Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 4 décembre 2018, n° 16/01949
TCOM Dijon 1 décembre 2016
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CA Dijon
Infirmation partielle 4 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Réception provisoire sans réserve

    La cour a jugé que la réception provisoire, prononcée sans réserve, emporte acceptation de l'installation, et que les défauts de conformité ne peuvent être invoqués après cette réception.

  • Rejeté
    Non-respect des spécifications contractuelles

    La cour a estimé que la conformité du système avait été validée par la réception provisoire et que les performances contractuelles avaient été atteintes.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a jugé que la SA Savoye avait respecté son obligation de conseil et que les difficultés rencontrées étaient dues à l'organisation interne de la société Y Z.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'installation défectueuse

    La cour a considéré que l'installation était conforme et que les demandes de dommages intérêts étaient donc infondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Dijon a statué sur un litige opposant le groupe Y, spécialisé dans la fabrication et la vente de sandwichs et de produits de snacking, à la SA Savoye, fournisseur d'un système automatisé de préparation de commandes, et son assureur, la SA Zurich Insurance PLC. Le groupe Y demandait la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme de l'installation et réclamait le remboursement du prix payé ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices subis. La juridiction de première instance avait débouté le groupe Y de ses demandes et avait condamné la société Y Z à payer à la SA Savoye une somme en principal pour le solde du contrat. En appel, le groupe Y soutenait que la réception provisoire de l'installation n'avait pas couvert les défauts de conformité et que la SA Savoye avait manqué à son obligation de conseil. La Cour d'Appel a confirmé la décision de première instance, jugeant que l'installation était conforme aux spécifications contractuelles et que la réception provisoire, devenue définitive et irrévocable, avait couvert les prétendus défauts de conformité. La Cour a également estimé que la SA Savoye n'avait pas manqué à son obligation de conseil, ayant alerté le groupe Y sur la nécessité de disposer de données exhaustives pour le dimensionnement du projet. En conséquence, la Cour a débouté le groupe Y de l'ensemble de ses prétentions et a confirmé la condamnation de la société Y Z au paiement du solde du contrat. La Cour a également déclaré la SAS Y et la SA Norac irrecevables en leurs demandes, n'ayant pas de lien contractuel avec la SA Savoye ni subi de préjudice personnel. Enfin, la Cour a rejeté l'appel en garantie contre l'assureur, aucune condamnation n'ayant été prononcée contre la SA Savoye.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 4 déc. 2018, n° 16/01949
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 16/01949
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 1 décembre 2016, N° 201306556
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 4 décembre 2018, n° 16/01949