Infirmation partielle 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 juil. 2021, n° 19/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/802
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/02069
N° Portalis DBVW-V-B7D-HCK5
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur I G
[…]
[…]
Représenté par Me K SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SARL SIGNAUX GIROD NORD venant aux droits de SIGNAUX GIROD ALSACE par l’effet d’une fusion
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 8 juin 2007 avec effet au 11 juin 2007, M. I G, né le […], a été embauché par la Sarl Girod Line, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° Siren 388896201, en qualité d’aide applicateur.
Par 'avenant au contra t’ du 29 juin 2010 avec effet au 1er mai 2009, conclu avec la Sarl Signaux Girod Alsace, immatriculée sous le n° Siren 377692496 et aux droits de laquelle vient la Sas Signaux Girod Nord, immatriculée sous le n° Siren 332201458, M. I G a été promu responsable de chantiers, moyennant une rémunération annuelle de 25.016,85 euros brut.
Par avenant au contrat du 26 mai 2011, M. I G a été promu responsable de travaux extérieurs, statut technicien et agent de maîtrise niveau F, moyennant une rémunération annuelle de 31.800 euros brut sur la base d’un forfait de 215 jours par an.
Par avenant au contrat du 1er octobre 2015, M. I G a été promu conducteur de travaux extérieurs statut technicien et agent de maîtrise niveau F, moyennant une rémunération annuelle de 32.455,20 euros brut sur la base d’un forfait de 218 jours par an.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des travaux publics.
M. I G a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er septembre 2017, puis il a été licencié le 11 septembre 2017 pour insuffisance professionnelle.
Par acte introductif d’instance du 8 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de contester son licenciement et d’obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, subsidiairement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. I G est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 18.550 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts légaux à compter du jugement,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. I G du surplus de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux frais et dépens.
Par déclaration reçue le 24 avril 2019 au greffe de la cour par voie électronique, M. I G a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 15 mai 2020 au greffe de la cour par voie électronique, M. I G demande à la cour de :
— rejeter les demandes d’irrecevabilité des demandes qui ne sont pas nouvelles, et déclarer recevable l’ensemble de ses prétentions à hauteur d’appel,
— avant dire droit, ordonner l’audition des témoins suivants le cas échéant : M. X, M. Y, M. Z, M. A et Mme B, tous les cinq auteurs d’attestations régulièrement communiquées et versées aux débats, ainsi que M. C, M. D, M. E et M. F qui ont eux aussi quitté l’entreprise,
— confirmer le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur à lui payer la somme de 48.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 13.490 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la méconnaissance par l’employeur de son obligation de prévenir les risques psychosociaux dans l’entreprise,
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner l’employeur aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 24 novembre 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Signaux Girod Nord demande à la cour de :
— in limine litis, prononcer en application de l’article 564 du code de procédure civile :
* la prise d’acte du retrait des demandes de M. I G en raison de sa reconnaissance de l’irrecevabilité de sa demande nouvelle de remise en cause du forfait annuel en jours,
* en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative à un prétendu non paiement des temps de trajet et dépassement des amplitudes horaires maximales pour le personnel de chantier ; en second lieu, constater que cette demande nouvelle est, en tout état de cause, prescrite en application de l’article L. 1441-2 du code du travail,
* l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative à un prétendu non-respect de l’obligation de prévention des risques psychosociaux,
— au fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. I G sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, dire et juger le licenciement valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. I G de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et du harcèlement moral,
— débouter M. I G de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. I G à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M. I G, reçues le 17 décembre 2020
Il convient de rappeler que les calendriers de procédure mis en place en application de l’article 912 du code de procédure civile sont obligatoires et doivent être respectés.
Ils n’autorisent pas les parties à remettre des conclusions non prévues à moins d’obtenir préalablement la modification du calendrier de procédure en justifiant de la nécessité d’un nouvel échange de conclusions.
En l’espèce, il est constant que M. I G a remis ses conclusions du 17 décembre 2020 en dehors du calendrier de procédure fixé par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 juin 2020, sans solliciter au préalable la modification de ce calendrier.
Il y a donc lieu de déclarer ces conclusions irrecevables.
Sur la demande en nullité de la convention de forfait
M. I G expose qu’il envisageait de solliciter devant la cour l’annulation de la convention de forfait et qu’il s’était réservé le droit de chiffrer ses demandes, au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un entretien annuel de suivi de sa charge de travail.
