Confirmation 16 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 16 juin 2017, n° 15/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015, N° 12/405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MIN NOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2017
N°2017/
Rôle N° 15/04350
Z X
C/
.NOT
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE – section AD – en date du 22 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/405.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant XXX – XXX
comparante en personne, assistée de Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société MIN NOT, demeurant XXX
représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017, prorogé au 16 Juin 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2017
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2007, Mme Z X a été embauchée en qualité de responsable régional adjoint, classification T1- coefficient 125, par l’association Marché Immobilier des Notaires.
Le 1er janvier 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Min.Not dont l’objet est « la mise en 'uvre dans l’intérêt de la profession notariale de tous les moyens propres à faciliter à développer les activités des notaires dans le domaine immobilier et dans tous les autres s’y rattachant » et l’activité principale est l’adjudication notariale, les ventes notariales interactives et l’expertise immobilière.
Le 1er janvier 2010, Mme Z X a été nommée adjoint au responsable de centre de Lyon, classification T2-coefficient 146, moyennant un traitement brut annuel de 23 194 €, outre une part variable, avec des objectifs annualisés.
Les rapports entre les parties étaient régis par la convention collective nationale du notariat.
Un licenciement pour motif économique de onze salariés a été mis en oeuvre dans la société.
Le 16 janvier 2012, la société Min Not a notifié à Mme Z X, qui finalement a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, un courrier recommandé dans les termes suivants: '…… Nous faisons suite à la réunion du 13 janvier 2012 au cours de laquelle nous vous avons présenté le contrat de sécurisation professionnelle et le cabinet de reclassement right management. Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Ainsi que cela été évoqué avec les institutions représentatives du personnel à plusieurs reprises, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
Lors du rachat de l’association MIN au mois de février 2008, le plan prévisionnel sur la période 2008/2010 visait l’atteinte de près de 3,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2010 avec un cumul de perte d’approximativement 470 K€. Or, au 31 décembre 2010, après avoir enregistré des pertes de 873 K€ en 2008 et de 1323 K€ en 2009, la société Min Not a affiché une perte de 776 K€ pour un total cumulé de pertes sur trois ans de 2912 K€, soit plus de six fois les pertes envisagées en janvier 2008. Au 31 décembre 2010, le chiffre d’affaires n’a en outre atteint que 3157 K€. La société Min Not a par ailleurs enregistré à cette même date un résultat avant impôt négatif de -716'349 €.
Nonobstant ces résultats catastrophiques induits par des difficultés d’ordre structurel et provoqués par l’étroitesse de notre marché, nous n’avons pas souhaité prendre immédiatement des mesures ayant des effets sur les emplois. Nous avons par conséquent décidé au début de l’année 2011 de nous laisser un nouveau délai de neuf mois pour mener diverses actions afin de tenter de redresser la situation économique de l’entreprise. C’est ainsi,qu’un plan de rebond visant à tenter de restaurer un meilleur équilibre de fonctionnement entre les différentes activités de la société et à atteindre l’équilibre des comptes sans modifier la structure de l’entreprise a été mis en 'uvre au début de l’année 2011 autour des trois axes suivants :
' le portail immobilier et la VNI
' l’expertise,
' la VAE.
Malgré tous les efforts consentis et comme cela a été exposé lors des réunions des délégués du personnel du mois d’octobre et de décembre 2011, force a été de constater que les mesures inscrites dans le plan de rebond et effectivement mise en 'uvre n’ont pas permis de redresser la situation. Sur les neuf premiers mois de l’année 2011, la société a en effet enregistré une perte supplémentaire de 628 K€ au 30 septembre 2011, soit des pertes cumulées de 3540 K€ depuis le 1er janvier 2008.
La situation de la trésorerie est également désastreuse puisque le découvert bancaire s’élève à :
'239 K€ en 2008
' 1699 K€ en 2009
' 1894 K€ en 2010
' 1881 K€ au 30 juin 2011
' 1972 K€ au 30 septembre 2011.
