Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 10 avr. 2025, n° 23/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02043 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2XW
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/01037)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 22 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023
APPELANTS suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023 :
Mutuelle [100] DE [Localité 76] [98], union mutualiste immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 30], prise en la personne de son ancien Président Monsieur [RA] de
[A] domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 35]
[Localité 21]
M. [RA] [A] ès qualités de président de la Mutuelle [100] DE GRENOBE ([98]), union mutualiste immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 30],
de nationalité française
Président de l'[98] [Adresse 34]
[Localité 19]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTES suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023 et du 08 septembre 2023 et INTIMÉS :
Mutuelle [67] immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 39], prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
[Localité 44]
[90], société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 17] prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 14]
[Localité 38]
représentées par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CADOT, avocat au barreau de LYON,
APPELANT suivant déclaration d’appel du 29 juin 2023 et INTIMÉ :
M. [R] [F]
né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 57] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 44]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nicolas MONTADIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE,
APPELANTE suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023 et INTIMÉE :
S.A. [54] (anciennement [66]), au capital de 331.735,97 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 24], agissant par son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DE MONVAL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [47] ([50]) ès qualités d’administrateur provisoire de l'[98], inscrite au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 27] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 19]
S.E.L.A.R.L. [71] ès qualités d’administrateur provisoire de l'[98], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 29] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
[Adresse 12]
[Localité 42]
SELARL [70], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de l'[98] désigné es qualité par jugement du TJ de Grenoble en date du 22.05.2023, mission exercée par M. [M] [U]
[Adresse 12]
[Localité 42] (France)
représentées par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SOUILAH, avocat au barreau de LYON,
Etablissement [Localité 76] ALPES METROPOLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
[Adresse 79]
[Localité 22]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SUPPLUSSON, avocat au barreau de DIJON,
Commune VILLE DE [Localité 76] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 20]
Syndicat [75] DE [Localité 76] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
[Adresse 36]
[Localité 19]
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE [59] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 22]
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE [74], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 22]
Syndicat [101] ([95]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
[Adresse 41]
[Localité 11]
Association [81] DE [Localité 76] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette
qualité, audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 23]
Association [99]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentés et plaidant par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.C.P. [97] prise en la personne de Maître [N] [SM], administrateur judiciaire de la société [54], désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [54] rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 07 mars 2024
[Adresse 25]
[Localité 32]
S.E.L.A.R.L. [51] prise en la personne de Maître [VT] [O], administrateur judiciaire de la société [54], désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [54] rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 07 mars 2024
[Adresse 26]
[Localité 43]
S.E.L.A.R.L. [53] prise en la personne de Maître [C] [K], mandataire judiciaire de la société [54] désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [54] rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 07 mars 2024
[Adresse 10]
[Localité 43]
Me [YZ] [GO], mandataire judiciaire de la société [54], désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [54] rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 07 mars 2024
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 43]
représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [52] [X]-[55], société civile professionnelle immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 28] prise en la personne de Me [Y] [X], ès qualité d’administrateur judiciaire des [90] selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON du 20 juin 2024
[Adresse 16]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [V] ET ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NICE sous le n° [N° SIREN/SIRET 40] prise en la personne de Me [YC] [V], es qualité d’administrateur judiciaire des [90] selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON du 20 juin 2024
[Adresse 3]
[Localité 1]
Me [IB] [BK], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la sté [90] selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON le 20 juin 2024
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 37]
S.E.L.A.R.L. [87], société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOULON sous le n° [N° SIREN/SIRET 45] prise en la personne de Me [VT] [DI], es qualité de mandataire judiciaire des [90] selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON du 20 juin 2024
[Adresse 31]
[Localité 37]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Première partie : faits et procédure
1. L'[100] de [Localité 76] ([98]) est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) à but non lucratif participant au service public hospitalier. L’offre de soins représente 400 lits et places de médecine, chirurgie et urgences, et l’établissement emploie environ 1.100 salariés dont 200 médecins.
2. En tant qu’union mutualiste, l'[98] de [Localité 76] a été dirigée jusqu’au 9 octobre 2020 par deux mutuelles membres : la mutuelle [48] (devenue [49]) par l’intermédiaire de 14 délégués en assemblée générale et 6 délégués au conseil d’administration, et par la [88] ([83]) par l’intermédiaire de 6 délégués en assemblée générale et 4 délégués au conseil d’administration.
3. Le 8 avril 2019, la mutuelle [48] a informé les autres administrateurs de l'[98] de la décision prise par son conseil d’administration, lors de sa séance du 21 février 2019, de se retirer de la gestion de l'[98]. Cette décision a été confirmée le 1er juillet 2019 par l’assemblée générale ordinaire de l'[98]. Le conseil d’administration de l'[98] a lancé en conséquence l’ouverture du projet de reprise de ses activités et l’assemblée générale ordinaire a retenu, selon procès-verbal du 25 mai 2020, trois offres de reprises potentielles sur les sept offres reçues.
4. Le 6 juillet 2020, le conseil d’administration de l'[98] a retenu l’offre globale du groupe [66], présidé par [R] [F] et majoritairement détenu par lui et son épouse.
5. Le 24 septembre 2020, le conseil d’administration de l'[98] a décidé de valider le projet de reprise de l'[98] par les sociétés mutualistes [90] et [67] du groupe [66].
6. Le 9 octobre 2020, l’assemblée générale extraordinaire de l'[98] a validé le projet de reprise et de vente des locaux de l'[98] présenté par les mutuelles [66] (devenue [54]) et [90], et, après avoir modifié les statuts, a confirmé l’agrément de ces deux mutuelles, emportant ainsi élection de leurs délégués au conseil d’administration de l'[98]. L’assemblée a enfin confirmé la démission des mutuelles [48] (devenue [49]) et [83] de l'[98].
7. Par acte authentique du 22 octobre 2021, la Sci [94], propriétaire des locaux dans lesquels sont exploitées les activités hospitalières de l'[98], les a cédés à la société [77] (filiale de la [56]).
8. Sur saisine de la Ville de [Localité 76], de la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, du syndicat [75] de [Localité 76], du syndicat Union Départementale [59], du syndicat Union Départementale [74], de l'[101], de l’association [81] de [Localité 76], de l’association [99], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, par ordonnance du 10 novembre 2021, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de l’opération de reprise illicite de l'[98] par la société commerciale anonyme [66] (devenue [54]) ainsi que tous les actes subséquents à cette opération: compromis de vente des murs de la Sci [94] / [77] et convention de services «support» par le groupe [66] / [54] signé avec l'[98] le 9 octobre 2020, ainsi que sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 7 juin 2022.
9. Le 7 avril 2022, [R] [B], [TJ] [W], [R] [S], Mme [I] [UG], [AZ] [FS], [NR] [AN], [ME] [L], [KK] [G], en leur qualité d’adhérents de la mutuelle [48] Groupe [49], l’association [81] de [Localité 76], l'[99], l'[101], le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union départementale [59] et la Ville de [Localité 76], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société [66] (devenue [54]), la société [48], devenue [49], la [89] ( [84]), la Sci de la [88], la société [77], la société [67], les [90] ([85]) et l'[98], afin notamment de voir :
— prononcer la nullité absolue de l’ensemble des délibérations prises par la société [48] (devenue [49]) dans le cadre de l’opération de reprise de l'[98] par voie de subrogation ;
— prononcer la nullité absolue des délibérations n°4 à 8 prises en assemblée générale extraordinaire de l'[98] en date du 9 octobre 2020 en ce qu’elles ont acté la reprise de l'[98] par les sociétés [66] (devenue [54]) et [77] ;
— prononcer la nullité absolue des actes déterminants à cette opération de reprise, à savoir la vente des murs de l'[98] (immobilier) à la société [77], les différentes conventions de fourniture de services supports et numériques signées avec la société [66] (devenue [54]), les conventions de prêt illégalement consenties à la mutuelle [67] en application de l’article L.511-6 du code monétaire et financier, ainsi que la convention de remboursement de caution portant sur les loyers de l'[98] ;
— ordonner à la société [66] (devenue [54]) de rembourser à première demande à l'[98] la somme globale de 4.712.000 euros versée au titre des conventions de fourniture de services supports illicites, incluant la somme de 380.000 euros au titre de la convention illicite de remboursement de caution, outre intérêts légaux à compter de leur versement ;
— ordonner à la société mutualiste [67] de rembourser à première demande à l'[98] la somme globale de 8 millions d’euros au titre des prêts illégalement consentis (sous réserve des remboursements déjà intervenus) ;
— ordonner la nomination d’un administrateur provisoire (cette demande a été abandonnée en cours d’instance).