Il ajoute qu’afin d’éviter toute contestation relative à la formulation de cette demande nouvelle devant la cour d’appel, les prétentions relatives au forfait jour sont exprimées dans une nouvelle procédure devant le conseil de prud’hommes de Colmar et ne sont plus
formulées à hauteur d’appel.
Il lui en sera donné acte, comme le sollicite la Sas Signaux Girod Nord.
Sur la demande d’audition de témoins
M. I G demande à la cour d’ordonner l’audition de M. X, M. Y, M. Z, M. A et Mme B, tous les cinq auteurs d’attestations régulièrement communiquées et versées aux débats, ainsi que celle de M. C, M. D, M. E et M. F qui ont eux aussi quitté l’entreprise.
Au regard notamment des attestations produites aux débats, la cour dispose de tous les éléments pour statuer, si bien qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en audition avant dire droit des témoins précités.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévenir les risques psychosociaux dans l’entreprise
M. I G sollicite la condamnation de la Sas Signaux Girod Nord à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévenir les risques psychosociaux, au motif qu’il aurait été soumis avec ses collègues à un management pathogène au sein de l’entreprise.
Toutefois, s’agissant d’une demande nouvelle en appel, elle est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle n’est ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément de ses demandes formulées en première instance, notamment de celle relative au harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à la cour d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient à la cour d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À l’appui de son recours, M. I G fait valoir pour l’essentiel :
— que les relations de travail se sont dégradées depuis que la direction de l’entreprise a été confiée à M. K H, courant 2016, celui-ci adoptant un mode de communication irrespectueux à l’égard des salariés, en abusant de son autorité et en proférant des paroles vulgaires et des insultes ;
— que M. K H a mis sous pression constante ses équipes 'chantiers' en exerçant un management oppressant, se manifestant par des appels téléphoniques, des messages Sms, des courriels en dehors des heures de travail ou une surveillance par la géolocalisation des véhicules ;
— qu’il était soumis, avec ses collègues, à une surcharge de travail et une pression constante, se manifestant par une absence de suivi de son temps de travail dans le cadre de la convention de forfait, un travail quasi systématique les week-ends, une durée de travail de plus de 10 heures par jour, un non paiement des temps de trajet, un dépassement des amplitudes horaires maximales autorisées pour le personnel de chantier, une mise sous pression avant chaque départ en congé, une privation d’autonomie dans le travail, une fixation de prescriptions rigides sans prise en compte de la réalité du travail, une correction de fautes inexistantes et des reproches incessants sur le travail réalisé, un reproche relatif à l’absence à une réunion annuelle alors qu’il avait des problèmes de garde de son fils, une mise sous pression en lien avec la restructuration de la filiale alsacienne, un retrait de dossiers et sa mise au placard, une demande de restitution du matériel la veille de l’entretien préalable ;
— qu’il est atteint d’un syndrome anxiodépressif, directement en rapport avec ses conditions de travail.
Pour justifier du harcèlement subi, M. I G verse aux débats :
— des attestations de Mme L M, M. N A, M. O Z et M. P Y, anciens salariés de l’entreprise, qui relatent de la part de M. K H des remarques désobligeantes, des propos vulgaires, insultants, racistes, un management pyramidal très proche de l’armée, un comportement impulsif envers ses ouvriers, et une alcoolisation sur le lieu de travail ;
— une vingtaine de courriels que M. K H lui a adressé entre le 8 août 2016 et le 24 juillet 2017, soit tôt le matin, soit tard dans la soirée, soit les samedis et dimanches ;
— 15 courriels qu’il a envoyés à M. K H entre le 4 mars 2017 et le 26 juin 2017, souvent tard dans la soirée ;
— une feuille de présence qui montre qu’il n’a pris qu’une semaine de congé au cours de l’été 2016 ;
— un courriel adressé le 17 août 2016 par M. K H à un client, l’informant de la fixation d’un rendez-vous avec lui, sans le consulter au préalable ;
— un compte rendu de réunion du 15 avril 2016, contenant des rappels et des directives ;
— un courriel adressé le 17 mai 2017 à un client mécontent, l’informant de ce que des sanctions disciplinaires seraient prises à l’encontre du ou des responsable(s) de la situation, ce courriel lui ayant été envoyé en copie avec certains de ses collègues ;
— un courriel du 4 novembre 2016, par lequel M. K H lui reprochait d’avoir refusé de participer à la réunion annuelle nationale des managers travaux qui devait se tenir à Lyon le 16 novembre 2016, alors qu’il rencontrait des problèmes pour la garde de son fils ;
— un courrier daté du 31 août 2017, soit la veille de l’entretien préalable au licenciement, par lequel M. K H lui demandait de restituer le téléphone, l’ordinateur portable, les clés des établissements et la carte de carburant, mis à sa disposition ;
— un certificat médical établi le 20 avril 2018 par le docteur Q R qui déclare avoir prescrit des arrêts de travail du 31 juillet au 14 août 2017 et du 21 août au 30 septembre 2017, en raison d’un syndrome anxiodépressif directement en rapport avec ses conditions de travail.
