Infirmation partielle 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 4 déc. 2018, n° 16/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01949 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 1 décembre 2016, N° 201306556 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DAUNAT, SNC SNACKING SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE DAUNAT SERVICES), SA NORAC, SAS DAUNAT BOURGOGNE, SAS DAUNAT BRETAGNE, SAS DAUNAT PICARDIE c/ SA SAVOYE, SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
DLP/IC
SAS Y
SNC SNACKING SERVICES
SAS Y Z
SAS Y D
SAS Y A
SA NORAC
C/
SA SAVOYE
SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2018
N° RG 16/01949 – N° Portalis DBVF-V-B7A-EVU7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er décembre 2016
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2013 06556
APPELANTES :
SAS Y, immatriculée au RCS de St Brieuc sous le n°344 376 546, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
SNC SNACKING SERVICES (anciennement dénommée Y SERVICES), immatriculée au RCS de St Brieuc sous le n°429 449 457, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
SAS Y Z, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le n°420 990 491, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
[…]
[…]
SAS Y D, immatriculée au RCS de St Brieuc sous le n°420 985 962, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
[…]
[…]
SAS Y A, immatriculée au RCS de St Quentin sous le n°444 305 692, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
[…]
[…]
SA NORAC, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°479 042 285, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
[…]
[…]
assistées de Me Bruno CRESSARD et Me Vincent DUTTO, tous deux membres de la SELARL CRESSARD
- LE GOFF, avocats au barreau de Rennes, et représentées par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 81
INTIMÉES :
SA SAVOYE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n°335 242 178, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
assistée de Me Frédérik AZOULAY, membre du cabinet DLP PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de Paris, et représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 38
SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY société de droit Irlandais dont le siège social est sis Zurich House Ballsbridge Park DUBLIN 4, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son établissement principal inscrit au RCS de Paris sous le n°484 373 295 et situé :
[…]
[…]
assistée de Me Séverine HOTELLIER, substituée à l’audience par Me Louis LEBLANC, tous deux membres de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de Paris, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Y fait partie du groupe Norac. Elle est composée des sociétés Y Z, Y D, Y A et Snacking services (anciennement dénommée Y services) (ci-après dénommé le groupe Y) et est spécialisée dans la fabrication et la vente de sandwichs et de produits de snacking sur trois sites : la A, la D et la Z.
Son activité est orientée vers la Grande et Moyenne Surface (GMS) et la Restauration hors domicile (RHD) et, notamment, pour les stations-services d’autoroute.
Elle travaille sur des produits frais ayant une date limite de consommation très courte avec des délais de livraison courts garantis aux clients et son activité est soumise à une forte saisonnalité.
Jusqu’en 2009, la préparation et l’expédition des commandes s’effectuaient en mode purement manuel depuis chacun des trois sites du groupe Y, sans utilisation d’un logiciel spécifique de gestion d’entrepôt et d’optimisation des flux logistiques, uniquement en s’appuyant sur logiciel de gestion global de l’entreprise ERP existant.
La SAS Y Z a souhaité regrouper, sur le site en Z, la production mécanique des commandes destinées à la RHD en concevant un projet de plateforme logistique mécanisée et automatisée. Le site de Sevrey a été choisi pour installer le trieur mécanique destiné à la préparation automatisée de la plupart des commandes.
Le projet comprenait, pour le site bourguignon, la construction d’un entrepôt et la fourniture et l’installation d’un système automatisé de préparation de commandes piloté par un logiciel WCS (Warehouse Control Systems – logiciel de supervision et d’optimisation des flux mécanisés d’un entrepôt) et, pour les trois autres sites, la mise en place d’un logiciel de gestion d’entrepôt et des flux logistiques WMS (Warehouse Management System).
Courant 2008, la société Y Z s’est ainsi rapprochée de la SA Savoye Logistics (ci-après la SA Savoye), spécialiste des systèmes logistiques et de la gestion d’entrepôts. Cette société fournit précisément des machines et des logiciels associés, à travers sa filiale dédiée a-SIS, permettant d’automatiser et d’informatiser les process de production en entrepôt, notamment en matière de préparation de commandes.
Le 16 juillet 2008, la SA Savoye a adressé à la SAS Y Z une proposition commerciale, régularisée par un contrat de commande du 29 juillet 2008 pour un montant de 3 430 000 euros HT qui avait pour objet l’étude, la conception, la réalisation, la livraison, le montage et la mise en service du système, conformément aux spécifications décrites dans l’offre du 16 juillet.
En parallèle, la SAS Y Z s’est chargée de la construction de l’entrepôt destiné à recevoir l’installation et, pour la partie logiciel de gestion d’entrepôt WMS, s’est adressée à la société Infolog solutions.
Assez rapidement, la société Infolog solutions n’a pas tenu les engagements spécifiques au projet WMS de sorte que la société Y a été contrainte, courant décembre 2009, de résilier le contrat Infolog solutions pour le confier à la société a-SIS, filiale de la société Savoye.
Afin d’intégrer la prestation WMS d’a-SIS, un avenant n°1 au contrat a été régularisé le 27 février 2009 entre la société Y Z, agissant au nom et pour le compte des filiales du groupe Y, et la SA Savoye, aux côtés de laquelle intervenait désormais sa filiale a-SIS.
Le logiciel WMS qui, à terme, devait permettre de gérer informatiquement l’ensemble de l’installation, a été facturé par la société Savoye 630 000 euros, outre 32 594 euros pour la formation et 57 890 euros par an pour la maintenance.
Le 19 novembre 2009, l’installation a été mise en service par étapes sur le site de Sevrey et seule la partie tri automatique du négoce a dans un premier temps été activée. L’introduction de la préparation des sandwichs s’est faite postérieurement.
La société Y Z a refusé de procéder à la réception de l’installation reprochant à la SA Savoye, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2010 :
— d’avoir pris du retard sur le planning contractuel,
— que l’installation n’avait été que partiellement mise en route (uniquement sur le tri automatique des produits de négoce),
— qu’une partie des tournées avait dû être réorientée sur le site de Guingamp afin de réduire les volumes à traiter sur la plate-forme automatisée,
— que l’installation faisait quotidiennement l’objet de blocages complets et d’anomalies entraînant d’importantes perturbations chez les clients (erreurs de préparation, ruptures, non-livraisons….).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2010, la société Savoye a sollicité le prononcé de la réception provisoire de l’ensemble de l’équipement aux motifs que :
— le 19 novembre 2009, la société Y avait commencé à exploiter le système de manière industrielle et avait validé le début de période de garantie de la partie mécanique,
— les dysfonctionnements sur le WCS dus à un défaut du système de l’éditeur jBoss avaient été corrigés le 4 janvier 2010,
— les corrections demandées par la société Y et identifiées lors de la période de production étaient normales à ce stade de démarrage et seraient solutionnées pour le début de la montée en charge,
— il restait des actions tant de la part de la SAS Y que de celle de la SA Savoye pour améliorer la phase de montée en cadence,
— les objectifs de performance définis au contrat avaient été validés.
Le 21 avril 2010, Monsieur X, consultant extérieur contacté par la société a-SIS pour analyser l’installation et tenter de trouver des solutions, a adressé un compte-rendu d’analyse de l’installation intitulé 'Analyse de situation Y Z'.
Le 28 avril 2010, un comité de pilotage s’est tenu entre la société Y Z et la SA Savoye, en présence de Monsieur X.
Un avenant n°2 au contrat d’installation a finalement été signé entre les parties le 28 juillet 2010 prévoyant :
— de renoncer au calendrier initialement prévu,
— de définir un plan d’action et un nouveau planning,
— de prolonger la période de garantie de 6 mois supplémentaires,
— de prononcer la réception provisoire, y compris pour le WMS et les prestations objets de l’avenant n°1, de manière rétroactive au 19 novembre 2009, définitive et irrévocable,
— de redéfinir les objectifs à atteindre pour la réception définitive et de mettre en place un groupe de travail ad hoc placé sous la supervision de la société Y qui coordonnerait les travaux du groupe de travail et veillerait à la mise en oeuvre des actions définies.
