Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 126
Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement.
[…] Vu les articles 31, 32-1, 100, 122, 124, 553 et 794 du code de procédure civile, les articles L111-1, L.111-2, L111-4-3 du code général de la mutualité, les articles L.1311-1, L.1422-3, L.6132-2, L.6132-5, L.6121-7 et L6161-1 du code de la santé publique, l'article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales, les articles L.2132-3 et L.2133-3 du code du travail, l'article L.622-17 du code de commerce ;
Cela semble encore le cas près d'un siècle et quart plus tard, puisque figurent parmi leurs missions l'organisation et le financement d'un service communal d'hygiène et de santé (article L1422 du code de la santé publique), à qui revient notamment la désinfection, […] de siéger au conseil de surveillance d'un groupement hospitalier comportant un établissement sur son territoire, avec une voix cependant consultative (article L 6143-5 du code de la santé publique) ; […] de participer à des programmes d'investissement concernant des établissements de santé publics, mais également privés (article L 1422-3 du code de la santé publique). […] Ces structures, mais aussi plus largement l'échelle locale, […]
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