Ces éléments établissent des faits qui, pris ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de M. I G, et ce notamment par un management qui serait inadapté.
L’employeur renverse cette présomption en soulignant les insuffisances des témoignages à caractériser un harcèlement moral, et en versant aux débats des éléments qui permettent de situer les allégations du salarié dans leur contexte.
Ainsi, et en premier lieu, si les témoins Mme L M, M. N A, M. O Z et M. P Y décrivent une ambiance tendue depuis l’arrivée en février 2006 de M. K H en qualité de responsable d’agence, ainsi qu’un comportement impulsif de celui-ci, c’est à juste titre que la Sas Signaux Girod Nord relève que les témoignages ne sont pas circonstanciés, et surtout qu’ils ne relatent aucun fait dont aurait été victime M. I G à titre personnel de la part de son supérieur hiérarchique.
Bien au contraire, il ressort des échanges de courriels entre M. K H et M. I G qu’ils se tutoyaient et que ce dernier avait une liberté de parole certaine, à la limite même du respect, ce qui montre qu’il n’avait aucune appréhension à échanger avec son supérieur hiérarchique.
À titre d’exemple, dans son courriel du 21 mars 2017, à 10:03, M. I G écrit : 'K. En date du 1er avril 2017, à savoir à ton retour de congés , je veux une réponse formelle quant à la décision de la demande de revalorisation de salaire dont tu m’avais fait part fin décembre 2016'.
Dans son courriel du 5 avril 2017, à 9:40, il écrit encore : 'Mes congés sont ma priorité de ce jour, je prends la semaine 16 afin d’éviter de payer le périscolaire de mon fils (20 euros par jour). Je n’ai pas de concession à faire vu que je n’ai toujours pas de retour concernant l’évolution de salaire. Mais on en parle demain il n’y a pas de soucis. Je ne suis pas le concierge des Signaux Girod Alsace'.
Dans son courriel du 27 juin 2017, à 19:14, il écrit en ces termes : 'Pour ton info la préparation chantier était faite et dans le dossier depuis le départ. Je t’avais averti dès le début … tu ne m’as pas soutenu lorsque j’ai parlé de prix complémentaire tu m’as dit de faire les travaux en résine (tu reprendras tes mails, j’ai autre chose à faire que de les chercher pour te satisfaire, j’ai une famille). Donc demain matin, je viens on s’explique physiquement je me rendrais à la médecine du travail pour discuter de mon cas'.
En deuxième lieu, si effectivement M. K H avait pour habitude d’envoyer des courriels tôt le matin ou tard le soir, ainsi que les week-ends, force est de constater qu’il s’agissait davantage d’un mode de fonctionnement propre et qu’il n’exigeait aucune réponse
immédiate de ses subordonnés.
En troisième lieu, si M. I G n’a pris qu’une semaine de congés au cours de l’été 2016, il ne justifie pas de ce que son employeur ait refusé de lui accorder deux semaines de congés consécutives.
En tout cas, il ressort du relevé de présence qu’il a pu bénéficier, à sa demande, de deux semaines de congé consécutives au mois d’octobre 2016.
En quatrième lieu, certes M. K H a, par courriel du 17 août 2016 à 11:27, fixé un rendez-vous pour M. I G avec un responsable de la commune de Duttlenheim.
Cependant, M. I G ne peut valablement prétendre que ce rendez-vous lui aurait été imposé sans concertation et sans tenir compte de sa charge de travail, alors que M. K H avait pris la précaution de s’assurer de sa disponibilité, comme le confirme le courriel qu’il a adressé le même jour à 10:55 au responsable de la commune.