Le groupe de travail a été contractuellement constitué en vue de 'définir les objectifs communs à atteindre, qui pourraient se substituer aux objectifs contractuels initialement fixés, en vue de permettre la réception définitive du système'.
Il a été prévu que le rapport du groupe de travail serait rendu au plus tard le 1er octobre 2010, date à laquelle il serait automatiquement intégré au contrat initial par un nouvel avenant. A défaut d’accord et de signature d’un nouvel avenant d’ici au plus tard le 1er octobre 2010, les dispositions du contrat initial retrouveraient application.
C’est dans ces conditions que le groupe de travail a rendu ses conclusions le 1er décembre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2010, la société Y Z a mis en demeure la SA Savoye :
— de démonter la partie mécanisée en laissant en place les installations de stockage, le WMS et la commande vocale,
— de restituer le prix de cette partie d’installation, soit un montant de 3 700 000 euros,
— de proposer une indemnisation du préjudice,
— d’installer les commandes vocales sur les 2 autres sites.
La SA Savoye s’y est opposée en prétendant que :
— Y était responsable des difficultés rencontrées pour ne pas avoir transmis toutes les informations en sa possession,
— le critère de productivité n’avait aucune valeur contractuelle,
— la réception définitive était tacitement intervenue.
Le 21 décembre 2010, la société Savoye a, par l’intermédiaire de son courtier, adressé à son assureur garantissant la responsabilité civile, la société Zurich Insurance Public Limited Company (ci-après PLC), une première déclaration de sinistre.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 décembre 2010 et 13 janvier 2011, la société Savoye a contesté les demandes de la société Y et sollicité le règlement du solde de ses factures ainsi que la régularisation des contrats de maintenance.
Le 25 mars 2011, un nouveau protocole a été signé entre les parties prévoyant :
— le démontage du trieur,
— le déploiement du WMS sur l’ensemble des sites de la société Y,
étant précisé que le coût du démontage (165 000 euros) et du stockage (10 000 euros par trimestre) était mis à la charge de la société Y Z, la société Savoye devant faire son possible pour trouver un repreneur de l’installation démontée.
Le 12 juin 2012, la SA Savoye a expliqué à la société Y qu’il était préférable de procéder au ferraillage de l’installation qui n’avait pas trouvé repreneur. Une partie du matériel a ainsi été reprise par un ferrailleur pour la somme de 16 000 euros et l’autre partie a été rachetée par la société Savoye pour un montant de 48 641 euros.
Le trieur mécanique et le système « pick to light», qui avait été initialement maintenu, ont été démontés.
Par exploit en date du 7 juin 2013, la SAS Y Z, la SNC Snacking services (anciennement dénommée Y services), la SAS Y Z, la SAS Y D, la SAS Y Dessaint traiteur et la SA Norac (ci-après le groupe Y) ont fait assigner la SA Savoye devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir la résolution du contrat liant les parties pour défaut de délivrance conforme d’une installation de préparation de commandes mécanisée fournie par la SA Savoye, et la condamnation de cette dernière à leur rembourser le prix payé, ainsi que des dommages et intérêts.
Le 13 juin 2013, la SA Savoye a adressé a la société d’assurance Zurich Insurance PLC une 2e déclaration de sinistre.
Par acte du 26 septembre 2013, la société Savoye a fait assigner la compagnie Zurich Insurance PLC en intervention forcée afin de solliciter sa garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le tribunal a ordonné la jonction des procédures par jugement en date du 17 octobre 2013.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, le groupe Y avait demandé au tribunal de:
— débouter la société Savoye de l’ensemble de ses demandes,
— constater le défaut de délivrance conforme de l’installation,
A défaut,
— constater le manquement de la SA Savoye à son obligation de conseil,
En toute hypothèse,
— prononcer la résolution de la vente,
En conséquence,
— condamner la société Savoye à restituer à la société Y Z, qui agissait au nom et pour le compte du groupe Y et qui a supporté le prix de l’installation, la somme de 2 621 486 euros versée en exécution du contrat du 24 juillet 2008,
— condamner la société Savoye à verser à la société Y Z la somme de 3 403 950 euros au titre du préjudice qu’elle a subi et correspondant aux postes suivants :
* coût des investissements annexes nécessités par l’installation,
* coût des pièces détachées,
* coût des tentatives de traitement des difficultés,
* coût de fonctionnement de l’installation,
* coût de personnel supplémentaire,
* coût des stocks détruits,
* coût des transports d’urgence,
* coût de stockage et de démontage du système,
— condamner la société Savoye à verser à la société Y services, engagée dans la relation contractuelle par la société Y Z, la somme de 338 447 euros au titre du préjudice subi et correspondant aux postes suivants :
* coût de personnel supplémentaire,
* avoirs émis pour des livraisons incomplètes,
— condamner la société Savoye à verser aux sociétés Y Z et Y services respectivement les sommes de 531 120 euros et 24 269 euros au titre des frais financiers engendrés par le financement des coûts ci-dessus visés,
— condamner la société Savoye à verser à la société Y Z les sommes de 700 000 euros (valeur du Pick to light) et de 6 585 euros (correspondant aux 20% de consommation électrique du Pick to light),
— condamner la société Savoye à verser à la société Y D les sommes de 458 330 euros et 19 095 euros au titre des coûts et frais financiers engendrés par le financement du site de Grâces dont l’activité a été maintenue en raison de l’impossibilité d’utiliser le site de Sevrey,
— faire courir les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2010, date à laquelle l’installation a été reconnue comme étant non conforme par le groupe de travail,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner la SA Savoye à verser à chacune des demanderesses la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Parallèlement à son action au fond, la SAS Y Z a obtenu l’autorisation du juge de l’exécution de Dijon, le 9 juillet 2013, de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les actions que la SA Savoye possédait dans sa filiale a-SIS. Par jugement du 30 mai 2017 et faisant suite au jugement du tribunal de commerce de Dijon dont appel, le juge de l’exécution a finalement ordonné la mainlevée de cette saisie et condamné la société Y Z à payer à la SA Savoye la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Dijon a :
— débouté la société Savoye de sa demande d’irrecevabilité pour absence d’intérêt à agir des sociétés Y et Norac,
— déclaré l’action des sociétés Y recevable,
— débouté les sociétés Y et Norac de leur demande en résolution du contrat de fourniture,
— condamné la société Y Z à payer à la société Savoye la somme en principal de 494 207,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1 154 du code civil,
— condamné in solidum la société Norac, la société Y Z, la SAS Y, la société Snacking services, la société Y D, la société Y A à payer la société Savoye la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutées,
— condamné in solidum la société Norac, la société Y Z, la société Y SAS, la société Snacking services, la société Y D, la société Y A en tous les dépens de l’instance.
Le tribunal a tout d’abord écarté la prescription de l’action en relevant que l’intention des parties telle qu’elle résultait des articles 13 et 17 du contrat litigieux avait été non pas de réduire la durée de la prescription en vertu des possibilités offertes par la loi du 17 juin 2008 de mais seulement de limiter la responsabilité contractuelle à la période de garantie.
Le tribunal a ensuite considéré que les sociétés Y et Norac avaient un intérêt à agir puisqu’elles invoquaient un préjudice d’image et de dévalorisation du fonds de commerce détenu, directement lié au litige, et que les liens financiers entre les sociétés étaient avérés.
Sur le défaut de délivrance conforme et la demande en résolution du contrat, le tribunal a relevé que les tests de fonctionnement du système mis en place par la société Savoye dans le cadre du contrat du 29 juillet 2008 avaient été concluants et avaient permis de valider le fait qu’il avait atteint les performances requises. Il a rappelé que l’avenant n°2 au contrat d’installation signé le 28 juillet 2010 avait prévu une réception provisoire rétroactive au 19 novembre 2009, définitive et irrévocable, et que cette réception était intervenue sans réserve ; que la société Y ne pouvait donc plus se prévaloir de défauts de conformité apparents ni, en conséquence, invoquer le manquement de la SA Savoye à son obligation de délivrance.