10. Cette instance a été enrôlée au greffe du tribunal sous le numéro RG 23/2371.
11. Suite à une ordonnance autorisant une assignation à jour fixe, la Ville de [Localité 76], la communauté de communes [Localité 76] Alpes Métropole, le Syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l’Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76], l'[99], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble, le 27 février 2023, l'[100] de [Localité 76], la société [54], la mutuelle [67], les [90] et [R] [F], afin notamment, aux termes de leurs conclusions récapitulatives :
— à titre principal, de juger nulle l’élection de [RA] [A] à la présidence de l'[98] en raison du non-respect de l’article 42 des statuts de l'[98] ;
— d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire ;
— de désigner [D] [T] ou tout autre personne de son choix en cette qualité ;
— de fixer sa mission qui pourra être la suivante : rétablir le fonctionnement normal de l'[98] ; gérer l'[98] et prendre toute décision dictée par l’urgence avec les pouvoirs de représentant de cette structure, notamment celles visant sa remise en état en sa qualité de mutuelle livre III et d’ESPIC à but non lucratif ; rechercher de nouveaux membres conformes à l’article L.111-43 du code de la mutualité et convoquer l’assemblée générale pour organiser l’élection d’un nouveau conseil d’administration ;
— de dire que les fonctions de l’administrateur provisoire prendront fin dès que la situation de l'[98] sera régularisée ;
— à titre subsidiaire, de compléter les pouvoirs de l’administrateur afin de résilier toute convention passée avec les sociétés du groupe de M.[F] entachées de prises illégales d’intérêts et de détournements de fonds publics et de manière générale, contraires aux intérêts sociaux et mutualistes de l'[98] ; de suivre toute procédure à l’effet d’obtenir l’entièreté des remboursements dus par le groupe de M. [F], l’ensemble des financements entachés de prises illégales d’intérêts et de détournements de fonds publics et de manière générale, contraires aux intérêts sociaux et mutualistes de l'[98] ; de se constituer partie civile au nom de l'[98] dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre M. [F] et la société [54] ; de gérer la procédure judiciaire actuellement diligentée au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
12. Cette instance a été enrôlée au greffe du tribunal sous le numéro RG 23/1037.
13. Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande de jonction fondée sur la connexité avec l’affaire RG 22/2371 ;
— déclaré l’association [99] irrecevable ;
— déclaré la Ville de [Localité 76], la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l’Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76] recevables en leurs demandes ;
— rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d’administration de l'[98] ;
— ordonné la désignation de deux administrateurs provisoires au profit de l'[100] de [Localité 76] ([98]) et désigné pour exercer cette fonction la Selarl [50], représentée par ses administrateurs associés Me [LH] [IY], Me [E] [UW], Me [YS] [BW] et Me [J] [Z], ainsi que la Selarl [70], représenté notamment par Me [M] [U], qui auront pour mission :
* d’assurer la gestion et l’administration générale de l’établissement ;
* de s’assurer de l’effectivité des remboursements à l’ESPIC des créances échues ;
* d’assurer une vigilance générale quant à l’intérêt social de l'[98], notamment au regard des conventions passées et de leur exécution ;
* d’assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l'[98], et de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes ou à venir, en tant que de besoin ;
* de mettre en 'uvre toutes mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance, et l’apaisement du climat social lié à l’organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psycho-sociaux identifiés notamment dans le rapport [78] ;
— dit que les administrateurs judiciaires pourront si nécessaire se faire assister d’experts extérieurs dont ils assureront la rémunération dans le cadre de leur mission ;
— dit que cette désignation dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98] ;
— dit que la rémunération sera mise à la charge de l'[100] de [Localité 76] ([98]) et provisoirement fixée à la somme de 10.000 euros TTC par mois, soit 5.000 euros TTC par administrateur, que la rémunération sera arrêtée en fin de mission ou annuellement par le juge taxateur, en fonction des diligences accomplies dont il devra être justifié ;
— rappelé qu’en cas de difficulté, l’article R811-58 du code de commerce dispose que « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites. L’administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l’administrateur judiciaire empêché. Aucun mandat de justice ne peut être confié à l’administrateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par l’effet d’une peine d’interdiction temporaire.» ; que dans ce cas, l’article R811-59 du même code prévoit que « L’administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l’article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal judiciaire qui a procédé à sa désignation. » ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire ou son président à l’effet de solliciter l’arrêt de la mission des administrateurs provisoires lorsque le fonctionnement normal de l'[98] sera rétabli ;
— condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F], à payer la somme de 4.000 euros pour l’ensemble des demandeurs reçus : la Ville de [Localité 76], la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l’Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de distraction de ces sommes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet d’avocats [91] des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
— débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
14. La mutuelle [100] de [Localité 76] [98] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2023, en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant :
— déclaré l’association [99] irrecevable ;
— rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d’administration de l'[98] ;
— condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F], à payer la somme de 4.000 euros pour l’ensemble des demandeurs reçus : la Ville de [Localité 76], la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l’Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de distraction de ces sommes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet d’avocats [91] des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
15. Ce jugement a également été frappé d’appel par la société [54] le 20 juin 2023, en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant :
— déclaré l’association [99] irrecevable ;
— rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d’administration de l'[98].
16. Cet appel a été joint à l’appel interjeté par l'[100] de [Localité 76] [98], par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 octobre 2023.
17. Les sociétés mutualistes [67] et [90] ont interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2023, en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant :
— déclaré l’association [99] irrecevable ;
— rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d’administration de l'[98].
18. Cet appel a été joint à l’appel principal par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 octobre 2023.
19. Le 25 août 2023, l'[100] de [Localité 76] a également interjeté un appel complémentaire de ce jugement à l’encontre de la Selarl [50], de la Selarl [70], de la mutuelle [67], des [90], de la société [54], de [R] [F], de la Ville de [Localité 76], de la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, du syndicat [75] de [Localité 76], de l’Union Départementale [59], de l’Union Départementale [74], de l'[101], de l’association [81] de [Localité 76], en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant :
— déclaré l’association [99] irrecevable ;
— rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d’administration de l'[98] ;
— dit que cette désignation dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98].
20. Cet appel a été joint à l’appel principal par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état le 26 octobre 2023.
21. [R] [F] a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2023, en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant :
— déclaré l’association [99] irrecevable ;
— rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d’administration de l'[98].
22. Cet appel a été joint à l’appel principal par ordonnance du conseil chargé de la mise en état du 26 octobre 2023.
23. Les mutuelles [67] et [90] ont interjeté appel de ce jugement le 8 septembre 2023, en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant :
— déclaré l’association [99] irrecevable ;
— rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d’administration de l'[98].
24. Cet appel a été joint à l’instance principale par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 24 octobre 2024.
25. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant [82], et a désigné :
— la Scp [52] [X]-[55], prise en la personne de Me [Y] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire ;
— la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Me [YC] [V], ès-qualités d’administrateur judiciaire ;
— Me [IB] [BK], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire ;
— la Selarl [87], prise en la personne de Me [VT] [DI], ès-qualités de mandataire judiciaire.
26. Ces administrateurs et mandataires sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2024.
27. Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société [54], et a désigné :
— la Scp [97], prise en la personne de Me [N] [SM], administrateur judiciaire,
— la Selarl [51], prise en la personne de Me [VT] [O], administrateur judiciaire,
— la Selarl [53], prise en la personne de Me [C] [K], mandataire judiciaire,
— Me [YZ] [GO], mandataire judiciaire.
28. Ces administrateurs et mandataires sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions remises le 18 septembre 2024.
29. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 février 2025.
1) Prétentions et moyens de l'[100] de [Localité 76] [98] et de [RA] [A] ès-qualités de président de l'[98], représentés par Me Grimaud et Me Marciano, avocats :
30. Selon leurs conclusions récapitulatives n°3 remises par voie électronique le 4 février 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 31, 32-1, 100, 122, 124, 553, 699, 700 et 794 du code de procédure civile, de l’article 1145 du code civil, des articles L111-2 et L.2121-29 du code général de la mutualité, de juger [RA] [A] ès-qualités et l'[98] représentée par son ancien président [RA] [A], recevables et bien fondés en leurs appel et appel incident et l’ensemble de leurs demandes.
31. Ils demandent de confirmer le jugement rendu le 22 mai 2023 en ce qu’il a :
— déclaré l’association [99] irrecevable ;
— rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d’administration de l'[98].
32. Ils demandent de réformer ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de jonction fondée sur la connexité avec l’affaire RG 22/02371 ;
— déclaré la Ville de [Localité 76], la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]), [81] de [Localité 76] recevables en leurs demandes ;
— ordonné la désignation de deux administrateurs provisoires au profit de l'[100] de [Localité 76] ([98]) et désigné pour exercer cette fonction l’étude Selarl [50], représentée par ses administrateurs associés Me [LH] [IY], Me [E] [UW], Me [YS] [BW] et Me [J] [Z] et l’étude Selarl [70], représentée notamment par Me [M] [U], qui auront pour mission :
* d’assurer la gestion et l’administration générale de l’établissement, outre celles :
* de s’assurer de l’effectivité des remboursements à l’ESPIC des créances échues,
* d’assurer une vigilance générale quant à l’intérêt social de l'[98], notamment au regard des conventions passées et leur exécution,
* d’assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l'[98] et de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes ou à venir, en tant que de besoin,
* de mettre en oeuvre toutes mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance, et l’apaisement du climat social lié à l’organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psycho-sociaux identifiés notamment dans le rapport [78],
— dit que les administrateurs judiciaires pourront si nécessaire se faire assister d’experts extérieurs dont ils assureront la rémunération dans le cadre de leur mission ;
— dit que cette désignation dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98] ;
— dit que la rémunération sera mise à la charge de l'[100] de [Localité 76] ([98]) et provisoirement fixée à la somme de 10.000 euros par mois, soit 5.000 euros TTC par administrateur, la rémunération sera arrêtée en fin de mission ou annuellement par le juge taxateur en fonction des diligences accomplies dont il devra être justifié ;
— rappelé qu’en cas de difficulté, l’article R811-58 du code de commerce dispose que « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites. L’administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l’administrateur judiciaire empêché. Aucun mandat de justice ne peut être confié à l’administrateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par l’effet d’une peine d’interdiction temporaire» Dans ce cas, l’article R811-59 du même code prévoit que « L’administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l’article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal judiciaire qui a procédé à sa désignation » :
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire ou son président à l’effet de solliciter l’arrêt de la mission des administrateurs provisoires lorsque le fonctionnement normal de l'[98] sera rétabli ;
— condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F] à payer la somme de 4.000 euros pour l’ensemble des demandeurs reçus: Ville de [Localité 76], [Localité 76] Alpes Métropole, [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]), [81] de [Localité 76], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de distraction de ces sommes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet d’avocats [91] des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision et dit n’y avoir à l’écarter ;
— débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
33. Ces appelants demandent à la cour, statuant de nouveau :
— de juger que la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [58] de [Localité 76],
l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et [81] de [Localité 76] ne démontrent aucune qualité ou intérêt à agir ;
— de juger, en conséquence, la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [58] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et [81] de [Localité 76] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
— de débouter la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [58] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]), l’association [99], [81] de [Localité 76], la Selarl [50] représentée par ses administrateurs judiciaires associés, Me [LH] [IY], Me [E] [UW], Me [YS] [BW] et Me [J] [Z] et Selarl [70] représentée notamment par Me [M] [U], la Scp [52] [X]-[55] prise en la personne de Me [Y] [X], la Selarl [V] et Associés prise en la personne de Me [YC] [V], Me [IB] [BK], la Selarl [87] prise en la personne de Me [DI], la Scp [97], prise en la personne de Me [N] [SM], la Selarl [51], prise en la personne de Me [VT] [O], la Selarl [53], prise en la personne de Me [C] [K], Me [YZ] [GO], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux demandes confirmées par [RA] [A] sur ses droits propres et au nom de l'[98] ;
— de condamner la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [58] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]), [81] de [Localité 76], la Selarl [50] représentée par ses administrateurs judiciaires associés, Me [LH] [IY], Me [E] [UW], Me [YS] [BW] et Me [J] [Z] et la Selarl [70] représentée notamment par Me [M] [U], à payer à [RA] [A] ès-qualités et l'[98] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dans les conditions posées par l’article 699 du code de procédure civile.