En cinquième lieu, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les courriels adressés par M. K H au personnel, tout en étant directifs, restent dans l’assistance de ses équipes. Il en est de même des comptes-rendus de réunions.
En sixième lieu, il ne peut être reproché à M. K H d’avoir indiqué, par courriel du 17 mai à 13:07, au représentant de la commune de Mulhouse que des sanctions disciplinaires seraient prises à l’encontre des responsables des dysfonctionnements constatés, alors que le client faisait état d’un manque de sérieux de l’équipe de nuit qui est arrivée sur le chantier avec un retard de 1 heure, et qui n’a pas achevé les travaux, ce qui mettait en danger la sécurité de l’usager, les logos et les flèches de rabattement n’étant pas collés.
En septième lieu, M. K H était en droit de rappeler, par courriel du 4 novembre 2016 à 8:16, à M. I G qu’il devait assister à la 'réunion annuelle des mangaers travaux' (RANMAT) qui devait se tenir le 16 novembre 2016 à Lyon, d’autant qu’il en était informé depuis le 24 octobre 2016, de sorte qu’il avait le temps de prendre toutes ses dispositions.
En outre, ce qu’il était surtout reproché au salarié, c’est le fait qu’il ait pris la décison de ne pas y assister en le signalant juste à l’assistante de direction, sans estimer nécessaire d’en aviser directement son supérieur hiérarchique, s’agissant d’une réunion importante, étant observé qu’il ne justifie pas avoir fait état auparavant de problèmes de garde de son fils auprès de son employeur.
En huitième lieu, il ne peut être reproché à la Sas Signaux Girod Nord d’avoir demandé au salarié, par courrier du 31 août 2017, même si c’est la veille de l’entretien préalable au licenciement, de restituer les outils de travail mis à sa disposition, alors qu’après avoir bénéficié d’un premier arrêt de travail du 31 juillet au 14 août 2017, M. I G a informé son employeur qu’il serait encore en arrêt de travail du 21 août au 30 septembre 2017, ce qui autorisait ce dernier à demander la restitution de matériel nécessaire à la poursuite de son activité.
En neuvième lieu, M. I G ne justifie pas de la charge de travail alléguée, d’autant qu’il indique ne plus envisager de contester la convention de forfait en jours, stipulée à son contrat de travail, et préférer engager à ce sujet une nouvelle procédure devant le conseil de prud’hommes.
De plus, il n’est pas contesté que dans la profession, un conducteur de travaux pilote entre
trois et sept équipes selon la nature des affaires, et que trois des cinq équipes, alors confiées à M. I G au sein de la Sas Signaux Girod Nord, avaient été prises en charge par M. K H.
En dixième lieu, comme rappelé ci-dessus, M. I G était en arrêt de travail du 31 juillet au 14 août 2017, et il n’est pas contesté qu’à son retour, le 16 août 2017, il a appris que certains dossiers avaient été emportés par M. K H avec lui pendant sa semaine de congés, du 14 au 20 août.
Or, il ne peut en être déduit qu’il y avait une intention de mettre le salarié au placard, alors que M. K H a dû emporter les dossiers avec lui juste pour assurer à distance le pilotage des équipes au cas où l’arrêt de travail de M. I G serait prolongé. D’ailleurs, celui-ci a bénéficié dès la semaine suivante d’un arrêt de travail du 21 août au 30 septembre 2017.
De plus, M. I G ne justifie pas de ce qu’il n’a pu accomplir ses tâches en raison des dossiers manquants.
En dernier lieu, certes, dans son certificat médical du 20 avril 2018, le docteur Q R déclare avoir prescrit les deux arrêts de travail précités, en raison d’un syndrome anxiodépressif directement en rapport avec les conditions de travail de M. I G.
Toutefois, s’il est constant que le salarié souffrait d’un syndrome anxiodépressif , la mention dans le certificat médical que cet état serait en rapport avec les conditions de travail résulte des seules déclarations de M. I G, et non des constatations du médecin.
Ainsi, la Sas Signaux Girod Nord renversant la présomption de l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de M. I G, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de celui-ci en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de nullité du licenciement
M. I G conclut à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et sollicite une somme de 48.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Or, le harcèlement moral n’ayant pas été retenu par la cour, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ces chefs de demande.
