Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Pendant la période de temps partiel pour raison thérapeutique, le praticien perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles R. 6152-35-2, R. 6152-45, R. 6152-358 à R. 6152-366 Réponse Les règles applicables aux praticiens contractuels sont définies aux articles R. 6152-334 à R. 6152-394 du Code de la santé publique et plus particulièrement, concernant les congés, aux articles R. 6152-358 à R. 6152-366 de ce même code. […]
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