Ces appelants exposent :
34. – concernant la recevabilité de leur appel, que monsieur [A] est le président de l'[98] depuis le 7 février 2023 ; que le dessaisissement provisoire des organes sociaux de l'[98] résultant du jugement déféré ne prive pas cette structure et son président d’exercer une voie de recours contre cette décision, puisque comme en matière de procédure collective, ce dessaisissement n’entraîne pas une incapacité, alors que le débiteur dispose d’un droit propre, justifié par la divergence d’intérêts entre la structure sous administration provisoire et son mandataire ; que la Cour de cassation reconnaît ce principe en matière d’administration provisoire (Com 7 janvier 2004 n°01-10.034 et Civ 2° 24 mars 2022 n°20-11.049);
35. – concernant l’exception de connexité et la demande de jonction avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire sous le n°22/2371, que si le jugement déféré a écarté cette exception et cette demande au motif que la demande d’administration provisoire est distincte des autres prétentions présentées dans l’instance RG 22/2371, cependant ces deux affaires portaient initialement sur la même demande, à savoir la désignation d’un administrateur provisoire, avec les mêmes parties ; que le juge de la mise en état a déclaré
irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’association [81] de [Localité 76] et l'[99] ;
36. – que ces instances reposent sur les mêmes faits et les mêmes motifs, à savoir le statut d’ESPIC de l'[98], le statut d’union de mutuelles et son fonctionnement statutaire, afin de contester les modalités d’organisation et de gestion de ce groupe, afin d’obtenir la nullité de délibérations et de conventions et la désignation d’un administrateur provisoire ; que les demandeurs (la Ville de [Localité 76] et autres), invoquent une irrégularité de la reprise de l'[98] en 2020, l’irrégularité de ses relations avec la société [66] devenue [54] et avec ses mutuelles membres ;
37. – que l’opportunité de la désignation d’un administrateur provisoire ne peut être étudiée qu’a posteriori de l’examen de la régularité du fonctionnement de l'[98] et des conventions passées ;
38. – que ces liens entre ces deux affaires imposent qu’elles soient ainsi jugées ensemble, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, puisque les deux procès sont interdépendants; qu’il appartenait ainsi à la juridiction saisie en second lieu à jour fixe de se dessaisir au profit de la juridiction saisie selon la procédure ordinaire au fond ;
39. – concernant la recevabilité de l’action de la Ville de [Localité 76], de la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, du syndicat [75] de [Localité 76], de l’Union Départementale [58] de [Localité 76], de l’Union Départementale [59], de l’Union Départementale [74], de l'[101] ([95]) et de l’association [81] de [Localité 76], que l’action tendant à la désignation d’un administrateur provisoire n’étant pas réservée à des personnes déterminées, il faut que le demandeur justifie d’un intérêt légitime, ce dont ces parties ne justifient pas, puisqu’elles ne sont pas adhérentes de l'[98], ni créancières ou donatrices; que l'[98] est une union mutualiste, créée selon l’article L.111-2 du code de la mutualité par plusieurs mutuelles ou unions ;
40. – s’agissant de l’association [81] de [Localité 76] et de l'[99], si elles peuvent agir au nom d’intérêts collectifs, encore faut-il que ces intérêts entrent dans leur objet social et qu’elles justifient d’un préjudice collectif, direct et personnel distinct de celui propre à chacun de ses membres ;
41. – que l’association [81] de [Localité 76] ne justifie pas défendre des intérêts collectifs, et ne démontre aucun préjudice collectif, direct et personnel, puisque son objet social est de préserver le caractère non lucratif des cliniques mutualistes de [Localité 76] dans le paysage hospitalier local, et de participer à leur représentation et à leur rayonnement ; qu’elle n’établit pas en quoi les actes litigieux concernant la gestion de l'[98] porteraient atteinte à ces intérêts ; que le jugement déféré doit ainsi être réformé en ce qu’il a déclaré cette association recevable, d’autant que dans le cadre de l’instance suivie selon la procédure ordinaire au fond, le juge de la mise en état a déclaré cette association irrecevable, par une ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au titre de l’article 794 du code de procédure civile;
42. – s’agissant de l’association l'[99], que le juge de la mise en état l’a également déclarée irrecevable à agir, ses statuts ne permettant pas d’établir un lien direct ou indirect avec l'[98] ;
43. – s’agissant de la Ville de [Localité 76] et de la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, qu’il ne résulte pas de leur statut de collectivité territoriale une qualité à agir pour contester le fonctionnement interne d’une structure privée,
même située sur leur ressort géographique, sauf à accepter une ingérence condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH 16 avril 2002) et par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE SMW Winzerekt); que la Ville de [Localité 76] n’a ainsi la charge que des affaires de la commune, et non de tiers, pouvant alors seulement émettre des v’ux, ainsi que prévu par l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ; que le principe est le même pour la communauté d’agglomération au titre de l’article L.5217-2 ; que si le juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance ordinaire, a estimé que la Ville de [Localité 76] justifie d’un intérêt à agir par le fait que l'[98] se trouve sur son territoire, et qu’elle a un intérêt à voir ce centre fonctionner et accueillir des patients provenant de sa population, il s’agit d’un positionnement purement politique ; que dans un communiqué de presse du 13 janvier 2023, l’Agence Régionale de Santé a indiqué que le conseil d’administration est souverain dans les décisions dont la légalité ne peut être contestée que par ses administrateurs, de sorte qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans la gouvernance d’un ESPIC, et plus largement d’un établissement privé ;
44. – s’agissant du syndicat [75] de [Localité 76], de l’Union Départementale [59], de l’Union Départementale [74] et de l'[101], qu’ils ne peuvent agir que pour défendre les intérêts collectifs de l’ensemble d’une profession au titre de l’article L.2132-3 du code du travail ; que la désignation d’un administrateur provisoire ne porte pas sur une question susceptible de porter atteinte à l’intérêt d’une profession, et notamment pas aux salariés de l'[98] ; que les statuts de l’UNSA indiquent que cette union a pour objet de rassembler des organisations syndicales autour de valeurs communes et d’oeuvrer à l’unification du mouvement syndical, et de défendre les droits et les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels de ses adhérents ; que cette union ne représente ainsi que ses membres syndicats, et non les salariés personnes physiques ; qu’il en est de même pour l’Union Départementale [58] et [73] ; que le juge de la mise en état statuant dans l’instance ordinaire au fond a faussement retenu que ces organisations justifient intervenir aux côtés des salariés de l’établissement, lesquels sont directement concernés par l’opération de cession contestée, dès lors que la gestion de l’établissement est de nature à impacter directement leur pratique professionnelle ;
45. – subsidiairement, concernant la désignation d’un administrateur provisoire, que le tribunal a rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de monsieur [A], mais a dessaisi provisoirement les organes sociaux de leurs fonctions, alors que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, conditionnée par la démonstration de circonstances rendant impossible un fonctionnement normal et menaçant d’un péril imminent (Com 6 février 2007 n°05-10.008, 29 septembre 2015 n°14-11.491, Civ 3° 12 octobre 2022 n°21-18.348); que la seule démonstration d’un trouble manifestement illicite est insuffisante (Com 18 octobre 2020 n°18-20.240) ;
46. – qu’en l’espèce, il n’existe pas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'[98], ni le menaçant d’un péril imminent, puisque le conseil d’administration est composé de 12 membres délégués par l’Union des [90] et la mutuelle [67], alors que [RA] [A] a été nommé par le conseil d’administration en remplacement de [R] [F] ; que le jugement déféré a constaté l’absence d’irrégularité dans la composition de la gouvernance, y compris concernant la désignation de monsieur [A] ;
47. – que si des positions divergentes s’expriment au sein du conseil d’administration, cela est sans incidence sur la régularité du fonctionnement de l’établissement ;
48. – que le tribunal a constaté que l'[98] poursuit ses activités de soins et n’est pas paralysé dans son fonctionnement, qu’il appartiendra au juge pénal de déterminer si les faits reprochés sont constitués et revêtent le caractère d’une infraction pénale, alors que les conventions de prêt ne sont pas a priori interdites ; que s’il a relevé qu’il existe des tensions sociales fortes, l’existence d’une opposition au sein du personnel ne permet pas cependant de caractériser un fonctionnement anormal ;
49. – qu’il n’est pas démontré de dysfonctionnement en raison des relations existant avec la société [54] dans le cadre de la convention de fourniture de services, de sorte que le tribunal n’a pu retenir que l'[98] ne dispose plus de l’indépendance et de l’autonomie juridique, administrative, financière et de gestion lui permettant d’assurer le respect de son intérêt social et la préservation de son statut d’établissement de soins à but non lucratif ; que cette convention de support a pour but de permettre à l’établissement de se recentrer sur son activité médicale ;
50. – qu’au regard des résultats bénéficiaires (3,9 millions d’euros en 2021 et 4,6 millions d’euros en 2022, pour un résultat de 149,5 millions et 150,6 millions d’euros), il n’existe pas de péril imminent, d’autant que la trésorerie a atteint 10,8 millions d’euros en 2021 ; qu’au 31 décembre 2022, l’établissement bénéficiait de 6,4 millions d’euros de disponibilités, de fonds propres pour 13,7 millions d’euros, et d’un résultat de 6,7 millions d’euros ; que la situation du groupe hospitalier s’est ainsi redressée, avec une augmentation des effectifs, la réouverture d’un centre dentaire et un plan d’investissement pour la Clinique de [60] ; que dans son communiqué de presse, l’ARS a ainsi indiqué que les autorisations d’activités détenues par l'[98] ne sont pas remises en cause et qu’elle soutiendra leur poursuite ;
51. – que si des prêts de trésorerie ont été consentis à la mutuelle [67] pour 6,5 millions d’euros, le conseil d’administration a validé un mécanisme de sécurisation en avril 2023, par lequel elle consentira un usufruit temporaire sur un actif immobilier du groupe [54] afin de rembourser ces prêts ; que la mutuelle [67] a déjà remboursé 1,080 millions d’euros ;
52. – que les administrateurs provisoires ont dépassé leur mission, qui devait être purement conservatoire, en dénonçant notamment la convention de support signée avec le groupe [54], alors qu’elle répond à l’intérêt social de l'[98] de se recentrer sur ses activités médicales, et qu’elle a été conclue à des conditions normales selon le rapport du cabinet [72] ; que les administrateurs ont confié la gestion à monsieur [P] en qualité de manager de transition, pour un coût annuel de 650.000 euros, frais s’ajoutant à ceux des administrateurs; que les projets de développement ont été mis à l’arrêt.