Sur le licenciement verbal décidé avant l’entretien préalable
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail, et il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’en établir l’existence.
La volonté de rompre le contrat de travail doit être exprimée sans équivoque. À défaut la preuve d’un licenciement verbal n’est pas rapportée.
M. I G soutient que par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2017, soit la veille de l’entretien préalable au licenciement, son employeur lui avait demandé de restituer le téléphone, l’ordinateur portable, les clés des établissements et la carte carburant
mis à sa disposition, laissant présager du sort qui lui était réservé.
Il en déduit qu’il a été licenciée verbalement dans la mesure où son employeur a entendu rompre le contrat de travail dès le 31 août 2017 en ne lui permettant plus de travailler.
Toutefois, et comme il a été retenu ci-dessus, M. I G ne peut valablement reproché à son employeur cette demande de restitution d’un matériel nécessaire à la poursuite de son activité, alors qu’après avoir bénéficié d’un premier arrêt de travail du 31 juillet au 14 août 2017, il l’a informé qu’il serait encore en arrêt de travail de six semaines, du 21 août au 30 septembre 2017.
Ainsi, aucun licenciement verbal avant la lettre de licenciement n’est établi.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
La lettre de licenciement de M. I G du 11 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Les faits relevés et qui vous ont été exposés mettent en cause le bon fonctionnement de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Pour mémoire, vous avez été engagé le 11 juin 2007 pour exercer la fonction de responsable travaux extérieurs pour le compte de l’entreprise Signaux Girod Alsace. Vous avez évolué vers l’exercice de la fonction de conducteur de travaux en date du 1er octobre 2015 sur la région précitée au statut de technicien et agent de maîtrise, convention collective des travaux publics.
Vos missions, à savoir les attributions inhérentes à l’exercice de cette fonction de conducteur de travaux, dans le respect des instructions, objectifs fixés par la direction, impliquent l’engagement de responsabilités importantes, lesquelles consistent à suivre et développer un portefeuille clients et prospects sur un secteur défini et plus précisément de : planifier, préparer et assurer l’exécution et le suivi des chantiers ; identifier, gérer et mettre en 'uvre les ressources nécessaires à la réalisation des chantiers ; manager les équipes selon l’organigramme en vigueur ; assurer le développement de l’activité travaux en lien avec la force commerciale ; piloter le compte de résultat de l’activité travaux ; générer l’amélioration continue ; respecter la règlementation relative aux travaux de signalisation ; respecter les réglementations en vigueur au sein de l’entreprise.
Ces missions induisent sur le plan opérationnel de : préparer les chantiers (y compris budget prévisionnel) suivant note règles de fonctionnement n°2016-05 ; définir et mettre en 'uvre les moyens humains, matériels et gérer l’approvisionnement et les stocks de matière première pour la bonne réalisation des chantiers [réaliser les plannings journaliers et hebdomadaires] ; établir les demandes d’autorisation préalable de travaux (DICT, etc …) ; communiquer les consignes d’exécution [dossier affaire avec schéma, plan, implantation des prestations à réaliser, etc …] ; fixer et suivre les objectifs des équipes [transmettre les budgets de chantiers validés par la direction aux équipes] ; contrôler l’exécution des chantiers dans les délais prévus ; vérifier la conformité du chantier par rapport à la commande client ; traiter et enregistrer au quotidien les rapports journaliers des équipes ; établir le constat quantitatif (attachement) et qualitatif (PV de réception) du bon achèvement des chantiers avec les clients.
Or, eu égard à ces missions et depuis un certain temps, les constats établis et ayant fait l’objet de plusieurs rappels oraux et écrits contribuent à dégrader la relation avec la clientèle puis l’économie de l’entreprise. En effet, nous ne pouvons que constater que ces missions ne sont pas réalisées avec rigueur, professionnalisme, implication, méthode et rigueur sur de nombreux chantiers (Hoerdt Pdie, marché Sh Cah, marché Sh Mulhouse, marché Sh Cernay, […], […], etc …).
Ce dysfonctionnement dans la tenue de ces missions qui incombent à la fonction de conducteur de travaux génère de nombreux préjudices : non tenue des délais de livraison communiqués au client ; non-conformité des prestations réalisées et/ou non terminaison des chantiers ; non tenue des plans de charge hebdomadaire ; non-maîtrise financière des chantiers.