Sur le manquement de la SA Savoye à son obligation de conseil, le premier juge a estimé que la dite société avait bien alerté son client des actions relevant de sa responsabilité et qu’elle ne pouvait se substituer à lui pour agir sur des points hors du champ de son équipement. Il a ajouté qu’il n’était pas démontré que la capacité maximale du système était atteinte ou insuffisante ; qu’en outre, le succès de l’opération d’automatisation de la plate-forme nécessitait la collaboration étroite de chacun des intervenants et qu’en omettant de formuler clairement des objectifs précis de productivité dans son cahier des charges, en décidant d’arrêter le projet et de procéder au démantèlement de l’équipement le 16 décembre 2013, la société Y devait en assumer les conséquences.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SA Savoye, le tribunal a jugé qu’elle était parfaitement justifiée.
Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la compagnie Zurich Insurance, il l’a déclarée sans objet, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Savoye.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 9 décembre 2016, la SAS Y, la SAS Y Z, la SAS Y D, la SAS Y A, la SNC Snacking services et la SA Norac ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2018, elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a considéré les concluantes recevables à agir et non prescrites en leurs demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en toutes ses autres dispositions,
— débouter la société Savoye de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Zurich de toutes ses demandes, fins et conclusions qui s’opposeraient aux demandes formées par les concluantes,
STATUANT À NOUVEAU :
— constater le défaut de délivrance conforme de l’installation,
— constater le manquement de Savoye à son obligation de conseil,
— prononcer la résolution de la vente,
A tout le moins,
- condamner la SA Savoye à réparer l’entier préjudice subi par la société Y, dans la seule limite du plafond de responsabilité contractuelle applicable,
En conséquence,
— condamner la SA Savoye à restituer à la société Y Z, qui agissait au nom et pour le compte des sociétés du groupe Y et qui a supporté le prix de l’installation, la somme de 3 729 760,70 euros versée à la société Savoye en exécution du contrat du 24 juillet 2008 et de ses avenants,
— condamner la société Savoye à verser à la société Y Z la somme de 2 029 681 euros (montant du plafond de garantie) au titre du préjudice subi par les sociétés du groupe Y, à charge pour la société Y Z de ventiler cette somme entre ses mandantes, somme correspondant aux postes suivants :
* coût des tentatives de traitement des difficultés,
* coût de fonctionnement de l’installation,
* coût de personnel supplémentaire,
* coût des stocks détruits,
* coût des transports d’urgence,
* coût de stockage et de démontage du système,
* avoirs émis pour livraisons incomplètes,
* frais financiers engendrés par le financement des coûts ci-dessus visés,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas résolu,
— condamner la société Savoye à verser à la société Y Z la somme de 2 029 681euros à titre de dommages intérêts en raison du manquement de Savoye à son obligation de conseil,
En toute hypothèse,
- faire courir les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2010, date à laquelle l’installation a été reconnue comme étant non conforme par le groupe de travail,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Savoye à verser à chacune des demanderesses la somme de 90 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2018, la SA Savoye demande à la cour de :
I – Sur ses prétentions et manquements :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants, 1184, 1604 et 2052 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
1°) A titre principal, sur l’appel incident quant aux motifs d’irrecevabilité :
— dire et juger irrecevables, comme dépourvues d’intérêt à agir, les SAS Y et SA Norac,
— dire et juger irrecevable, comme prescrite, l’action des sociétés Y Z, Y D, Snacking services et Y A,
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevables en leur action les sociétés Y, Norac, Y Z, Y D, Snacking services et Y A,
2°) A titre subsidiaire, sur la demande de résolution du contrat de fourniture sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil :
— dire et juger que les prétendus défauts de conformité, à supposer qu’il en existe, ont en toute hypothèse été couverts par la réception provisoire sans réserve du système,
— dire et juger que n’est pas rapportée la preuve des défauts de conformité allégués du système,
— dire et juger, en tout état de cause, que le système est exactement conforme aux spécifications prévues par le contrat de fourniture,
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil,
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Norac, Y Z, Y SAS, Snacking services, Y D et Y A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
3°) A titre très subsidiaire, sur la sanction des manquements allégués à son encontre :
— dire et juger que ses prétendus manquements ne sont pas de nature à entraîner l’anéantissement rétroactif total du contrat de fourniture sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
— débouter, en conséquence, les sociétés Norac, Y Z, Y SAS, Snacking services, Y D et Y A de l’ensemble de leurs demandes de ce chef,
Et si, par extraordinaire, était prononcé l’anéantissement rétroactif total du contrat de fourniture :
— condamner in solidum les sociétés Y, Norac, Y Z, Y D, Snacking services et Y A à lui payer la somme de 786 701 euros à titre d’indemnité de restitution,
— dire et juger irrecevables, en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 25 mars 2011, les demandes au titre des préjudices afférents au « Pick to light » à hauteur de 700 000 euros et de 6 585 euros, ainsi que du préjudice au titre du « coût des tentatives de traitement des difficultés » pour la période courant de mai à juillet 2011 d’un montant de 64 499 euros,
— dire et juger que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
— rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes indemnitaires formées à son encontre,
— dire et juger qu’en tout état de cause, l’indemnisation allouée aux sociétés Y, Norac, Y Z, Y D, Snacking services et Y A serait contractuellement limitée à la somme totale de 1 515 000 euros, tous chefs de demande confondus,
4°) Sur ses demandes reconventionnelles :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Y Z à lui payer la somme totale en principal de 494 207,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Norac, Y Z, Y SAS, Y, Snacking services, Y D et Y A à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Norac, Y Z, Y SAS, Y D, Snacking services et Y A au paiement, à son profit, de la somme de 180 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Norac, Y Z, Y SAS, Y D, Snacking services et Y A aux entiers dépens,
II – Sur l’appel en garantie :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L 124-1 du code des assurances,
Si, par extraordinaire, la cour faisait droit à tout ou partie des demandes formulées par la société Y à son encontre,
1°) A titre principal :
— dire et juger que la clause d’exclusion de l’article 14 est nulle en ce qu’elle méconnaît l’article L. 113-1 du code des assurances,
En conséquence :
— condamner la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance, à raison des réclamations formées par les sociétés du groupe Y,
2°) A titre subsidiaire :
— dire et juger que la clause d’exclusion stipulée à l’article 14 de la police aura vocation à être appliquée pour les seuls postes de réclamation suivants :
* la somme de 2 621 48 486 euros (en réalité 2 621 486 euros) qui lui a été versée en exécution du contrat du 24 juillet 2008 au titre du « prix de l’installation »,
* la somme de 700 000 euros correspondant à « la valeur du Pick to light »,
— pour le surplus, rejeter comme mal fondée l’exclusion opposée par la société Zurich Insurance Public Limited Company tirée de l’article 14 de la police,
En conséquence :
— condamner la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance, à raison des réclamations formées par les sociétés du groupe Y, à la seule exception des chefs de demande suivants :
* la somme de 2 621 48 486 euros (en réalité 2 621 486 euros) qui lui a été versée en exécution du contrat du 24 juillet 2008 au titre du « prix de l’installation »,
* la somme de 700 000 euros correspondant à "la valeur du Pick to light',
3°) En tout état de cause :
— dire et juger que les montants de garantie applicables sont ceux de la garantie « Responsabilité civile produits / Après livraison » de la police, pour laquelle est prévu un plafond de garantie de 15 000 000 euros pour « Tous Dommages Corporels, Matériels et immatériels Confondus », dont 5 000 000 euros au titre des « Dommages Immatériels Non Consécutifs »,