2) Prétentions et moyens de l'[100] de [Localité 76], représentée par la Selarl [50] agissant par Me [IY] et la Selarl [71] agissant par Me [U], et de la Selarl [50] agissant par Me [IY] et la Selarl [71] agissant par Me [U], intervenantes :
53. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 1er août 2023, elles ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande tendant à déclarer parfait le désistement d’appel de l'[98], et à constater le dessaisissement de la cour.
54. Elles indiquent que le jugement entrepris précise que la désignation des administrateurs provisoires dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98], et que monsieur [A] n’avait ainsi ni la capacité ni le pouvoir de représenter l’établissement et d’interjeter appel.
3) Prétentions et moyens de l'[100] de [Localité 76], prise en la personne de ses représentants légaux, à savoir la Selarl [50] représentée par Me [LH] [IY], et la Selarl [71] représentée par Me [M] [U], en leur qualité d’administrateurs provisoires, de la Selarl [71] ès-qualités d’administrateur provisoire de l'[98] et de la Selarl [50] ès-qualités d’administrateur provisoire de l'[98], représentées par Me Dejean et par la Selas Seigle-Souilah, Durand-Zorzi avocats :
55. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 29 janvier 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 31, 117, 122, 700 du code de procédure civile :
— à titre liminaire, de prononcer la nullité de la constitution de Me Alexis Grimaud pour l'[98], et de toutes éventuelles écritures qui seraient subséquemment notifiées, ainsi que la nullité, à tout le moins l’irrecevabilité, de l’intervention volontaire de [RA] [A] ès-qualités de dirigeant de l'[98] ;
— à titre principal, de déclarer les mutuelles [67] et [90], ainsi que M.[F], la société [54] et M.[A] ès-qualités, irrecevables en leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, de débouter les mutuelles [67] et [90], ainsi que monsieur [F], la société [54] et monsieur [A] ès-qualités de l’intégralité de leurs demandes, conclusions et fins tant infondées qu’irrecevables ;
— en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2023 RG n°23/1037 ;
— y ajoutant, de condamner les mutuelles [67], [90], la société [54], monsieur [F] et monsieur [A], à payer chacun à l'[98] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
Ces parties indiquent :
56. – qu’une procédure pénale est en cours, suite à une plaine pour prise illégale d’intérêt et détournement de fonds publics ayant abouti à la mise en examen de [R] [F] et de la société AVEC anciennement [66] ; que [R] [F] a ainsi été placé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction de gérer l'[98] ainsi que tout établissement de santé privé d’intérêt collectif et toute personne morale de droit public ;
57. – que selon l’article L.114-37 du code de la mutualité, il est interdit aux administrateurs et au dirigeant opérationnel de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la mutuelle ou de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, la même interdiction s’appliquant aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées ainsi qu’à toute personne interposée ;
58. – que suite au départ de la mutuelle [48] et de la [88], le projet de reprise par la société [66], société commerciale présidée par [R] [F], a été validée ; que cependant, en raison de l’objet et du statut de l'[98], l’établissement s’est trouvé composé de deux mutuelles, à savoir la mutuelle [67] et les [90], dirigées toutes deux par [R] [F] ; que ce dernier a ainsi pris la présidence de l'[98]; qu’il en a résulté que les représentants des deux mutuelles délégués au conseil d’administration de l'[98] se sont trouvés être soit des salariés de la société commerciale [66], soit des membres en ligne directe de la famille de [R] [F] ;
59. – que le rapport [72], établi non contradictoirement, a fait apparaître des avances de trésorerie pour 8 millions d’euros consenties par l'[98] au profit de la mutuelle [67], alors que monsieur [F] était leur dirigeant commun ; que les prêts litigieux sont ainsi en contravention avec ces dispositions, alors que seulement 1,5 millions d’euros ont été remboursés; que si un usufruit temporaire a été consenti sur la Sci [64], cela fait obstacle au remboursement du solde de 6,5 millions d’euros qui devait intervenir le 31 décembre 2022, puisque ces modalités de remboursement s’étaleront sur 9 ans, ce qui prive l'[98] de cette trésorerie ; qu’il s’agit ainsi d’une captation frauduleuse de la trésorerie de l'[98], d’autant que la mutuelle [67] a transféré l’intégralité de cette trésorerie à la société [54], avec laquelle elle n’a aucun lien capitalistique ;
60. – que le 9 octobre 2020, [R] [F], alors président de l'[98], a également signé avec la société [66] devenue [54], également présidée par lui, une convention de fourniture de support, qui a généré 4,2 millions d’euros de factures et le paiement de 1,488 millions d’euros ;
61 – qu’une alerte a ainsi été lancée par le commissaire aux comptes le 22 décembre 2022, portant sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l'[98] : baisse importante de la trésorerie, en lien avec des remontées multiples à la mutuelle [67], prévisionnel de trésorerie négatif à partir de novembre 2023 ;
62. – concernant la nullité de la constitution de Me Grimaud pour l'[98] et de ses écritures, que la constitution d’avocat est un acte de procédure au sens des articles 117 et 765 du code de procédure civile ; que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir, le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
63. – qu’en l’espèce, Me Grimaud a notifié sa constitution le 25 août 2023 au nom de l'[98], agissant sur diligence de son représentant légal monsieur [A] ; que cependant, ce dernier n’était plus le représentant légal suite au jugement déféré, ayant précisé que la désignation des administrateurs provisoires dessaisit provisoirement les organes sociaux ; qu’il en résulte que ceux-ci n’ont plus qualité pour engager la société et exercer une voie de recours (Civ 3°, 25 oct.2006 n°05-15.393) ; qu’en conséquence, [RA] [A] ne pouvait mandater un avocat dans l’intérêt de l'[98] ;
64. – que l’intervention volontaire de [RA] [A] en sa qualité de dirigeant de l'[98] est également nulle, sinon irrecevable, puisqu’il ne peut plus agir en cette qualité, alors qu’il ne justifie d’aucun droit propre de l’établissement ;
65. – concernant l’irrecevabilité des demandes de la mutuelle [67], des [90], de la société [54] et de [R] [F], que la désignation d’un administrateur provisoire entraînant le dessaisissement des organes sociaux, tout recours est ainsi fermé aux dirigeants et aux associés de la personne morale ; que [R] [F], ancien dirigeant, n’a pas qualité à interjeter appel, pas plus que la société [54] qui est un tiers; qu’aucune obligation n’a été mise à leur charge, de sorte que ces personnes morales et physiques ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
66. – concernant les [90] et la société [54], que leurs conclusions sont irrecevables en raison de leur placement en redressement judiciaire, puisqu’elles sont désormais représentées par leurs administrateurs et mandataires judiciaires ;
67. – sur le fond, que le tribunal a justement retenu un dysfonctionnement suffisamment grave portant atteinte à l’intérêt social de l'[98] et rendant impossible le fonctionnement normal de l’établissement, en raison de la mise en examen de [R] [F], de l’atteinte portée au cadre juridique de l’établissement et au risque de la perte de son statut d’établissement à but non lucratif, de l’obstacle apporté à son indépendance, dans la confusion entretenue par le groupe [54] avec l’établissement de santé, dans son appauvrissement anormal au profit de la mutuelle [67] et du groupe [54] ;
68. – que le péril imminent a été caractérisé par le commissaire aux comptes lors du lancement de son alerte au regard de la dégradation de la situation financière; qu’il ressort également des échanges du conseil d’administration du 12 avril 2023 dans lesquels il est indiqué que les événements récents, notamment judiciaires, ont entraîné une perte de confiance des acteurs externes dans le groupe [54], lequel ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour rembourser les prêts de trésorerie ; que les banques ont ainsi refusé de financer les investissements de l'[98] ; que la situation est également évoquée par le rapport [78]; que les administrateurs provisoires ont découvert un nouveau financement de 270.000 euros accordé par la Nouvelle Clinique de [60] au profit de la société [65], filiale du groupe [54], par un prêt signé par [R] [F] en qualité de dirigeant commun, alors que ces personnes morales n’ont aucun lien capitalistique ;
69. – que monsieur [A] a sollicité du tribunal de commerce de Bobigny l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de l'[98], afin de faire échec aux procédures mises en 'uvre par les administrateurs provisoires ; que le 22 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a relevé que son acte introductif est entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de représentation de l’établissement, et a ainsi annulé cette demande, ainsi que les conclusions prises par ses avocats pour le compte de l’établissement ;
70. – que monsieur [A] a également convoqué, sur papier à en-tête de la société [54] dont il est l’un des administrateurs, une assemblée générale de l'[98] devant être tenue le 31 janvier 2025, afin d’obtenir l’adhésion de la mutuelle [86] se trouvant dans le giron du groupe [54], afin de pallier la défaillance à venir des [90].