Sur le plan commercial, le conducteur de travaux contribue au développement de l’activité travaux, sa mission étant effectivement de prospecter, développer et fidéliser un portefeuille client. Aujourd’hui, nous pouvons constater au vu de l’analyse de votre CRM que vos actions commerciales sont insuffisantes. Ce manque d’actions commerciales pénalise le développement de l’activité et donc l’atteinte des objectifs budgétaires de chiffres d’affaire.
Sur le plan managérial, votre mission consiste à respecter les règles et consignes en vigueur au sein de l’entreprise : entreprendre les missions/actions à votre charge définie dans les CR des CHAs ; diffuser hebdomadairement votre emploi du temps ; réaliser mensuellement les échanges sécurité ; réaliser mensuellement les visites sécurité sur chantier suivant note règles de fonctionnement n° 2016-04 ; réaliser l’accueil et la formation initiale du personnel intérimaire travaux ; réaliser les remontées d’information mensuelle du taux d’utilisation du matériel.
Aujourd’hui, nous pouvons constater que ces missions ne sont pas (ou en partie) réalisées avec professionnalisme, implication, méthode et rigueur. Ces missions font partie intégrante de la fonction de conducteur de travaux.
Le non-respect et/ou la non réalisation des différentes actions/missions à votre charge dans le cadre de votre fonction portent, par leurs conséquences, divers préjudices à la société, à savoir : atteinte à l’image de marque de la société auprès de nos clients: (Port autonome de Strasbourg, Ville de Mulhouse, Communauté d’Agglomération de Haguenau, Hermann Tp, Adam tp) ; désorganisation des services de l’entreprise par leur implication dans la tenue de ces missions (responsable agence, ACA, TCS) (mise à jour et réalisation des plannings et autres plans de charge / suivi des dossiers affaires à votre charge par le responsable agence, retard dans le processus facturation pour les assistantes commerciales administratives, actions commerciales complémentaires par le technico-commercial) ; dégradation du chiffre d’affaire du pôle travaux ; dégradation financière du pôle travaux des REX/CS.
Aussi et pour rappel, nous avons dû repositionner l’entité SG Alsace dans une dynamique de conquête et de réussite en février 2016 par le renforcement du nomadisme des équipes opérationnelles travaux puis par la mise en 'uvre des réunions mensuelles de pilotage du plan d’actions commercial sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. L’objet était d’endiguer une perte de près de 600 k€ puis de servir la pérennité de cette entité donc celle des emplois de ses collaborateurs.
Aussi, votre manque de positionnement hiérarchique vis-à-vis de vos collaborateurs induit les constats et préjudices contraires à la pérennité de cette entité et représente un risque majeur si une prise de conscience de votre part et de la part de vos collaborateurs n’est pas effective par la mise en 'uvre d’actions ciblées et co-déterminées, ce qui pourrait conduire à une situation irréversible impactant le maintien de l’entité Signaux Girod Alsace. Nous vous avons encouragé dans l’atteinte de ces nécessaires objectifs que nous avons notamment entériné par le biais d’un courrier que vous avez reçu en main propre le 17 mai 2017.
Parallèlement, nous avons revalorisé votre rémunération puis vous avons alloué un véhicule de fonction. Le contenu de ce courrier étant le suivant :
'Nos différents échanges relatifs à l’économie actuelle de l’entreprise puis le cadre de votre collaboration dans l’exercice de la fonction de conducteur de travaux nous ont amené à structurer davantage la mission globale travaux dans l’objectif de traiter nos engagements dans les délais impartis et plus spécifiquement d’améliorer notre compétitivité. En effet, il nous est impératif de rapprocher les compétences requises de la fonction de conducteur de travaux et celles que vous devez vous approprier et développer.
Plus précisément et comme vous le savez, la traçabilité de nos actions est indispensable par le biais des outils en place tels que le module projet sous AX afin d’assurer la mesure de la performance de nos actions au travers le rapport d’exploitation mensuel tout en prenant en compte le respect des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou encore sociales.
À ce titre, nos responsabilités nous imposent de promouvoir et d’impulser toutes actions qui nous permettront d’obtenir de nos collaborateurs d’appréhender les méthodologies d’organisation porteuses de performance économique. Votre mission et l’évolution de celle-ci doivent prendre en compte ces exigences et je compte sur vous pour les mettre en 'uvre.