Nous restons par ailleurs sur un positionnement de niche de clientèle. La grande majorité des notaires ne fait en effet pas appel à nous ou alors seulement pour un dossier ponctuel sans aucune continuité dans la relation commerciale. Nous ne travaillons ainsi actuellement que pour 250 clients en moyenne chaque année (en 2010:207 clients pour la VAE et 150 pour l’expertise) soit un taux de pénétration extrêmement faible de seulement 5 à 7 %.
Compte tenu d’une part des résultats de l’étude de marché réalisé dont il ressort une absence de potentiel de développement de la VAE auprès de la clientèle des offices et d’autre part de la poursuite de la dégradation de la situation au cours des neuf premiers mois de l’année 2011 nous avons donc été contraints d’entreprendre une restructuration profonde des équipes destinées à maintenir la majorité des emplois de l’entreprise. Dans le cadre de cette restructuration, ayant pour objet la séparation de deux pôles distincts des activités adjudication et expertise, la suppression de neuf postes
excédentaires, dont le votre, ainsi que la
modification de deux contrats de travail se sont toutefois avérés inévitables. C’est dans ces conditions que nous avons été contraints d’envisager la suppression de votre poste. Conformément à la loi nous vous avons cependant recherché par tous moyens à vous reclasser au sein de la société mais également au sein des différentes filiales du groupe
ADSN.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2011 nous vous avons ensuite proposé les postes de reclassement suivants:
' au sein de la société Min Not: adjoint au responsable du pôle adjudication : poste en CDI basé à Paris à temps complet, classification T3 …………
' au sein de la société SGF: assistant de gestion : poste en CDI basé à venelles à temps complet
classification T2…………
' au sein de L’ADSN:
*auditeur : poste en CDI basé à Paris classification T 2………..
*auditeur sédentaire: poste en CDI basé à venelles à temps complet classification T1,
*auditeur sédentaire: poste en CDI basé à venelles à temps complet classification T1,
vous avez candidaté au poste d’adjoint au responsable pôle adjudication et avait eu un entretien le 27 décembre 2011. Malheureusement votre candidature n’a pas été retenue.
Pour toutes les raisons ainsi détaillées, nous sommes donc contraints aujourd’hui de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste du fait de la nécessaire restructuration de l’entreprise rendue inéluctable par la persistance des graves difficultés économiques subies depuis près de quatre années.
Lors de la réunion du 13 janvier 2012, nous vous avons remis le contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez au lendemain de cette date d’un délai de réflexion de 21 jours soit jusqu’au 3 février 2012 pour l’accepter ou le refuser. Vous pouvez au cours de ce délai vous absenter pour vous rendre à l’entretien d’information organisé par pôle emploi afin de vous éclairer dans votre choix. Si vous acceptez le CSP dans le délai imparti, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d’expiration de ce délai du faite de notre commun accord et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet. En revanche vous refusez d’adhérer au CSP aussi vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de trois mois, dont le délai court à compter de la présentation de la présente lettre. Toutefois et afin de faciliter votre reclassement, nous vous dispensons partiellement de l’exécution de ce préavis. L’exécution de votre préavis est ainsi limitée à un mois et une indemnité compensatrice de préavis sera versée au titre des deux mois de préavis non effectué…..
………….'.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence. Par jugement du 22 janvier 2015, le juge départiteur a:
*dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
*débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
*dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme X aux éventuels dépens de la présente instance.
Le 11 mars 2015, Mme Z X a interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2015.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l’audience, l’appelante demande à la cour de:
*déclarer l’appel recevable,
*réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
*dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamner la société Min.Not à payer à Mme X la somme de 60000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
*condamner la société Min.Not à payer à Mme X la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
*ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l’audience, la société intimée sollicite de la cour qu’elle:
* confirme le jugement rendu par le juge départiteur du conseil des prud’hommmes d’Aix-en-provence en toutes ses dispositions,
*dise et juge bien fondé le licenciement de Madame X,
*dise et juge que l’obligation de reclassement a été accomplie de bonne foi par la société Min.Not,
En conséquence,
*déboute Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
*condamne à titre reconventionnel Mme X au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1. Sur le licenciement,
Au soutien de sa demande aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X conteste la réalité des difficultés économiques de la société et de la proposition de reclassement.