4) Prétentions et moyens de [R] [F] :
71. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, des articles L.114-6 et suivants, L.114-16, L.114-32 du code de la mutualité, de juger recevables et bien fondés les appels interjetés par le concluant et la société [54] et d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2023 (RG n°23/01037) en ce qu’il a :
— rejeté la demande de jonction fondée sur la connexité avec l’affaire RG 22/02371 ;
— déclaré la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l’Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76] recevables en leurs demandes;
— ordonné la désignation de deux administrateurs provisoires au profit de l'[98] et désigné pour exercer cette fonction la Selarl [50] et la Selarl [70] qui auront pour mission :
* d’assurer la gestion et l’administration générale de l’établissement,
* de s’assurer de l’effectivité des remboursements à l’ESPIC des créances échues,
* d’assurer une vigilance générale quant à l’intérêt social de l'[98], notamment au regard des conventions passées et de leur exécution,
* d’assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l'[98], et de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes ou à venir, en tant que de besoin,
* de mettre en 'uvre toutes mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance, et l’apaisement du climat social lié à l’organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psycho-sociaux identifiés notamment dans le rapport [78] ;
— dit que les administrateurs judiciaires pourront si nécessaire se faire assister d’experts extérieurs dont ils assureront la rémunération dans le cadre de leur mission ;
— dit que cette désignation dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98] ;
— dit que la rémunération sera mise à la charge de l'[98] et provisoirement fixée à la somme de 10.000 euros TTC par mois, soit 5.000 euros TTC par administrateur, la rémunération sera arrêtée en fin de mission ou annuellement par le juge taxateur, en fonction des diligences accomplies dont il devra être justifié ;
— rappelé qu’en cas de difficulté les dispositions des articles R. 811-58 et R. 811-59 du code de commerce seront applicables ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire ou son président à l’effet de solliciter l’arrêt de la mission des administrateurs provisoires lorsque le fonctionnement normal de l'[98] sera rétabli ;
— condamné in solidum le concluant à payer la somme de 4.000 euros pour l’ensemble des demandeurs reçus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le concluant aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
72. Il demande à la cour, statuant de nouveau :
— de déclarer la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et [81] de [Localité 76] irrecevables ;
— de débouter la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et [81] de [Localité 76] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
73. Il demande, en tout état de cause :
— de condamner solidairement la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et [81] de [Localité 76] à payer au concluant la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
[R] [F] énonce :
74. – que conformément au projet présenté pour la reprise de l'[98] par [82] et la mutuelle [67], la société [54] a conclu avec l’établissement le 9 octobre 2020 une convention de prestation de
services sur les fonctions supports pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, afin de favoriser le redressement de l’établissement en lui permettant de se recentrer sur le coeur de son activité, et de réaliser des économies sur les fonctions support, grâce à leur mutualisation avec d’autres structures ; que l'[98] a ainsi pu bénéficier d’un service communication, développement, finance, immobilier, dans les systèmes de l’information, les services juridiques, de direction, les ressources humaines, la prise de rendez-vous, les ventes ; que la rémunération de la société [54] a été limitée à 1 % du chiffre d’affaires HT ;
75. – que courant 2022, l'[98] a consenti des prêts pour 8 millions d’euros au profit du groupe [54], dans le cadre d’une gestion centralisée de la trésorerie de cet établissement ; que la société [54] n’a joué qu’un rôle de pivot centralisant la trésorerie afin de la distribuer à neuf autres entités du groupe, alors que la trésorerie de l'[98] permettait cette opération ; que le 12 avril 2023, le conseil d’administration alors présidé par monsieur [A] a validé les modalités de remboursement de ces prêts par la conclusion d’une cession temporaire d’usufruit sur un bien immobilier ;
76. – que la restructuration de l'[98] a permis de rétablir sa situation très obérée en 2019, puisqu’il est revenu à l’équilibre avec des résultats positifs et une augmentation de son chiffre d’affaires ;
77. – concernant la recevabilité des appels interjetés par le concluant et la société [54], qu’il n’est pas contesté qu’ils ont été parties en première instance, et qu’ils ont été déboutés de leurs demandes tendant au rejet de la demande de désignation d’un administrateur provisoire, outre leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de sorte qu’ils ont qualité pour interjeter appel de ce jugement ;
78. – concernant l’irrecevabilité de la Ville de [Localité 76], de la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, du syndicat [75] de [Localité 76], de l’Union Départementale [59], de l’Union Départementale [74], de l'[101] et des [80], que ces parties ne justifient pas d’un intérêt personnel à agir ;
79. – s’agissant de l’association [81] de [Localité 76], qu’elle ne peut ainsi agir que si elle justifie d’un préjudice collectif, direct et personnel distinct des dommages propres à chacun de ses membres ; qu’elle n’est pas membre de l'[98] ; que dans le cadre de l’instance suivie au fond en la forme ordinaire, le juge de la mise en état a déclaré cette association irrecevable ;
80. – que les collectivités territoriales ne sont pas plus membres de l'[98], ni n’ont la qualité de créancières ; qu’il ne résulte pas de leurs attributions le droit de contester le fonctionnement interne d’une structure se trouvant sur leur territoire, sous peine d’une ingérence prohibée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Cour de Justice de l’Union Européenne; que le code général des collectivités territoriales ne leur confère aucun droit dans la gestion d’un établissement hospitalier ;
81. – que les organisations syndicales ne justifient d’aucun intérêt personnel, puisque l’article L.2132-3 du code du travail ne permet à un syndicat d’exercer que les droits reposant sur des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ; que pour les unions syndicales, leur objet est de représenter les syndicats, personnes morales, qui les composent, et non les membres de ces syndicats ;
82. – en tout état de cause, sur le fond, que les conditions de la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies, faute de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’établissement et le menaçant d’un péril imminent ;
83. – qu’il n’existe ainsi aucune paralysie dans le fonctionnement des organes sociaux, puisque l'[98] est valablement dirigé par son conseil d’administration et son président ; que ces organes se réunissent régulièrement et délibèrent conformément aux statuts ; que le tribunal a justement relevé qu’il n’est pas contesté que l’établissement poursuit ses activités de soins et qu’il n’est pas paralysé dans son fonctionnement ;
84. – qu’il n’existe pas d’irrégularité manifeste dans la gestion, de sorte que le tribunal n’a pu retenir que l'[98] ne dispose plus de l’indépendance et de l’autonomie juridique, administrative, financière et de gestion lui permettant d’assurer le respect de son intérêt social et la préservation de son statut d’établissement de soins à but non lucratif ; qu’en effet, le fait que 11 des 12 administrateurs soient salariés de la société [54] et qu’il y ait des dirigeants communs ne caractérise pas une défaillance dans la gestion de l’établissement ; que l’article L.114-6 du code de la mutualité prévoit que l’assemblée générale est composée des délégués représentant les mutuelles qui constituent l’union, alors que l’article L.114-16 dispose que les administrateurs des unions sont élus par l’assemblée générale parmi les délégués et les membres honoraires ; que l’existence de liens entre les mutuelles et l'[98] ne caractérise pas ainsi un défaut d’indépendance, mais résulte de l’application de ces textes ; qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre les fonctions d’administrateurs d’une union et de salariés d’une société du groupe dont font partie les mutuelles composant cette union, sauf à ce que plus de 50 % de ces personnes composent le conseil d’administration ;
85. – que si le tribunal a retenu l’existence de dissensions au sein du conseil d’administration, cela n’établit pas l’existence d’une situation de blocage justifiant la désignation d’un administrateur provisoire ; que le personnel et les membres de la communauté médicale ne sont pas membres du conseil d’administration avec voix délibérative ;
86. – que si le tribunal a évoqué un risque de perte du statut à but non lucratif, il a confondu le caractère lucratif de l’activité et la nécessité pour l’établissement de générer une activité rentable afin d’éviter toute défaillance, alors que tout partage de bénéfice est impossible ; qu’il est ainsi légitime qu’un établissement à but non lucratif génère des bénéfices dans le cadre d’une gestion saine et prudente ; que le désengagement de la mutuelle [48] résultait justement d’une situation gravement déficitaire ;
87. – concernant la conclusion de conventions, qu’elle ne justifie pas la désignation d’un administrateur provisoire, d’autant que le tribunal a dit qu’elle n’était pas a priori interdite ; que si dans son arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Grenoble a suspendu l’exécution de la convention du 9 octobre 2020, c’est en raison de son impact sur l’organisation économique et juridique de l’entreprise, imposant une consultation préalable du comité social et économique ; que le code de la mutualité prévoit la possibilité pour une union de conclure des conventions avec les personnes morales appartenant au même groupe (article L.114-32) ;
88. – que la somme de 6,5 millions d’euros résultant des conventions de prêts a pratiquement été remboursée, alors que les conventions de prêts au profit de la mutuelle [67] ont été autorisées par le conseil d’administration ; que la convention de prestations de services avec la société [54] était prévue dès l’origine afin d’assurer le rétablissement de l’établissement ;
89. – que le fait que le concluant ait été mis en examen est sans incidence, puisqu’un nouveau président a été régulièrement désigné ;
90. – que l’existence de contestations sociales ne justifie pas la désignation d’un administrateur provisoire s’il n’en résulte pas une paralysie du fonctionnement social et la poursuite de la réalisation de l’objet social, alors que l'[98]
a exécuté la décision de la cour ordonnant la suspension de la convention de gestion jusqu’à la consultation du comité social et économique à la demande de ce dernier; que le rapport [78] ne remet pas en cause la nécessaire évolution des modes de travail, mais suggère des pistes pour améliorer le lien entre le personnel et la direction de l’établissement ; que l’existence de difficultés opérationnelles (service des urgences, gynécologie, gastro-entérologie, absence de consolidation du projet d’équipement radiologique) ne caractérise pas plus un péril imminent ;
91. – qu’il n’existe aucun péril imminent de nature financière affectant la survie de l’établissement, alors que la seule survenance de difficultés financières ne permet pas de justifier la désignation d’un administrateur provisoire ; que l'[98] bénéficie d’une situation financière nettement améliorée depuis 2019 avec un résultat de 6,7 millions d’euros en 2022, comme relevé par le cabinet [72]; que l’intervention du groupe [54] a permis de générer 16,8 millions d’euros d’économie ;
92. – que le tribunal n’a ainsi pu se fonder sur la procédure d’alerte initiée par le commissaire aux comptes en raison d’une impasse de trésorerie, d’un risque d’absence de financement d’un équipement, d’un risque de l’absence de poursuite de la garantie financière de l’État concernant les opérations déprogrammées pendant la crise sanitaire, l’absence de planification de remboursement de dettes échues ;
93. – que la situation financière de la société [54] est étrangère au litige, s’agissant d’une personne morale distincte, alors que la désignation d’un administrateur provisoire s’apprécie au regard de la personne en faisant l’objet ;
94. – en tout état de cause, que le tribunal n’a pas encadré le terme de la mission des administrateurs provisoires, puisqu’il n’a pas spécifié les circonstances permettant d’apprécier le rétablissement du fonctionnement normal de l’établissement, alors que la nature et la durée de la mission doivent être précisément indiquées.