Afin de vous accompagner au mieux dans cette nécessaire évolution, je vous informe que nous allons maintenir la prime exceptionnelle dont le montant mensuel est de 135,20 € et ce, jusqu’au mois d’octobre 2017 inclus. Aussi et à compter du 1er juin 2017, vous bénéficierez d’un véhicule de fonction qui fera l’objet d’une convention spécifique. Sachez que je demeure à votre disposition aux moments opportuns lorsque le besoin et/ou les nécessités l’imposent et vous encourage à me solliciter.'
La présente procédure s’impose puisqu’il est de notre responsabilité d’endiguer ces faits récurrents marquant des insuffisances ce qui induit des préjudices insoutenables dans le temps et représentant une menace pour la survie de Signaux Girod Alsace. La sanction envisagée repose, effectivement, sur l’ensemble des faits précités.
En effet, il est du devoir de la direction d’entreprise que je représente de mettre en 'uvre toute les procédures destinées à éradiquer les situations qui ont, soit pour objet, soit pour effet de porter atteinte à la pérennité de l’entreprise et des emplois qu’elle génère.
Il doit, enfin, être rappelé qu’en sa qualité de conducteur de travaux, M. I G se devait, en cette qualité : d’être un exemple de rigueur professionnelle ; de représenter les intérêts supérieurs de Signaux Girod Alsace. C’est pourquoi, au vu des faits qui vous sont reprochés s’appuyant eux même sur des constants factuels, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La fonction de responsable d’agence que j’exerce m’impose de mettre en 'uvre toutes les mesures permettant de faire cesser ces situations impactant des dysfonctionnements récurrents dans l’exploitation travaux et dans la relation client, générant d’une part des relations néfastes avec notre clientèle et d’autre part, des risques sur l’intégrité des collaborateurs qu’elle emploie et enfin qui impacte l’économie qui doit, a minima, relever des résultats propices à son développement.
La présente procédure s’impose effectivement puisqu’il est de notre responsabilité d’endiguer ces constats et de mettre en 'uvre toutes les mesures permettant de faire cesser ces situations représentant une menace pour la survie de l’entreprise'.
Il convient de rappeler que l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, à charge pour lui de produire des éléments objectifs la caractérisant sans que n’apparaisse de contradiction manifeste et justifier qu’il avait mis en mesure le salarié de satisfaire à sa mission.
Ainsi, l’insuffisance professionnelle ne peut constituer un motif de licenciement que si elle repose sur des faits concrets, précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, pour justifier de l’insuffisance professionnelle, la Sas Signaux Girod Nord soutient qu’elle a constaté et déploré dans les différents comptes rendus des coordinations hebdomadaires d’activités que M. I G n’entreprenait pas les missions qui lui incombaient dans les délais impartis, malgré les nombreux rappels, et ce sans jamais fournir d’explications écrites ou orales.
Elle ajoute que ces constats ont fait l’objet, à plusieurs reprises, de plusieurs rappels oraux et écrits en complément de ceux déjà formulés dans les comptes rendus des coordinations hebdomadaires d’activités, suivant neuf courriels datés des 30 mai 2016, 27 février, 18 avril, 21 avril, 2 mai, 17 mai, 18 mai, 30 mai et 27 juin 2017.
En premier lieu, force est de constater que les six premiers courriels sont destinés à l’ensemble du personnel encadrant et précisent juste les directives de M. K H et les actions à mener.
Dans le sixième courriel du mercredi 17 mai 2017, il est demandé à M. I G de transmettre des éléments d’analyse de la performance du marché de Mulhouse pour vendredi 19 avril 2017.
Dans le septième courriel du 18 mai 2017, il est indiqué à M. I G les tâches à accomplir en vue de finaliser le plan de charge de la semaine n°21.
Dans le huitième courriel du 30 mai 2017, M. K H fait part de ses observations quant au planning qui lui a été soumis le même jour par M. I G, et lui indique qu’il sera fait un point, de manière hebdomadaire, sur la tenue de ses missions de conducteur de travaux, tout en précisant qu’il restait disponible pour l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs.
Dans le dernier courriel du 27 juin 2017 à 17:54, M. K H estime qu’il y a eu une dérive financière concernant le marché Hoerdt et qu’elle serait liée à une absence de préparation de la part de M. I G. Il lui rappelle aussi que la 'note de règles de fonctionnement n°2016-05 : gestion et suivi d’une commande client’ doit être appliquée, et que la réussite de ses missions, ainsi que l’atteinte de ses objectifs, nécessitent de sa part le suivi des règles établies.