— condamner la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company au paiement de la somme de 50 000 euros à la société Savoye au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2018, la société Zurich Insurance Public Limited Compagny demande à la cour de :
Vu l’article 1604 du code civil,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civil,
A titre liminaire :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 1er décembre 2016 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des sociétés Snacking services, Y Z, Y D, Y A et Norac,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 1er décembre 2016 en ce qu’il a débouté les sociétés Y, Snacking services, Y Z, Y D, Y A et Norac de leur demande en résolution du contrat de fourniture conclu avec la société Savoye le 29 juillet 2008 et de leurs autres demandes, fins et conclusions jugées mal fondées,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 1er décembre 2016 en ce qu’il a jugé qu’aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Savoye, l’appel en garantie formé à son encontre, en sa qualité d’assureur, est devenu sans objet,
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société Savoye de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la police d’assurance n°07401412N est mobilisable au titre du volet «Responsabilité Civile Produits / Après Livraison» en cas de livraison de l’installation de système automatisé de préparation de commandes commandé par la société Y Z auprès de la société Savoye et au titre du volet «Responsabilité Civile Exploitation '' en l’absence de livraison,
— dire et juger qu’elle s’en remet à la décision de la cour sur la question de la délivrance conforme de l’installation dont dépend celle de la livraison,
— dire et juger que les sociétés Y, Snacking Services, Y Z, Y D, Y A et Norac ne rapportent que tout à fait partiellement la preuve de leur préjudice,
En conséquence,
— les débouter purement et simplement de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Savoye,
— débouter la société Savoye de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Subsidiairement, si la cour jugeait que les sociétés Y, Snacking Services, Y Z, Y D, Y A et Norac apportaient la preuve de leur préjudice :
— dire et juger que la clause d’exclusion de l’article 14 des conditions particulières de la police d’assurance n°074014l2N est valide au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances,
— dire et juger que les postes de réclamation du groupe Y relatifs aux produits livrés par la société Savoye pour un montant total de 4 161 450,48 euros sont exclus de la garantie en application de la clause d’exclusion de l’article 14 des conditions particulières de la police d’assurance n°07401412N,
— dire et juger que les postes de réclamation du groupe Y relatifs aux stocks détruits constituent des dommages matériels au sens de la police d’assurance n°07401412N,
— débouter la société Savoye de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, sauf en ce qu’elle a reconnu que les chefs de demandes formés par les sociétés du groupe Y relatifs au prix de l’installation (2 621 486 euros) et à la valeur du Pick to light (700 000 euros) sont exclus de la garantie en application de la clause d’exclusion de l’article 14 des conditions particulières de la police d’assurance n°0740l412N,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée à garantir la société Savoye des condamnations prononcées à son encontre au titre des postes de réclamations allégués par les sociétés du groupe Y non justifiés ou sans lien de causalité avec l’installation fournie par la société Savoye, à hauteur de 2 193 353,00 euros,
Et :
1) Si la cour jugeait conforme la délivrance de l’installation et par conséquent que l’installation a été livrée par la société Savoye :
— dire et juger que le volet «Responsabilité Civile Produits / Après Livraison'' de la police d’assurance n°0740l412N aura vocation à s’appliquer dans la limite de ses termes, conditions, plafonds et franchises,
Par conséquent,
— dire et juger que la garantie due par elle à la société Savoye au titre des Dommages Immatériels Non Consécutifs ne saurait excéder le plafond de garantie fixé à la somme de 5 000 000 euros par la police d’assurance n°07401412N,
— dire et juger que la franchise contractuelle d’un montant de 22 500 euros au titre de «Tous Dommages Corporels, Matériels et Immatériels Confondus'' restera à la charge de la société Savoye en cas de condamnation de la compagnie Zurich Insurance PLC à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
— dire et juger que la franchise contractuelle d’un montant de 37 500 euros au titre des Dommages Immatériels Non Consécutifs restera à la charge de la société Savoye en cas de condamnation de la compagnie Zurich Insurance PLC à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
2) Si la cour jugeait la délivrance de l’installation non conforme et, par conséquent, que l’installation n’a pas été livrée par la société Savoye :
— dire et juger que le volet «Responsabilité Civile Exploitation» de la police aura vocation à s’appliquer dans la limite de ses termes, conditions, plafonds et franchises,
Par conséquent,
— dire et juger que la garantie due au titre des Dommages Immatériels Non Consécutifs ne saurait excéder le plafond de garantie fixé à la somme de 1 600 000 euros par la police d’assurance n°0740l4l2N,
— dire et juger que la franchise contractuelle d’un montant de 10 000 euros au titre des 'Dommages matériels et immatériels consécutifs’ restera à la charge de la société Savoye en cas de condamnation de la compagnie Zurich Insurance PLC à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
— dire et juger que la franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros au titre des Dommages Immatériels Non Consécutifs restera à la charge de la société Savoye en cas de condamnation de la compagnie Zurich Insurance PLC à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— dire et juger que le montant de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ne saurait dépasser la somme de 1 515 000 euros en application de l’article 17 du contrat de fourniture en date du 29 juillet 2008,
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Attendu que la SA Savoye se prévaut de l’effet combiné des articles 13 et 17 du contrat de fourniture dont elle déduit que les parties ont clairement eu l’intention d’abréger la durée de prescription de l’action en responsabilité, celle-ci ne pouvant être recherchée que dans une période de temps limitée ; qu’elle ajoute que les parties ont réitéré cette volonté de prescription abrégée dans l’avenant n°2, l’article 1 du dit acte ayant fixé le délai de prescription à 30 mois à compter du 19 novembre 2009 ; qu’elle estime que la réception provisoire du système ayant été prononcée à compter du 29 juillet 2010, avec effet rétroactif au 19 novembre 2009, le nouveau délai de 30 mois a couru à partir de l’une ou l’autre de ces deux dates, de sorte que les appelantes devaient agir au plus tard le 29 janvier 2013 ; qu’ayant assigné le 7 juin 2013, elles seraient donc prescrites en leur action ; qu’elle se prévaut ensuite de l’absence d’acte interruptif de prescription ; qu’elle dément en effet avoir reconnu le défaut de conformité de son installation, ayant au contraire toujours considéré que le système était conforme aux prescriptions contractuelles ; qu’elle ajoute que les parties ont justement pris acte, aux termes du protocole transactionnel du 25 mars 2011, de l’absence de reconnaissance de responsabilité de sa part ; qu’enfin, elle souligne que les demandes adverses relèvent de la responsabilité contractuelle, y compris en ce qu’elles se fondent sur l’article 1184 du code civil, de sorte qu’elles entrent bien dans le domaine d’application de la clause 17 du contrat qui stipule une prescription contractuelle abrégée ; que par ailleurs, cette clause subsisterait même en cas de résolution du contrat ;
que la compagnie Zurich Insurance PLC reprend à son compte les développements précités de la SA Savoye ;
que les appelantes répondent, pour leur part, que l’article 17 du contrat et l’article 1 de l’avenant du 28 juillet 2010 ne mentionnent aucun aménagement contractuel du délai de prescription entre les cocontractantes ; que ces articles se réfèrent explicitement à la durée des garanties contractuelles et que l’objectif n’était pas d’aménager contractuellement la prescription mais de limiter les causes possibles de responsabilité contractuelle aux événements intervenant pendant la période de garantie, rien n’interdisant d’agir postérieurement sur le fondement d’un événement intervenu avant la fin de la période concernée ; qu’elles ajoutent que, même à supposer qu’il existe une clause de prescription dont le délai correspondrait au délai de garantie, la SA Savoye a interrompu ce délai en reconnaissant le défaut de conformité et qu’en tout état de cause, le délai de prescription allégué n’a jamais commencé à courir en l’absence de réception provisoire ;