5) Prétentions et moyens de la société mutualiste [67] et la société mutualiste [90], représentées par Me Boulloud, avocat :
95. Selon leurs conclusions récapitulatives n°3 remises le 28 janvier 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 31 et 32-1, 56, 101 et 107, 112 à 116, 122 et 124, 367, 488, 794 du code de procédure civile, des articles L.2121-29 et L.5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l’article L.2132-3 du code du travail, des articles L.111-2 et L.111-4-2 et suivants, L.114-16 et 114-18, L.310-1 à L.320-6 du code de la mutualité, de l’article 1145 du code civil, des articles L 511-5 et L 571-3 du code monétaire et financier, des articles 131-41, 432 et 432-15 du code pénal, à titre principal, de déclarer les concluantes recevables et bien fondées en leur appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré l’association [99] irrecevable ;
— rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d’administration de l'[98].
96. Elles demandent de réformer ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de jonction fondée sur la connexité avec l’affaire RG 22/02371 ;
— déclaré la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union
Départementale [74], l'[101] ([95]), [81] de [Localité 76] recevables en leurs demandes ;
— ordonné la désignation de deux administrateurs provisoires au profit de l'[100] de [Localité 76] ([98]) et désigné pour exercer cette fonction l’étude Selarl [50], représentée par ses administrateurs associés Me [LH] [IY], Me [E] [UW], Me [YS] [BW] et Me [J] [Z], et l’étude Selarl [70], représentée notamment par Me [M] [U], qui auront pour mission :
* d’assurer la gestion et l’administration générale de l’établissement, outre celles :
* de s’assurer de l’effectivité des remboursements à l’ESPIC des créances échues,
* d’assurer une vigilance générale quant à l’intérêt social de l'[98], notamment au regard des conventions passées et leur exécution,
* d’assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l'[98] et de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes ou à venir, en tant que de besoin,
— de mettre en oeuvre toutes mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance, et l’apaisement du climat social lié à l’organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psycho-sociaux identifiés notamment dans le rapport [78],
— dit que les administrateurs judiciaires pourront si nécessaire se faire assister d’experts extérieurs dont ils assureront la rémunération dans le cadre de leur mission ;
— dit que cette désignation dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98] ;
— dit que la rémunération sera mise à la charge de l'[100] de [Localité 76] ([98]) et provisoirement fixée à la somme de 10.000 euros par mois, soit 5.000 euros TTC par administrateur, la rémunération sera arrêtée en fin de mission ou annuellement par le juge taxateur en fonction des diligences accomplies dont il devra être justifié ;
— rappelé qu’en cas de difficulté, l’article R811-58 du code de commerce dispose que « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites. L’administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l’administrateur judiciaire empêché. Aucun mandat de justice ne peut être confié à l’administrateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par l’effet d’une peine d’interdiction temporaire ». Dans ce cas, l’article R811-59 du même code prévoit que « L’administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l’article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal judiciaire qui a procédé à sa désignation» ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire ou son président à l’effet de solliciter l’arrêt de la mission des administrateurs provisoires lorsque le fonctionnement normal de l'[98] sera rétabli ;
— condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F] à payer la somme de 4.000 euros pour l’ensemble des demandeurs recus : Ville de [Localité 76], [Localité 76] Alpes Métropole, syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]), [81] de [Localité 76], au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et rejeté la demande de distraction de ces sommes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet d’avocats [91] des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision et dit n’y avoir à l’écarter ;
— débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
97. Elles demandent à la cour, statuant de nouveau :
— de se dessaisir et de prononcer la jonction de la présente affaire à jour fixe avec l’affaire au fond enrôlée sous le numéro RG 22/02371, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— de réserver les dépens ;
— de renvoyer sur le fond.
98. Elles demandent, à titre subsidiaire, à défaut de prononcer la jonction :
— de débouter la Ville de [Localité 76], [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [58] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et l’association [81] de [Localité 76] de leurs demandes pour défaut de qualité ou intérêt à agir ;
— de débouter en conséquence, la Ville de [Localité 76], [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [58] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et l’association [81] de [Localité 76], leurs actions étant irrecevables et mal fondées.
99. Elles demandent, à titre très subsidiaire, si la cour déclarait les demandeurs ou certains d’entre eux, recevables :
— de juger que les conditions de mise sous administration provisoire de l'[98] ne sont pas réunies ;
— en conséquence, de débouter la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [58] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]), l’association [81] de [Localité 76], la Selarl [50] ès-qualités d’administrateur provisoire, et la Selarl [70] ès-qualités d’administrateur provisoire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— à défaut, de déclarer sans objet les attributions suivantes, et en conséquence, les écarter de la mission de l’administration provisoire :
* s’assurer de l’effectivité des remboursements à l’ESPIC des créances échues,
* assurer une vigilance générale quant à l’intérêt social de l'[98], notamment au regard des conventions passées et leur exécution,
* assurer le suivi des procédures en cours, mandater un conseil propre à l'[98] et se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes ou à venir, en tant que de besoin,
* mettre en 'uvre toutes mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance, et l’apaisement du climat social lié à l’organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psycho-sociaux identifiés notamment dans le rapport [78] ;
— de déclarer que les attributions suivantes ne relèvent pas de mesures d’administration ou sont sans objet en l’espèce, et en conséquence, les écarter de la mission de l’administration provisoire :
* rechercher de nouveaux membres de l'[98] conformément à l’article 111-4-3 du code de la mutualité ;
* résilier toute convention avec les sociétés du groupe de M. [F] entachées de prise illégale d’intérêts et détournements de fonds publics, et de manière générale, contraires aux intérêts sociaux et mutualistes de l'[98] ;
* engager toute procédure à l’effet d’obtenir le reversement par les sociétés du groupe de M. [F] des sommes qui lui ont été versées sur la base de conventions entachées de prise illégale d’intérêts et de détournements de fonds publics, et de manière générale, contraires aux intérêts sociaux et mutualistes de l'[98] ;
* se constituer partie civile au nom de l'[98] dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre M. [F] et la société [54].
100. Elles demandent, en tout état de cause :
— de déclarer recevables les interventions volontaires de la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Me [YC] [V], et la Scp [52] [X]-[55], prise en la personne de Me [Y] [X], ès-qualités d’administrateurs judiciaires des [90], et de la Selarl [87], prise en la personne de Me [VT] [DI], et Me [IB] [BK], ès-qualités de mandataires judiciaires des [90] ;
— de débouter la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Me [YC] [V], la Scp [52] [X]-[55], prise en la personne de Me [Y] [X], ès-qualités d’administrateurs judiciaires des [90] ainsi que la Selarl [87], prise en la personne de Me [VT] [DI] et Me [IB] [BK], ès-qualités de mandataires judiciaires des [90] en ce qu’elles demandent de voir « confirmer la décision rendue sauf en ce qu’elle a condamné les [90] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens» ;
— de condamner la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [58] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]), l’association [81] de [Localité 76], la Selarl [50] ès-qualités d’administrateur provisoire, et la Selarl [70] ès-qualités d’administrateur provisoire, solidairement à payer à la mutuelle [67] et aux [90] la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [58] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]), l’association [81] de [Localité 76], la Selarl [50] ès-qualités d’administrateur provisoire, et la Selarl [70] ès-qualités d’administrateur provisoire, solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Boulloud.
