Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 3
I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;
2° Lorsque le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;
II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles concluent une convention qui prévoit notamment :
1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;
3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
5° L'organisation du circuit du médicament ;
6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;
7° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.
Lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, […] de soins délivrés par les professionnels mentionnés au b du 2° de l'article D. 312-5. […] Il peut concourir à l'accompagnement de la fin de vie et aux soins palliatifs, en lien avec les équipes mentionnées à l'article R. 162-1-16 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 6124-197 du code de la santé publique. […] ainsi que de la nature de ces dernières. […] D. 1172-2 du code de la santé publique. […] -L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et d'un service autonomie à domicile est organisée dans les conditions prévues au II de l'article D. 6124-205 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Article 1 Le cahier des charges de la mission de centre de ressources territorial pour les personnes âgées, mentionné aux articles D . 312-155-0 et D . 312-7-2 du code de l'action sociale et des familles, […] ainsi que le prévoit l'article D . 312-7-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Il doit être défini en amont de la mise en œuvre pour éviter la mise en place d'un simple système de téléassistance qui se révèlerait insuffisant. (3) Telle que prévu à l'article D. 6124-205 du CSP. Article ANNEXE 2 FICHE TECHNIQUE DES MODALITÉS […]
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Par ses articles 1 et 2, […] Les nouvelles dispositions encadrent désormais : La définition du public pris en charge (article D.312-1). […] Il s'agit des personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades, […] La liste des professionnels pouvant intervenir dans les SAD (article D.312-5). […] Par son article 3 le décret met en conformité les dispositions des article D. 6124-205 du code de la santé publique et D. 7231-1 du code du travail en y intégrant la notion de SAD désormais encadrée par les dispositions du CASF. L'article 4 prévoit un aménagement du calendrier des évaluations de la qualité des services par principe désormais quinquennal[3], […]
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