Attendu que l’article 13 du contrat de fourniture dispose que la société Savoye garantit au client qu’elle exécutera gratuitement toutes les réparations, mises au point et échanges de pièces nécessaires au fonctionnement du système conformément aux stipulations contractuelles, pendant une période de 24 mois qui débutera à la réception provisoire du système ;
que cette clause de garantie se distingue clairement de l’article 17 du contrat intitulé 'Responsabilité des parties’ et qui dispose que 'dans tous les cas, la responsabilité contractuelle encourue par Savoye au titre du présent contrat ne pourra être invoquée par le client ou par son assureur au-delà de la période de garantie contractuelle mentionnée à l’article 13 ci-avant du présent contrat’ ;
qu’il en résulte que les manquements contractuels de la SA Savoye doivent avoir été invoqués dans le délai de la garantie contractuelle stipulé à l’article 13 (et modifié par l’avenant n°2), sous quelque forme que ce soit, l’article 17 étant taisant à cet égard ; qu’or, il appert que la société Y Z a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2010, refusé de procéder à la réception de l’installation reprochant à la SA Savoye d’avoir notamment pris du retard sur le planning contractuel ou encore que l’installation faisait quotidiennement l’objet de blocages complets et d’anomalies entraînant d’importantes perturbations chez les clients (erreurs de préparation, ruptures, non-livraisons….) ; que des pourparlers ont ensuite été engagés entre les parties et ont débouché sur la signature d’un avenant n°2 qui a prorogé de 6 mois la durée de la garantie ; que des réclamations ont ainsi été formulées avant même la réception provisoire du système et il importe peu, dès lors, pour déterminer la recevabilité de l’action, qu’une réception de l’installation soit ou non intervenue ;
que la responsabilité contractuelle de la SA Savoye ayant bien été invoquée avant l’expiration du délai de garantie contractuelle, les appelantes sont recevables à agir dès lors, par ailleurs, qu’elles ont introduit leur action dans le délai légal de prescription de 5 ans courant à compter du jour où elles ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur droit, soit avant le 19 janvier 2015 ; qu’ayant assigné le 7 juin 2013, les sociétés Y Z, Y D, Y A et Snacking services ne sont donc pas prescrites à agir ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions en ce sens ;
SUR L’INTÉRÊT A AGIR DE LA SAS Y ET DE LA SA NORAC
Attendu qu’en vertu de l’article 31 du code de procédure civile et de l’adage « nul ne plaide par procureur », seul celui qui a personnellement subi le dommage peut en obtenir réparation ; que la personne morale ne peut donc agir, en principe, que si elle a un intérêt propre au succès de l’action ; qu’ainsi, une société mère ne peut obtenir la réparation du préjudice subi par sa filiale (et vice versa), chaque société d’un groupe étant une entité juridique autonome ; que, de même, la seule relation de contrôle d’une société mère ne confère pas à celle-ci un intérêt à agir ;
Attendu, en l’espèce, que les appelantes exposent que les sociétés Y et Norac sont recevables en leurs demandes en ce qu’elles présentent un lien suffisant avec le litige sans avoir nécessairement à faire des demandes d’indemnisation à l’encontre de la SA Savoye ; qu’elles prétendent avoir effectué des avances de trésorerie aux autres demanderesses en raison des difficultés occasionnées par leur relation avec l’intimée et subir un préjudice d’image ; qu’elles ajoutent intervenir dans la présente procédure afin de pouvoir opposer la décision à intervenir à leurs propres co-contractants et tenter, ultérieurement, de reconquérir les marchés perdus ;
Or, attendu qu’il est patent que les sociétés Y et Norac n’ont aucun lien contractuel avec la SA Savoye ; qu’elles n’articulent aucune demande propre au titre des préjudices prétendument subis et ne justifient d’aucun préjudice personnel ; que la réalité des préjudices financier et d’image allégués et leur lien de causalité avec les fautes imputées à la SA Savoye ne sont démontrés ; que le fait que la SA Savoye ait fait réaliser des saisies-conservatoires sur les comptes bancaires de la SA Norac aux fins de garantir la créance d’article 700 du code de procédure civile issue du jugement attaqué lui confère un intérêt à agir à hauteur d’appel et non un intérêt à former des demandes à l’encontre de la SA Savoye au titre de la résolution du contrat de fourniture auquel elle n’est pas partie ; que le préjudice d’image qui en résulterait n’est par ailleurs
nullement avéré ; que la SAS Y n’établit pas davantage, comme elle le prétend, qu’elle serait titulaire du fonds de commerce impacté par l’échec du projet mené par la SA Savoye ni que les avances de trésorerie qu’elle aurait effectuées auprès des filiales du groupe résulteraient des difficultés occasionnées dans la relation avec l’intimée ;
Attendu, en conséquence, que la SAS Y et la SA Norac ne sont pas recevables à former des prétentions au soutien des autres sociétés du groupe, de la société Y Z plus précisément, étant relevé qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’est soulevé concernant les sociétés Y D, Y A et Snacking services ; que les sociétés Y et Norac n’ont donc aucun intérêt à agir et doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes ; que le jugement critiqué sera réformé en ses dispositions contraires ;
SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT POUR DÉFAUT DE DÉLIVRANCE CONFORME
- Sur la réception provisoire de l’installation
Attendu que la SA Savoye considère que la réception provisoire est intervenue et qu’elle a couvert les prétendus défauts de conformité, de sorte que la SAS Y Z ne pourrait plus s’en prévaloir ;
qu’elle explique que la réception provisoire a été le résultat de concessions réciproques longuement débattues ; que la société Y a accepté de prononcer la réception provisoire, sans réserve, et s’est interdit d’en remettre en cause tant la validité que les effets ; qu’elle a ainsi reconnu expressément que le système était conforme aux spécifications contractuelles ; qu’elle relève que cette réception provisoire est actée dans l’avenant n°2 et que ce dernier n’est pas caduc, l’intention des parties au protocole transactionnel, dont l’objet principal était de convenir du démontage de l’installation et de la signature d’un nouveau contrat WMS, n’ayant pas été de priver cet avenant de ses conséquences juridiques ; qu’elle prétend que la signature de l’avenant n°2 a non seulement emporté la réception provisoire du système, prononcée sans réserve, avec effet rétroactif au 19 novembre 2009, mais qu’il a également produit cet effet de manière définitive et irrévocable ; qu’elle ajoute que le franchissement de cette étape a emporté l’acceptation du système par la société Y, avec ou sans réserves, celui-ci étant alors considéré comme conforme aux dispositions contractuelles ; que l’intimée indique encore que les conditions d’une réception provisoire étaient réunies eu égard aux essais de performance préalables qui avaient confirmé l’atteinte des performances contractuelles requises du système (cf
cahier de test de performance du 21.06.10 – tests de novembre 2009) telles que définies en annexes 1 et 4 du contrat de fourniture ; qu’elle considère que le système était parfaitement utilisable et que la mise en service de l’installation a été constatée par les parties ; qu’elle souligne que la SAS Y Z a bien signé le procès-verbal de réception provisoire, sans réserve, et que Monsieur X n’a nullement mis en cause les capacités et performances techniques de l’installation qu’elle a livrée, ses constats et actions préconisées ayant porté essentiellement sur l’organisation interne défaillante de la société Y Z ; qu’elle explique que la société Y avait décidé, notamment suite à son changement de direction du projet, d’abandonner le projet, quelques soient les solutions proposées par sa cocontractante pour répondre à ses nouvelles demandes, et qu’elle était fermement résolue à utiliser tous les ressorts possibles pour se débarrasser du système en en lui imputant la responsabilité ; qu’elle relève encore que le protocole transactionnel du 25 mars 2011 a pris acte de son absence de reconnaissance de responsabilité et qu’il est même venu renforcer l’avenant n°2 ;
qu’elle prétend par ailleurs que les conditions d’une réception définitive sont également acquises puisque la société Y n’a émis aucune réserve susceptible de faire obstacle au prononcé de la réception définitive dans le délai contractuel de 12 semaines suivant la réception provisoire prononcée le 19 juillet 2010, avec effet au 19 novembre 2009 (cf protocole de réception provisoire du 29 juillet 2010) ; qu’elle estime ainsi que la réception définitive est intervenue le 13 décembre 2010, peu important que la société Y n’ait pas signé le procès-verbal y afférent ; qu’en tout état de cause, cette phase ne permettait pas de remettre en cause la conformité du système, celle-ci étant acquise dès la réception provisoire sans réserve ;