Ces parties exposent :
101. – concernant l’exception de connexité et la jonction des instances suivies devant le tribunal judiciaire, qu’il est nécessaire de les juger ensemble puisque la solution de l’une peut influencer l’autre, outre un risque d’incohérence et de contradiction ; que sept des huit demandeurs dans le cadre du présent litige sont également demandeurs dans le cadre de la procédure suivie en la forme ordinaire en première instance ; que dans le cadre de la procédure ordinaire, le juge de la mise en état a ainsi déclaré irrecevable, faute de qualité à agir, l’association Les
[80] de [Localité 76] et l'[99] ; que la demande de désignation d’un administrateur provisoire résulte des mêmes faits et des mêmes motifs dans les deux affaires (nullité de délibérations, irrégularités des relations entre l'[98] et la société [54], nullité des conventions) ;
102. – subsidiairement, sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir, qu’aucun des demandeurs à la nomination d’un administrateur provisoire n’est adhérent, créancier ou donateur de l'[98] ;
103. – pour les associations [81] de [Localité 76] et L'[99], qu’elles ne peuvent agir qu’au nom de l’intérêt collectif défini par leurs statuts, et si elles justifient d’un préjudice collectif direct et personnel distinct de celui de leurs membres ; qu’elles ne justifient d’aucun préjudice de cette nature ; que si le tribunal a justement relevé que la seconde ne justifie d’aucun lien suffisant entre les intérêts qu’elle défend et la procédure, il n’a pu, pour la première, dire qu’elle défend un intérêt en lien étroit avec la demande de désignation d’un administrateur provisoire, en raison des dysfonctionnements dénoncés dans la gestion de l'[98], de nature à porter atteinte à son statut non lucratif, outre le fait que cet établissement se situe dans le bassin grenoblois ; qu’en tout état de cause, ces associations ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure ordinaire, dont la décision a autorité de la chose jugée selon l’article 789 du code de procédure civile ;
104. – s’agissant de la Ville de [Localité 76] et de la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, que si leur objet est d’agir dans l’intérêt collectif et public de leur circonscription, il ne leur permet pas de contester le fonctionnement interne d’une structure privée même à but non lucratif située sur leur territoire, sauf à ce que cela constitue une ingérence prohibée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la Cour de Justice de l’Union Européenne; que la Ville de [Localité 76] n’a ainsi que la charge des affaires de la commune (article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales), et ne peut émettre que des v’ux sur des sujets d’intérêt général ; que la Communauté d’agglomération a des compétences limitées en matière d’aménagement et de développement économique, social et culturel, mais n’a aucune compétence en matière d’intérêt hospitalier ou médical ; que le tribunal a retenu un positionnement politique en admettant que la Ville de [Localité 76] dispose d’un intérêt à agir, en indiquant que l’établissement de santé se trouve sur son territoire et qu’elle a intérêt à voir ce dernier fonctionner et accueillir des patients provenant de sa population, bien qu’il ait indiqué qu’elle n’est pas partie à la cession intervenue, ni n’est intervenante dans la gestion actuelle ou passée de l'[98] ; que dans son communiqué de presse du 13 janvier 2023, l’Agence Régionale de Santé a d’ailleurs indiqué qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans la gestion ou la gouvernance d’un ESPIC ;
105. – s’agissant des organisations syndicales, qu’elles ne peuvent agir que pour défendre l’intérêt collectif de l’ensemble d’une profession, alors que le débat ne porte pas sur une question de cette nature, ni ne concerne particulièrement les salariés de l'[98] ; que concernant les unions syndicales, elles ont pour objet la représentation des syndicats personnes morales qui les composent, et non les membres de ces syndicats, et ne peuvent ainsi invoquer un préjudice concernant des salariés avec lesquels elles n’ont aucun lien juridique ; que le litige ne concerne pas les conditions de travail du personnel de l’établissement;
106. – à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, que la désignation d’un administrateur provisoire suppose des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent ;
107. – qu’en l’espèce, la convention de prestation de services support conclu le 9 octobre 2020 entre l'[98] et la société [66] s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement ciblé, et constitue un contrat normal, afin d’optimiser l’organisation juridique de la structure et de ses activités, ce qui est courant dans le secteur sanitaire et de la mutualité ; que cette convention a permis de redresser la situation économique de l’établissement comme indiqué par le cabinet [72] ; que ce contrat a été conclu à des conditions financières normales puisqu’il a été prévu une rémunération égale à 1 % du chiffre d’affaires HT de l’établissement ;
108. – qu’il n’existe aucune circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de l'[98], puisque le conseil d’administration est régulièrement composé alors que son président a été régulièrement élu, ce qu’a retenu le tribunal; qu’il n’existe aucune paralysie alors qu’aucune décision adoptée n’a été annulée judiciairement ; que [R] [F] a démissionné le 13 février 2023 de son poste d’administrateur et de président avant sa mise en examen, alors que [RA] [A] a été nommé président le 7 février 2023 par le conseil d’administration, ce qu’a ratifié l’assemblée générale le 29 mars 2023 conformément aux statuts ; que s’il existe des dissensions au sein du conseil d’administration, il n’en résulte aucun dysfonctionnement ou blocage; que l'[98] poursuit ses activités normalement ;
109. – concernant l’autonomie de l’établissement, que si le tribunal a noté qu’il ne dispose plus de l’indépendance et de l’autonomie juridique, administrative, financière et de gestion, lui permettant d’assurer le respect de son intérêt social et la préservation de son statut d’établissement de soins à but non lucratif, la convention conclue avec la société [54] est régulière et normale pour la gestion de fonctions supports ; que cette convention a été rompue par les administrateurs provisoires, de sorte que l'[98] n’entretient plus de relation commerciale avec cette société, alors qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris sur l’initiative de la société [54] afin de suspendre cette résiliation;
110. – que la gestion n’est pas irrégulière en raison d’une identité de salariés de la société [54] et celle des administrateurs ; qu’il n’en résulte pas une violation des statuts, alors que l’établissement et la société [54] sont deux personnes morales distinctes, qui ne sont liées que par des relations contractuelles ;
111. – que le statut d’établissement à but non lucratif n’est pas remis en cause, puisqu’il n’a pas vocation à distribuer des dividendes ;
112. – qu’il n’existe aucun péril imminent puisque la situation de l'[98] est désormais saine ; que l’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes a été fondée sur une situation prévisionnelle de trésorerie erronée ; que la trésorerie moyenne constatée en 2023 est de 8,9 millions d’euros ; que les modalités de remboursement des prêts consentis à la mutuelle [67] ont été garanties par un droit d’usufruit temporaire dégageant un revenu annuel de 720.000 euros, ce qui a été accepté par le conseil d’administration le 12 avril 2023; que l’exercice 2022 a été bénéficiaire pour 6,720 millions d’euros ;
113. – qu’il n’existe pas de péril imminent concernant les salariés de l'[98], puisque la convention de services conclue avec la société [66] devenue [54] a été suspendue par la cour d’appel de Grenoble le 5 juillet 2022 ; que l’existence d’une opposition au sein du personnel n’est pas de nature à caractériser une circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de l’établissement ;
114. – qu’il n’existe pas de désorganisation interne exposant les patients à des dommages graves et imminents, puisque les assemblées générales de 2021 et 2022 ont retracé l’amélioration de l’offre de soins et des résultats bénéficiaire ; que l’ARS a indiqué que les autorisations d’activités ne sont pas remises en cause et qu’elle soutiendra leur poursuite ;
115. – que la situation s’est dégradée depuis la désignation des administrateurs provisoires, puisqu’ils ont résilié la convention de prestation de services avec la société [54], alors que le tribunal ne leur avait pas donné cette mission, pour confier les prestations à un manager de transition avec une prise en charge par le personnel de l’établissement, ce qui est de nature à dégrader leurs conditions de travail ; que le rapport [72] a évalué les charges supplémentaires à 800.000 euros en 2021 et à 500.000 euros en 2022 ; qu’en intégrant les impôts, taxes, dotation aux amortissements, l’internalisation des services représente un coût total de 3,140 millions d’euros par an, très supérieur à celui facturé par la société [54] dans le cadre de la convention de prestation de services ;
116. – que les administrateurs provisoires ont également dépassé leur mission, concernant l’effectivité des remboursements des créances échues, en s’opposant aux modalités de remboursement des prêts consentis à la mutuelle [67], et en demandant l’annulation des paiements réalisés au préjudice de l'[98] devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 1er septembre 2023 ;
117. – que la mission confiée aux administrateurs provisoires ne relève pas de mesures d’administration provisoire, mais porte atteinte au droit de propriété de l'[98], constitue une ingérence prohibée et fragilise la reconstruction de l’établissement ; qu’elle est sans objet concernant le remboursement des créances échues puisque le conseil d’administration avait approuvé le plan de remboursement des créances [67] ; qu’il en est de même concernant les autres missions dont le suivi des procédures en cours y compris pénales, puisqu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre l'[98] et les autres entités, alors que la situation de l’établissement s’est redressée, et que la convention de prestation de services a été suspendue ;
118. – qu’il ne peut être confié à un administrateur provisoire la mission de rechercher de nouveaux membres, puisqu’il ne s’agit plus d’une mesure d’administration ; que l’établissement est une union de mutuelles, régie par le livre III du code de la mutualité, et n’est pas une union mutualiste de groupe dont l’objet est de prendre des participations dans des entreprises d’assurances ou des mutuelles relevant de l’article L.111-4-2 ; qu’aucune mission ne peut ainsi être fondée sur cette disposition ;
119. – en réponse aux conclusions des organes de la procédure collective concernant [82], que cette dernière est membre statutaire de l'[98] ; qu’elle a un intérêt personnel à ce qu’il soit ainsi mis fin à la mission d’administration provisoire, y compris financier en raison de la dégradation de la situation de l'[98] depuis la désignation des administrateurs.