1.1 Sur les difficultés économiques,
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, s’agissant d’un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné, il n’est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise le niveau d’appréciation de la cause économique lorsque l’entreprise appartient à un groupe ; que c’est seulement en cas de litige qu’il appartiendra à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Il incombe à l’employeur de produire les éléments permettant de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise. Le secteur d’activités s’étend aux entreprises dont l’activité économique a le même objet quelles que soient les différences tenant aux modes de production de biens ou de fournitures de services.
En l’espèce, Mme X soutient que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe ADSN (association pour le développement notarial), laquelle constitue selon elle, une unité économique et sociale.
Il est observé que l’unité économique et sociale ne peut être reconnue que par convention entre tous les partenaires sociaux ou par une décision de justice, lesquelles sont inexistantes en l’espèce. Par ailleurs, cette notion, qui a pour finalité de permettre l’expression collective des travailleurs dans un périmètre donné, est étrangère à la définition du périmètre dans lequel s’apprécie la cause économique du licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que le groupe ADSN est composé de l’association ADSN qui fournit divers services à l’ensemble des offices notariaux en France ( Fichier central des dernières volontés, téléactes…..) et des six sociétés ci-dessous, sous forme de sociétés par actions simplifiée à associé unique,:
— la société Appli not: développe, déploie et maintient les outils centraux de la profession, ( atout technologique du notariat),
— la société Min not: réalisation d’expertises pour le compte des offices, service du portail immobilier auprès des offices, ( au service de l’immobilier notarial),
— la société Perval: base de données immobilières du notariat, fournir aux offices les outils d’évaluation immobilière (les références immobilières du notariat),
— la société Publi not: produire et diffuser les organes de communication interne au notariat ( les éditions et communications du notariat),
— la société Real not: l’opérateur privé au service des notaires, réseau intranet, messagerie ( l’opérateur réseau des notaires),
— la société de gestion des filiales (SGF): assure la gestion administrative, logistique et l’hébergement de l’ensemble des services de l’ADSN et de ses filiales.
Ainsi si ces sociétés interviennent toutes dans le domaine du notariat, elle n’appartiennent pas toutes au même secteur d’activités, la société Min not intervient dans un secteur d’activités qui lui est propre, spécifique, celui de l’expertise immobilière et des ventes aux enchères, différent de celui des autres sociétés qui relèvent d’emplois dans l’informatique ou logistique; Ces sociétés, bien qu’ayant des liens capitalistiques entre elles, ne sont pas unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante.
En cet état, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau de la société Min not à la date du licenciement intervenu le 16 janvier 2012.
A cet égard, il est constant que les comptes de résultat de la société font apparaître les pertes suivantes:
— 2008: 873 246 €,
— 2009: 1 322 907 €,
— 2010: 716 349 €,
— 2011: 827 977 €,
ainsi qu’une trésorerie qui n’a cessé de se dégrader sur ces mêmes années, ainsi le découvert bancaire fin décembre 2011 était de 2 223 619 €.
En toute hypothèse, la cour observe qu’il ressort du compte de résultat consolidé du groupe qu’au 31 décembre 2011, son résultat d’exploitation faisait apparaître une perte de 2 149 605 euros.
Mme X fait valoir que cette situation provient du fait que depuis l’intégration de l’association Min, devenue Min not en qualité de filiale du groupe ADSN, les charges d’exploitation, dont des frais dit 'de siège', exorbitantes, inexplicables, ont été telles que le résultat est devenu déficitaire.