Attendu que les appelantes rétorquent qu’aucune réception expresse ni tacite de l’installation n’est intervenue que ce soit à titre provisoire ou à titre définitif ;
qu’elles exposent que les documents conventionnels pris dans leur ensemble démontrent qu’aucune réception de l’installation couvrant les défauts de conformité n’est survenue et rappellent que, s’agissant de telles installations, les défauts de conformité ne peuvent être couverts tant que l’installation n’est pas mise définitivement en production ; qu’elles considèrent ensuite que la réception provisoire s’est trouvée remise en cause par la caducité de l’avenant n°2 faute d’accord des parties sur une solution industrielle viable avant le 1er octobre 2010 et que, même à considérer que l’avenant n°2 n’aurait pas été anéanti, la réception de l’installation n’est jamais intervenue en l’absence de livraison effective de cette dernière ; qu’elles soulignent que l’installation de la société Savoye n’a jamais permis une mise en exploitation conforme à leurs besoins ; que par ailleurs, le protocole de mars 2011 acterait de l’impossible réception de l’installation et, qu’en tout état de cause, la réception provisoire, si elle était admise, l’aurait été avec réserves, ces dernières n’ayant jamais été levées ;
qu’elles ajoutent que, même à supposer que l’avenant n°2 emporterait réception provisoire de l’installation (à savoir la mise en service du système), force serait de constater que la réception définitive n’est jamais intervenue et que la société Y n’a jamais manifesté de volonté d’accepter les défauts de conformité de celle-ci ; qu’en effet, la réception provisoire ne remplissait pas les conditions contractuelles de nature à emporter une réception sans réserve de l’installation laquelle n’était pas, dans sa globalité, satisfaisante au regard des contraintes opérationnelles qui étaient celles de la société Y ;
que les appelantes concluent ainsi à l’absence de couverture des défauts de conformité rappelant qu’après la mise en service et la signature du procès-verbaux de réception provisoire, il a été impossible d’exploiter utilement l’installation ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que les parties se sont accordées sur une réception provisoire en échange d’une renégociation des objectifs contractuels, tels que souhaités par la société Y Z ;
qu’il résulte plus précisément de l’article 2 intitulé 'Réception provisoire’ de l’avenant n°2 du 28 juillet 2010 que 'Les parties conviennent que la réception provisoire du système, y compris le WMS et les prestations associées objet de l’avenant 1 au contrat (le 'système') est prononcée, cette réception provisoire étant effective rétroactivement au 19 novembre 2009" ; qu’elle est en outre acquise de manière définitive et irrévocable, y compris en cas d’expiration (pour quelque cause que ce soit) ou de résiliation du contrat, de l’avenant n°2 ;
que les parties ont, en conséquence de ces dispositions contractuelles, signé le procès-verbal correspondant, lequel est joint en annexe A de l’avenant n°2 (dont il n’est pas établi qu’il ait été obtenu sous la contrainte comme le soutiennent les appelantes) ; que l’article 3.1, étape 7, du contrat de fourniture précise à cet égard que la réception provisoire a lieu à l’issue d’essais de réception et que la validation de cette étape se fait par la signature par le client d’un procès-verbal élaboré par la société Savoye (…) ; que ces étapes ont en l’occurrence été franchies, des tests de performance ayant été réalisés courant novembre 2009 et deux procès-verbaux de réception provisoire ayant été signés par la société Y Z ;
Attendu que l’avenant n°2 prévoit, en outre, la mise en place d’un groupe de travail qui devait remettre, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport final qui devait être intégré au contrat par un nouvel avenant devant définir la prise en charge respective par les parties des coûts associés aux modifications et évolutions définies
dans le dit rapport ;
que l’avenant n°2 indique que : 'A défaut d’accord et de signature d’un nouvel avenant d’ici au plus tard le 1er octobre 2010, les dispositions du contrat initial retrouveraient application, à charge pour les parties de recourir à une médiation, à l’arbitrage d’un ou plusieurs tiers, ou à la juridiction compétente pour se mettre d’accord sur l’interprétation de ces dispositions ou faire trancher celles-ci’ ;
qu’il échet, en premier lieu, de constater que les appelantes, qui se prévalent de la caducité de l’avenant n°2 et qui, par, suite, remettent en cause l’existence d’une réception provisoire du système, ne sollicitent pas le prononcé de cette caducité ;
qu’il convient, en second lieu, de relever que l’avenant n°2 a précisément été instauré en vue de permettre la réception provisoire de l’installation et la poursuite de la coopération entre les parties; que celles-ci ont, dans ce cadre, renoncé aux stipulations du contrat initial de fourniture relatives au calendrier prévu pour la processus de réception définitive et sont également convenues de suspendre les stipulations du contrat relatives aux performances contractuelles attendues pour la réception définitive, définies dans les annexes 1 et 4 du contrat de fourniture et les annexes C et D de l’avenant n°1 ; qu’elles ont ainsi décidé de renégocier ensemble la définition contractuelle des critères devant permettre une réception définitive (cf article 3 de l’avenant n°2) ;
qu’en l’absence de signature d’un nouvel avenant d’ici au plus tard le 1re octobre 2010, les dispositions du contrat initial relatives aux performances contractuelles attendues pour la réception définitive, telles que définies dans les annexes 1 et 4 du contrat de fourniture et les annexes C et D de l’avenant n°1, devaient retrouver application, sans que soit pour autant remise en cause la réception provisoire dont il est acté qu’elle est devenue 'définitive et irrévocable, y compris en cas d’expiration (pour quelque cause que ce soit) ou de résiliation du contrat, de l’avenant n°2" ; que le fait que les stipulations initiales retrouvent application n’emporte pas à lui seul un anéantissement rétroactif et intégral de l’avenant n°2 ; que les parties sont en réalité convenues qu’elles cesseraient de rechercher un terrain d’entente sur de nouvelles spécifications et qu’elles demeuraient liées par les objectifs contractuels en l’état ; que l’effectivité de la réception n’était donc aucunement conditionnée par le succès des réflexions du groupe de travail, aucun élément du dossier ne venant remettre en question cette analyse ; que le protocole transactionnel du 25 mars 2011 rappelle d’ailleurs que les parties ont acté, à titre transactionnel, la réception provisoire du système ; que la réception provisoire était donc acquise définitivement avec l’avenant n°2 tandis que les conditions de la réception définitive devaient être redéfinies grâce aux travaux du groupe de travail ;
qu’en outre, et contrairement à ce que prétendent les appelantes, la caducité de l’avenant et, par suite, la remise en cause de la réception provisoire ne résultent pas de la lettre du 13 décembre 2010 de la SA Savoye qui rappelle au contraire expressément que la réception provisoire du système a été prononcée en date du 19 novembre 2010, position constante de l’intimée réitérée deux semaines plus tard (cf pièce 24) ;
qu’il ressort enfin des procès-verbaux de réception provisoire régularisés entre les parties que cette réception a été effectuée sans réserve, la société Y Z ayant pris soin de cocher la case 'Réception provisoire sans réserve’ ; que les réserves qu’elle allègue ne sauraient en aucun cas résulter du préambule de l’avenant n°2 qui ne fait qu’exposer l’historique des relations contractuelles et les différends ayant opposé les parties ;
Attendu qu’il s’infère de ces énonciations qu’il y a bien eu une réception provisoire, sans réserve, définitive et irrévocable, de l’installation dont la mise au point effective, au regard des objectifs contractuels définis par les parties, s’est avérée possible dès le 19 novembre 2009, comme il va être ci-après développé ; que telle était d’ailleurs l’intention des parties dans la démarche de conciliation qui présidait à la conclusion de l’avenant n°2 ;
- Sur les effets de la réception provisoire et le défaut de délivrance conforme
Attendu qu’il doit être liminairement rappelé que le défaut de conformité s’apprécie non pas eu égard aux qualités et résultats attendus du système mais aux spécifications de la commande ;
Attendu, au cas présent, que le contrat de fourniture définit en son article 1 la réception provisoire comme suit :
'L’étape qui montre que le système est conforme aux dispositions contractuelles. Le franchissement de cette étape emporte l’acceptation du système par le client (société Y), avec ou sans réserves, et atteste que les éventuelles réserves n’empêchent pas la mise en production industrielle du système’ ;