Or, M. I G a exprimé immédiatement son désaccord par courriel du même jour à 19:14, en écrivant : 'Pour ton info la préparation chantier était faite et dans le dossier depuis le départ. Je t’avais averti dès le début que c’était en peinture, par la suite le MO a insisté pour de la résine (CCTP ambigu), tu ne m’as pas soutenu lorsque j’ai parlé de prix complémentaire tu m’as dit de faire les travaux en résine.'.
Ainsi, l’examen de l’ensemble de ces courriels ne fait pas ressortir des éléments caractérisant une insuffisance professionnelle, d’autant que, concernant la chantier Hoerdt, un doute subsiste quant à l’origine de la ' dérive financière' invoquée par l’employeur, et surtout quant à son imputabilité à M. I G, ce dernier l’attribuant plutôt au choix de la résine au lieu de la peinture pour satisfaire le client, avec l’aval de M. K H.
En tout cas, la Sas Signaux Girod Nord ne produit aucun élément objectif et vérifiable, de nature à contredire la version du salarié dont elle avait connaissance dès le 27 juin 2017.
En deuxième lieu, par courrier du 17 mai 2017, la Sas Signaux Girod Nord a informé M. I G de ce qu’elle maintenait le versement de la prime exceptionnelle d’un montant mensuel de 135,20 euros jusqu’au mois d’août 2017 inclus, et de ce qu’elle mettait à sa disposition un véhicule de fonction.
Le maintien d’une prime exceptionnelle et l’attribution d’un véhicule sont nécessairement en contradiction avec l’insuffisance professionnelle alléguée.
En dernier lieu, force est de relever que dans ses écritures, la Sas Signaux Girod Nord soutient que cette prime exceptionnelle aurait été consentie le 17 mai 2017, pour 'tempérer la virulence et les menaces de démission de M. I G'.
Ici encore, la Sas Signaux Girod Nord ne fournit aucune explication pour justifier cette attitude à vouloir empêcher un salarié de démissionner, alors qu’il présenterait, selon elle, des insuffisances professionnelles.
Ausuplus, il est permis de penser que les raisons de la rupture du contrat de travail sont davantage liées à l’échange téléphonique tendu que M. K H a eu le 27 juin 2017 avec M. I G, à la suite de leurs courriels précités du même jour, faits qui caractériseraient, selon l’employeur, plutôt une insubordination.
D’ailleurs, la Sas Signaux Girod Nord écrit en page 11 de ses conclusions : 'M. G a toujours refusé d’accepter que M. H soit devenu son responsable hiérarchique, poussant le refus de coopérer jusqu’à proférer des menaces physiques. C’est dans ce contexte professionnel tendu du fait de l’attitude de défiance et d’insubordination inacceptables de M. G que la société Signaux Girod Alsace a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. I G'.
La preuve de l’insuffisance professionnelle du salarié n’étant pas établie au vu des pièces versées aux débats par les parties, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. I G était dénué de cause réelle et sérieuse.
Au regard du salaire mensuel moyen de M. I G (2.698 euros), de son ancienneté dans l’entreprise (10 ans et 5 mois) et de son âge au moment de la rupture (35 ans), il y a lieu de condamner la Sas Signaux Girod Nord à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 22.000 euros qui remplira le salarié de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sas Signaux Girod Nord aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du même article.
À hauteur d''appel, la Sas Signaux Girod Nord, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sas Signaux Girod Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE les conclusions remises le 17 décembre 2020 par M. I G irrecevables ;
DONNE acte à M. I G de ce qu’il ne sollicite pas devant la cour l’annulation de la convention de forfait en jours ;
REJETTE la demande d’audition de témoins, formulée par M. I G ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. I G en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Sas Signaux Girod Nord à son obligation de prévenir les risques psychosociaux dans l’entreprise ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Colmar, sauf en ce qu’il a condamné la Sas Signaux Girod Nord à payer à M. I G une somme de 18.550 euros (dix huit mille cinq cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Signaux Girod Nord à payer à M. I G une somme de 22.000 euros net (vingt deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Signaux Girod Nord à payer à M. I G une indemnité de 1.500 (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sas Signaux Girod Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Signaux Girod Nord aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2021, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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