Il est établi que si les charges d’exploitation ont augmentée entre 2008 et 2010, de 3 0055 982 € à 3 841 631 €, ces charges comprennent en grande partie les salaires et charges du fait de l’embauche de salariés pendant cette période puisque l’effectif est passé de 16 à 23 entre 2007 et 2011, ces choix de gestion échappent au contrôle juridictionnel. Quant aux frais de siège, facturés par la société SGF sur la marge brute de la société Min not, constitués par les frais généraux de fonctionnement, il résulte du décompte analytique de ces frais, sollicités par l’inspection du travail que, cumulés sur la période 2008 à 2010, les charges SGF ont représenté 718 K€, alors que dans le même temps les pertes de l’entreprise s’élevaient à 2,9 M€, lesdits frais ne peuvent donc être considérés comme à l’orgine des pertes de la société Min not. Il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur la politique financière de la société et il n’est nullement démontré que cette situation soit la conséquence d’une gestion frauduleuse ou fautive de la direction.
En conséquence, il est établi que la suppression de l’emploi de Mme X est la conséquence des difficultés économiques rencontrées par la société Min not.
1.2 Sur le reclassement,
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Les offres de reclassement proposées à Mme X ont été détaillées plus haut, accompagnées d’une fiche de poste, elles répondent aux conditions ci-dessus, sans qu’il puisse être valablement être opposé leur éloignement géographique.
La salariée soutient que le poste sur lequel elle avait postulé, qu’elle n’a pas finalement obtenu, était en réalité réservé à une autre salariée et n’a jamais été disponible. Elle produit un mail de Mme Y, déléguée du personnel de la société Min not adressé à la direction le 3 octobre 2011 dans lequel elle s’étonne qu’il ait été dit à D E que le poste d’adjointe à l’adjudication lui était réservé, alors que dans le cadre du plan de licenciement, n’importe quel salarié peut postuler sur un poste quel qu’il soit. La société Min not produit la réponse faite par la direction le 7 octobre 2011 affirmant 'qu’aucun poste ouvert au reclassement interne n’est promis à telle ou telle personne; le critères d’ordre permettront de déterminer l’ordre des départs; les personnes concernées pourront toutes faire valoir leur candidature sur les postes ouverts au reclassement'.
Les offres de reclassement ci-dessus établissent qu’effectivement ce poste a été proposé à Mme X. Dans ces conditions, l’employeur qui est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés, dès lors qu’il est adapté à la situation de chacun d’eux, a satisfait à son obligation de reclassement, seule critiquée par la salariée.
Il est ajouté qu’au terme de l’entretien psycho professionnel, il a été émis un avis défavorable à la candidature de Mme X, ce qui n’a pas été le cas de l’autre candidate également sousmise au même entretien.
Par ailleurs, l’employeur justifie de l’absence, à l’époque du licenciement, de postes disponibles adaptés à Mme X, dans le groupe, par la production du registre d’entrée et de sortie du personnel de chaque société.
Il s’ensuit qu’aucun manquement à l’obligation de recherche de reclassement ne peut être reproché à l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’appelante qui succombe supprtera les dépens d’appel. Cependant, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés au cours de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Min not de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Dépense ·
- Assurance habitation ·
- Remboursement ·
- Crédit immobilier ·
- Demande ·
- Compte ·
- Vie commune ·
- Partage ·
- Immobilier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Contestation sérieuse ·
- Acompte ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte
- Bailleur ·
- Logement ·
- Artisan ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Intervention ·
- Machine à laver ·
- Avocat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stock ·
- Licenciement ·
- Stupéfiant ·
- Faute grave ·
- Plan d'action ·
- Tribunal du travail ·
- Perte de confiance ·
- Pharmacien ·
- Entretien préalable ·
- Travail
- Commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Désistement ·
- Loyers, charges ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Capitale ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Insecte ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Clause ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nutrition ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Sécurité
- Théâtre ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Intimé
- Indemnité ·
- Clientèle ·
- Vrp ·
- Rupture ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Assurances ·
- Courtier ·
- Courtage ·
- Pétrole ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Industrie
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Refus ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Financement
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Bon de commande ·
- Site web ·
- Cahier des charges ·
- Web ·
- Contrat de licence ·
- Contrat de location ·
- Commande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.