que la réception définitive est quant à elle définie en ces termes :
'L’étape qui montre que le système satisfait à l’ensemble des exigences contractuelles, hors réserves mineures. La réception définitive intervient à l’issue d’une période d’observation d’une durée maximale de 12 semaines à partir de la réception provisoire destinée à vérifier l’atteinte par le système du niveau de performance défini au contrat. La réception définitive emporte validation des performances du système par le client’ ;
que ces définitions n’ont pas été remises en cause par l’avenant n°2 ni par le protocole transactionnel ;
que même si la distinction entre réception provisoire et réception définitive n’est à ce jour plus d’actualité, les parties ont néanmoins entendu soumettre la structure même de leur contrat à cette distinction qu’il convient donc d’analyser ;
Attendu qu’il ressort des définitions précitées et des éléments du dossier, que la réception provisoire fait la preuve que chacun des éléments du système répond aux stipulations contractuelles et permet donc la mise en production industrielle du système ; qu’il s’agit de s’assurer d’une conformité matérielle et mécanique de l’installation mais également d’une conformité fonctionnelle, le contrat prévoyant, préalablement à la réception provisoire, des essais de performance ;
que la réception provisoire permet ainsi de constater que l’installation est apte à fonctionner dans le cadre d’une mise en production industrielle pour atteindre l’objectif contractuel ;
qu’or, l’objet du contrat est défini en son article 2 comme étant 'l’étude, la conception, la réalisation, la livraison, le montage et la mise en service du système conformément aux spécifications techniques du contrat’ ; que les spécifications techniques ressortissent de l’annexe 1 de l’offre et de l’annexe 4 intitulé 'Spécifications et tolérances de performance de l’installation Savoye’ lequel indique quels sont précisément les objectifs de performance visés à savoir :
— capacité en amont,
— cadence mécanique des injecteurs,
— cadence mécanique du trieur,
— fiabilité de l’étiquetage,
— fiabilité du tri ;
que ces objectifs sont d’ailleurs rappelés dans le rapport du comité de pilotage du 11 février 2010 et ont été validés par les essais de performance de novembre 2009 ; que l’article 4.3 du contrat de fourniture prend à cet égard soin de préciser que le refus de réception ne peut se justifier que par le non respect des performances minimales définies en annexes 1 et 4 ; qu’il se réfère donc bien, là encore, aux performances mécaniques de l’installation permettant sa mise en production industrielle ;
que la réception définitive ne se réfère pas, quant à elle, à la conformité du système ; qu’il ne s’agit pas d’une phase permettant de constater la conformité de l’installation, celle-ci étant acquise depuis la réception provisoire sans réserve, elle-même consécutive aux essais de performance réalisés dès le 19 novembre 2009 qui ont montré que le système était conforme aux objectifs contractuels de performance ; que la réception définitive a vocation à constater la permanence dans le temps de la satisfaction du niveau de performance défini au contrat et dont il vient d’être indiqué qu’il concernait les performances techniques, mécaniques ; qu’aucun autre critère, notamment de productivité, de fluidité, de qualité, n’est mentionné au titre des performances requises de l’installation destinées à emporter la réception provisoire ou définitive du système ; qu’il importe peu, dès lors, que la réception définitive ne soit pas intervenue, celle-ci étant sans emport sur l’appréciation de la délivrance conforme du système ;
Attendu que le simple fait de la réception provisoire emporte donc acceptation de l’installation, quand bien elle n’empêche pas d’éventuelles modifications du système et n’implique pas renonciation de la part de la société Y Z à se prévaloir, le cas échéant, des dispositions du contrat (cf article 2 de l’avenant n°2) ; qu’elle témoigne de ce que le système avait atteint les performances contractuelles et n’était donc affecté d’aucune non conformité ;
que la référence à l’offre commerciale qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles et les constats du groupe de travail qui était supervisé par la société Y et dont le rôle était de définir des objectifs communs différents de ceux prévus au contrat initial, et non pas d’émettre un avis sur l’existence d’un éventuel défaut de conformité de l’installation au regard des stipulations contractuelles, sont sans emport sur la solution du litige; qu’il n’est au demeurant pas établi que les travaux du groupe de travail aient émis des réserves faisant obstacle au prononcé de la réception définitive au sens du contrat de fourniture ; qu’il sera rappelé que ce groupe a été constitué dans une démarche de conciliation compte tenu des divergences entre les parties pour
définir de nouvelles caractéristiques à atteindre afin de parvenir à la réception définitive ; qu’il a en réalité déterminé de prétendues insuffisances du système, non pas au regard des objectifs déjà définis, mais d’objectifs nouveaux définis par la SAS Y Z, ce que confirme Monsieur X dans son attestation du 25 août 2013 ;
que force est en outre de constater qu’aucun élément du contrat de fourniture, qui définit l’objet du contrat et se réfère aux performances techniques de l’installation et non pas aux gains économiques attendus du système, ne vise des objectifs quantitatifs ou qualitatifs ; qu’aucun objectif chiffré (à titre d’exemple le nombre d’unités traitées par opérateur) n’a été spécifié dans le contrat initial ni même, d’ailleurs, dans la documentation précontractuelle, les termes employés concernant la productivité mais également la flexibilité et la qualité, étant utilisés de manière vague et générale; qu’il n’est défini aucune valeur de référence de la productivité avant la mécanisation ou lors de la conclusion du contrat, ni aucune définition de la productivité à améliorer ; que les seuls chiffres figurant dans la proposition commerciale sont afférents au dimensionnement de l’installation proposée et aux performances mécaniques maximales des équipements définis en fonction des données logistiques recueillies auprès du client ; que de plus, les mentions préliminaires de l’avenant n°2 qui rappellent la position respective des parties, dont le souhait de la société Y Z d’améliorer la productivité, n’en font pas, rétroactivement un objectif contractuel ; que le rapport du groupe de travail s’est de surcroît fondé sur des objectifs de productivité fixés par la société Y Z, sans rapport avec les objectifs contractuels de performance ;
qu’il ne peut, dès lors, être considéré que la productivité, prétendument centrale dans le projet, ait fait l’objet d’un critère contractuel susceptible de fonder une non conformité, étant ajouté que, postérieurement à la conclusion de la convention du 16 juillet 2008, la société Y Z a souhaité opérer des modifications significatives d’éléments structurants du projet qui s’éloignaient des objectifs premiers ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le système installé par la SA Savoye remplissait les exigences contractuelles mécaniques imposées ; que la preuve d’une non conformité de l’installation à l’objet du contrat n’est pas rapportée, les pièces produites par les appelantes étant inopérantes à l’établir, et la réception provisoire étant venue valider cette conformité aux dispositions contractuelles ; qu’enfin, aucune expertise n’a été sollicitée pour établir la réalité du défaut de conformité invoqué, les appelantes ayant fait le choix de procéder au démontage du système ;
qu’en conséquence, les appelantes seront déboutées de leur demande en résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme et le jugement entrepris confirmé en ses dispositions en ce sens ;
SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE CONSEIL
Attendu que les appelantes reprochent à la SA Savoye d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information ;
qu’elles exposent, en premier lieu, qu’il lui appartenait d’étudier les besoins du groupe Y et de se préoccuper des capacités attendues de l’installation par ce dernier et non pas l’inverse ;
qu’elles indiquent, en second lieu, que la société Savoye a procédé à une analyse des données de sa cliente pour définir un plan d’action et que c’est elle-même qui a choisi les données qui devaient lui être transmises et qui lui ont bien été adressées en mai 2008 ; qu’elles en déduisent qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre de sa mission de sorte que la société Y Z ne peut être considérée comme fautive dans la transmission de ses données et la définition de ses besoins opérationnels ; qu’elle a fait connaître l’ensemble de ses contraintes logistiques et que l’intimée n’a jamais émis la moindre réserve quant à ses demandes ;
