3 implantations étaient nécessaires dans les Hauts-de-France ; elles ont toutes été accordées ; il n’est pas possible de donner une autorisation pour une 4ème implantation ; le schéma régional de santé de 2023 n’a pas vocation à évoluer.
- les observations de Mme D…, représentante de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- quand un promoteur dépose un dossier, il s’engage à entrer dans une démarche d’achat mais il n’est pas obligé d’avoir la preuve de l’accord d’un fournisseur/vendeur ; l’autorisation lui permet d’acquérir du matériel ; l’agence régionale de santé a six mois pour faire une visite de conformité, qui n’est au demeurant pas obligatoire, une fois que l’activité a commencé ; en l’occurrence, l’activité a commencé le 20 avril 2026 après l’obtention de l’autorisation de l’autorité de sécurité nucléaire et de radioprotection le 16 avril 2026, postérieurement à l’autorisation de l’ARS du 9 avril 2026 ;
- les activités de soins de la mention B incluent les activités de soins de la mention A ; le GCS autorisé en mention B peut exercer les actes de la mention A ;
- le CHD doit demander l’autorisation de la pharmacie après avoir obtenu l’autorisation de l’agence régionale de santé.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 avril 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Par l’effet des décrets des 30 décembre 2021 et 1er février 2022, l’exploitation des équipements de médecine nucléaire a été érigée en activité de soins soumise à autorisation, entraînant une réforme du régime juridique applicable à compter du 1er juin 2023. Dans ce contexte, le groupement d’intérêt économique (GIE) « TEP Gamma des Flandres », constitué entre la société civile de moyens Centre d’imagerie nucléaire dunkerquois (CIND) et le centre hospitalier de Dunkerque (CHD) pour l’exploitation d’un service de médecine nucléaire, a déposé le 30 septembre 2025 une demande d’autorisation auprès de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France visant à obtenir l’autorisation d’exercer sur le site du CHD l’activité de médecine nucléaire pour la mention A. Par une décision du 9 avril 2026, le directeur général de l’ARS a refusé d’accorder cette autorisation au GIE « TEP Gamma des Flandres ». Par la présente requête, la société civile de moyens CIND demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’agence régionale de santé des Hauts-de-France oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société civile de moyens CIND.
Aux termes de l’article R.6122-25 du code de la santé publique, entré en vigueur le 1er juin 2023 : « Sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu’elles sont exercées sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, énumérées ci-après : (…) / 6° Activité de médecine nucléaire ; (…) ». Aux termes de l’article L.6122-3 du même code : « L’autorisation ne peut être accordée qu’à : /1° Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; /2° Un établissement de santé ; /3° Une personne morale dont l’objet porte, notamment, sur l’exploitation d’un établissement de santé, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés à l’article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux laboratoires de biologie médicale. (…) ». Aux termes de l’article R. 6122-34 du même code : « I.- Une décision de refus d’autorisation (…) ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque le demandeur n’est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 6122-3 ; (…) ».
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la SCM CIND aurait déposé en propre une demande d’autorisation pour exercer la médecine nucléaire et que la décision de refus qu’elle attaque et qui a été opposée par l’agence régionale de santé au GIE « TEP Gamma des Flandres » la concernerait en réalité exclusivement.
D’autre part, il ressort de la convention constitutive du GIE « TEP Gamma des Flandres » que celui-ci est constitué entre deux personnes morales distinctes, le CHD et la société civile de moyens CIND, et que, d’après le préambule de cette convention, « les partenaires optent pour une stricte égalité des droits des deux structures membres au sein de l’assemblée du GIE », avec des décisions « prises à l’unanimité ». Il ne résulte pas de cette convention que l’un ou l’autre de ses membres serait apte à représenter, seul, le GIE en justice, ses articles 20 et 21 prévoyant que l’assemblée des membres est compétente pour délibérer sur l’autorisation d’ester en justice en demande et que les deux administrateurs respectivement désignés par le CHD et la société civile de moyens CIND ont qualité pour ester en justice au nom du groupement après avis de l’assemblée à l’unanimité.
Il ne résulte pas de l’instruction que la société civile de moyens CIND aurait été mandatée pour représenter le GIE « TEP Gamma des Flandres » devant le juge administratif des référés afin de contester le refus d’autorisation d’exercice de l’activité de médecine nucléaire opposé au GIE par l’agence régionale de santé des Hauts-de-France pour la mention A.
Par suite, la société civile de moyens CIND ne justifie pas disposer d’une qualité et d’un intérêt pour contester la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a refusé au GIE « TEP Gamma des Flandres » l’autorisation d’exercer l’activité de médecine nucléaire sur le site du centre hospitalier de Dunkerque pour la mention A. La fin de non-recevoir opposée en défense par l’agence régionale de santé des Hauts-de-France doit donc être accueillie et la requête de la société civile de moyens CIND doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile de moyens CIND est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de moyens Centre d’imagerie nucléaire dunkerquois, et à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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