qu’elles relèvent, en troisième lieu, que la SA Savoye s’est contractuellement engagée à livrer une installation de qualité avec un niveau de fluidité et de performance au moins similaire à l’ancienne organisation, et qu’elle n’a jamais alerté la société Y Z sur un risque d’obtenir une installation moins performante et sur tout risque de perte d’option ;
Attendu que la SA Savoye rétorque avoir satisfait à son devoir de conseil au regard de la définition des besoins de la SAS Y Z et qu’elle n’avait aucun devoir de conseil en matière de productivité ; qu’elle prétend que l’appelante a été défaillante dans l’élaboration de son cahier des charges alors qu’elle l’a alertée tout au long du projet sur la nécessité de disposer de données exhaustives sur ses besoins ; qu’elle ajoute que les difficultés rencontrées par le groupe Y dans sa propre organisation autour du système ont été mises en exergue dans le rapport de Monsieur X du 22 avril 2010 ;
Attendu qu’il est constant que le vendeur est tenu à un devoir de renseignement pré-contractuel à l’égard de son client d’une spécialité déférente de la sienne ainsi que d’un devoir d’information au cours du contrat, concernant notamment l’utilisation qui doit être faite du matériel vendu ;
que si l’obligation de conseil de la SA Savoye était, au cas présent, circonscrite à l’exercice de sa mission et qu’elle n’avait donc aucun devoir de conseil en matière, précisément, de productivité, il n’en demeure pas moins qu’elle se devait de recueillir des informations sur les attentes de la SAS Y Z et de l’interroger sur les points qui nécessitaient des éclaircissements ; qu’elle devait la conseiller utilement sur le produit qu’elle vendait au regard des besoins qui étaient exprimés ;
Or, attendu qu’il ressort du projet 'Plate-forme logistique de Sevrey’ et de la proposition commerciale que la société Savoye a recueilli, en amont, de nombreux éléments d’information sur la société Y, ses besoins et ses attentes ; qu’elle a récupéré toutes les données logistiques de la société Y Z relatives à l’année 2007 et s’est donc informée des besoins opérationnels de sa cliente ; qu’elle a procédé à une analyse de ces données, notamment de productivité, que la SAS Y Z n’a pas critiquée, celle-ci ayant même accepté de régulariser un contrat de fourniture sur la base de ces éléments chiffrés ; que la SA Savoye a compilé les données dimensionnantes du projet au vu des informations transmises par la société Y Z dans un document de synthèse en date du 20 mai 2008 dans lequel elle a sollicité des compléments d’information et des précisions sur les éléments de fonctionnement et la définition des marchandises (pièce 26-5) ; qu’elle a également été amenée à relancer à plusieurs reprises la société Y pour obtenir des données complémentaires relatives au dimensionnement du projet (pièces 29, 30 et 41 de l’intimée) ;
que les pièces produites par la SA Savoye établissent, en outre, qu’elle a alerté la société Y tout au long du projet sur la nécessité de disposer de données exhaustives sur ses besoins (pièce 26-4) ; qu’elle a averti sa cliente que ses choix en matière d’organisation pouvaient dégrader la performance de l’équipement, comme par exemple au niveau du choix de palettisation en précisant que cette orientation ne permettrait probablement pas d’atteindre les objectifs de flux demandés (pièces 26-2, 26-4) ; que la SA Savoye a aussi rappelé que des données impératives devaient lui être communiquées lors du premier comité de pilotage du 3 septembre 2008 (pièce 31) ; que lors du comité de pilotage n°3 du 18 novembre 2008, elle a constaté que ni les 'données sources', ni les 'processus logistiques', ni l''analyse fonctionnelle WCS’ n’avaient été validées par la société Y Z et indiqué qu’à défaut de ces données, elle ne pourrait garantir le planning du projet (pièce 32) ; qu’elle a par ailleurs pris connaissance des contraintes de fonctionnement de sa cocontractante à intégrer par le progiciel, comme en témoigne l’annexe C de l’avenant conclu le 27 février 2009 (pièce 8 de la société Y) ;
qu’il est donc faux de prétendre que l’intimée n’aurait pas alerté sa cliente sur la nécessité de disposer de données exhaustives sur ses besoins afin de dimensionner correctement l’équipement et d’adapter la programmation informatique du WMS, étant relevé que le contrat de fourniture rappelle les engagements propres du client portant sur la nécessité de communiquer à la société Savoye toute information nécessaire à la réalisation des obligations contractuelles, notamment des données de base ;
que de plus, la SA Savoye établit qu’elle a respecté son obligation de conseil et d’information dans la mise en exploitation du système alors qu’elle a dû faire face aux demandes modificatives et additionnelles de la SAS Y Z concernant notamment la dimension des colis (dont les limites minimales et maximales avaient été définies initialement en fonction des données transmises par la cliente et sur la base desquelles un fonctionnement optimisé du système avait été étudié et proposé (cf proposition commerciale du 16 juillet 2008)) ; qu’elle a adressé des recommandations à la société Y afin de garantir les performances de l’installation (pièces 35 et 36 de Savoye) ; qu’elle a également ponctuellement alerté sa cliente sur la perte d’options par rapport au projet initialement convenu entre elles et d’un risque de dégradation des services de la société Y au regard des objectifs contractuels arrêtés entre les parties ;
qu’enfin, et au surplus, le rapport de Monsieur X du 22 avril 2010 a mis en exergue des difficultés de la société Y Z dans sa propre organisation, indépendantes du respect par la SA Savoye de son obligation de conseil ; qu’il évoque notamment la nécessité d’une meilleure organisation concernant la disponibilité des stock en préparation ou encore la nécessité d’une surveillance très régulière de l’implantation des articles dans les zones de picking ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le manquement de la SA Savoye à son obligation de conseil n’est pas établi ; que les appelantes seront, par suite, déboutées de leur demande en résolution du contrat fondée sur ce moyen (à supposer même que la sanction eût été celle-là) et de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN PAIEMENT DE LA SA SAVOYE
Attendu que la SA Savoye réclame, à titre reconventionnel, le paiement du solde du contrat de fourniture, des commandes associées, des développements et prestations additionnées se rapportant au système WMS à hauteur de 494 207,66 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013 ;
que les appelantes s’opposent à cette demande, s’estimant légitimes à en retenir le règlement dès lors que la somme réclamée correspondrait à des prestations facturées au titre de l’installation défectueuse et réalisées
dans l’espoir, demeuré vain, de rendre celle-ci acceptable ;
Mais attendu qu’ayant été jugé que l’installation était conforme aux dispositions contractuelles et la SA Savoye justifiant de sa prétention indemnitaire par les pièces qu’elle verse aux débats et dont le quantum n’est, au demeurant, pas contesté par les appelantes, il sera fait droit à sa demande en paiement ;
que la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Y Z à payer à la SA Savoye la somme de 494 207,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013, date de la première mise en demeure, outre capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 ancien du code civil ;
SUR L’APPEL EN GARANTIE CONTRE L’ASSUREUR
Attendu que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a dit qu’aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la SA Savoye, sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la compagnie Zurich Insurance PLC était devenue sans objet ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que la SAS Y, la SAS Y Z, la SAS Y D, la SAS Y A, la SNC Snacking services et la SA Norac, qui sont à l’origine d’un appel non fondé, doivent prendre en charge in solidum les entiers dépens d’appel et payer en équité à la SA Savoye la somme de 3 000 euros et à la SA Zurich insurance Public Limited celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la SAS Y et la SA Norac recevables en leurs demandes,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare la SAS Y et la SA Norac irrecevables en leurs demandes,
Déboute la SAS Y Z, la SAS Y D, la SAS Y A et la SNC Snacking services de l’intégralité de leurs prétentions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SAS Y, la SAS Y Z, la SAS Y D, la SAS Y A, la SNC Snacking services et la SA Norac à payer complémentairement en cause d’appel à la SA Savoye la somme de 3 000 euros et à la SA Zurich insurance Public Limited celle de 1 500 euros ; les déboute de leur demande à ce titre,
Condamne in solidum la SAS Y, la SAS Y Z, la SAS Y D,la SAS Y A, la SNC Snacking services et la SA Norac aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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