6) Prétentions et moyens de la Scp [52] [X]-[55], prise en la personne de Me [Y] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire des [90], de la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Me [YC] [V], ès-qualités d’administrateur judiciaire des [90], de Me [IB] [BK], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire des [90], de la Selarl [87], prise en la personne de Me [VT] [DI], ès-qualités de mandataire judiciaire des [90] :
120. Selon leurs conclusions n°3 remises par voie électronique le 23 janvier 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 546 et 31 du code de procédure civile, des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce :
— de les juger recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ;
— de juger recevables les appels formalisés au nom des [90] ;
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné les [90] sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— de juger interrompue l’instance sur ce seul point ;
— de juger en tout état de cause irrecevables les demandes de confirmation de la décision en ce qu’elle emporte condamnation des [90] sur le fondement des dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile ;
— de juger en tout état de cause irrecevables toutes demandes de condamnation des [90] sur le fondement des dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile ;
— en conséquence, de débouter toutes parties de toutes demandes de confirmation et ou de condamnation dirigée contre les [90] ainsi que contre les concluants intervenant à la procédure ;
— de condamner tout succombant aux dépens.
Ils indiquent :
121. – concernant la recevabilité de leur appel, que [82] ont été parties en première instance, de sorte que leur appel est recevable au titre de l’article 546 du code de procédure civile; qu’elles ont intérêt puisque déboutées en première instance; qu’elles sont administrateurs de l'[98], de sorte qu’elles ont un intérêt légitime à agir ;
122. – qu’il n’est cependant pas manifeste que l’infirmation du jugement déféré puisse représenter pour elles un avantage, de sorte que les administrateurs et mandataires judiciaires ne s’associent pas aux prétentions soutenues par les [90], et ne sollicitent pas ainsi l’infirmation du jugement déféré ;
123. – concernant la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, que le jugement déféré a été rendu antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire des [90], de sorte qu’en application des articles L.622-21 et L.622-2 du code de commerce, l’instance est interrompue sur ces points de sorte que ces demandes sont irrecevables, puisque aucune déclaration de créance n’a été effectuée pour ces condamnations ;
124. – concernant les demandes de condamnations présentées devant la cour au titre des frais irrépétibles, qu’elles sont irrecevables sinon infondées au titre de l’article L.622-17 du code de commerce, n’étant pas utiles au déroulement de la procédure collective ni dues en contrepartie d’une prestation fournie après le jugement d’ouverture.
7) Prétentions et moyens de la société [54] (anciennement [66]) :
125. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, des articles L.114-6, L.114-16, L.114-32 du code de la mutualité, de juger recevables et bien fondés les appels interjetés par [R] [F] et la concluante, et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de jonction fondée sur la connexité avec l’affaire RG 22/02371 ;
— déclaré la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l’Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76], recevables en leurs demandes ;
— ordonné la désignation de deux administrateurs provisoires au profit de l'[98] et désigné pour exercer cette fonction la Selarl [50] et la Selarl [70] qui auront pour mission :
* d’assurer la gestion et l’administration générale de l’établissement,
* de s’assurer de l’effectivité des remboursements à l’ESPIC des créances échues,
* d’assurer une vigilance générale quant à l’intérêt social de l'[98], notamment au regard des conventions passées et de leur exécution,
* d’assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l'[98], et de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes ou à venir, en tant que de besoin,
* de mettre en 'uvre toutes mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance, et l’apaisement du climat social lié à l’organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psycho-sociaux identifiés notamment dans le rapport [78] ;
— dit que les administrateurs judiciaires pourront si nécessaire se faire assister d’experts extérieurs dont ils assureront la rémunération dans le cadre de leur mission ;
— dit que cette désignation dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98] ;
— dit que la rémunération sera mise à la charge de l'[98] et provisoirement fixée à la somme de 10.000 euros TTC par mois, soit 5.000 euros TTC par administrateur, la rémunération sera arrêtée en fin de mission ou annuellement par le juge taxateur, en fonction des diligences accomplies dont il devra être justifié ;
— rappelé qu’en cas de difficulté les dispositions des articles R. 811-58 et R. 811-59 du code de commerce seront applicables ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire ou son président à l’effet de solliciter l’arrêt de la mission des administrateurs provisoires lorsque le fonctionnement normal de l'[98] sera rétabli ;
— condamné in solidum la concluante à payer la somme de 4.000 euros pour l’ensemble des demandeurs reçus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la concluante aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
126. Elle demande à la cour, statuant de nouveau :
— de déclarer la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et [81] de [Localité 76] irrecevables ;
— de débouter la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et [81] de [Localité 76] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
127. Elle demande, en tout état de cause :
— de condamner solidairement la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et [81] de [Localité 76], à payer à la concluante la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique :
128. – concernant la recevabilité de son appel et de l’appel de [R] [F], qu’en matière de désignation d’un administrateur provisoire, les voies de recours peuvent être exercées dans les conditions de droit commun ; que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé selon l’article 546 du code de procédure civile ; qu’il n’est pas contesté que la concluante et [R] [F] étaient parties en première instance et qu’ils ont succombé partiellement en leurs prétentions, de sorte que leur appel est recevable ;
129. – concernant la recevabilité de l’action des [80] de [Localité 76], que cette association n’a pas qualité pour agir, n’étant pas membre de l'[98], ce qui a été confirmé par le juge de la mise en état statuant dans le cadre de l’instance ordinaire au fond ;
130. – concernant les collectivités territoriales, qu’elles n’ont pas plus d’intérêt à agir, ne pouvant s’ingérer dans une personne morale de droit privé selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Cour de Justice de l’Union Européenne ; qu’aucune compétence ne leur est donnée par le code général des collectivités territoriales puisqu’elles ne sont pas chargées de gérer les affaires d’un tiers, le conseil municipal ne pouvant qu’émettre des v’ux sur tous les objets d’intérêt local ; que la communauté [Localité 76] Alpes Métropole n’a pas de compétence en matière de gestion de l’intérêt général hospitalier ;
131. – concernant les syndicats et unions syndicales, qu’ils ne justifient pas d’un intérêt personnel à agir, puisqu’un syndicat ne peut agir que dans le cadre de l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, ce qui n’est pas l’objet de l’instance ; que les unions ont seulement pour objet de se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux, et ne peuvent s’appuyer sur la situation de salariés avec lesquels elles n’ont pas de lien juridique ; qu’il n’est invoqué aucun préjudice personnel ;
132. – en tout état de cause, sur le fond, que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies, puisque aucune paralysie dans le fonctionnement des organes sociaux de l'[98] n’est constatée, ces organes se réunissant régulièrement et délibérant conformément aux statuts de l’établissement, ce que le tribunal a constaté ;
133. – qu’il n’existe aucune irrégularité manifeste dans la gestion, contrairement à l’appréciation du tribunal retenant que l'[98] ne dispose plus de l’indépendance et de l’autonomie juridique, administrative, financière et de gestion lui permettant d’assurer le respect de son intérêt social et la préservation de son statut d’établissement de soins à but non lucratif ;
134. – ainsi, s’agissant de l’indépendance, que si le tribunal a retenu que 11 des 12 administrateurs de l’établissement seraient salariés de la société [54], et qu’il n’existe pas d’autonomie, il a ajouté une condition ne ressortant d’aucune disposition légale ; que l’existence de liens et de dirigeants communs entre deux entités ne caractérise pas une défaillance de gestion ; que le conseil d’administration est composé, conformément aux articles L.114-6 et L.114-16
du code de la mutualité par des représentants des mutuelles qui constituent l’union ; qu’aucun texte ne prévoit d’incompatibilité entre la fonction d’administrateur d’une union et la qualité de salarié d’une société du groupe dont fait partie la mutuelle intégrée dans l’union, mais seulement un nombre limité à 50 % des membres du conseil d’administration de l’union, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; en tout état de cause, que la sanction de ce principe n’est pas la désignation d’un administrateur provisoire, mais la nullité de la désignation de l’administrateur concerné ;
135. – qu’il n’est pas porté atteinte au but non lucratif de l’établissement, puisque aucun bénéficie n’est retiré par les membres de l’union, alors que la composition du conseil d’administration est étrangère à la poursuite d’un tel but ; que le tribunal n’a pu tirer argument de l’augmentation du prix des prestations pour les usagers, puisque l’établissement doit générer une activité rentable afin d’éviter toute défaillance, alors qu’une augmentation des tarifs n’est pas interdite; qu’il n’est ainsi caractérisé aucun risque de perte du statut d’établissement à but non lucratif ;
136. – que l’existence de dissensions au sein du conseil d’administration ne constitue pas une situation de blocage justifiant la désignation d’un administrateur provisoire ; que les membres de la communauté médicale ne sont pas membres du conseil avec voix délibérante ;
137. – que la conclusion de conventions avec la société [54] et la mutuelle [67] est inopérante, puisque le tribunal a retenu pour la première que le procédé n’est a priori pas interdit ; que la convention de prestation de services n’a été suspendue par la cour d’appel que parce qu’elle était susceptible d’avoir un impact sur l’organisation du travail au sein de l'[98] et devait ainsi être soumise à l’avis du comité social et économique ; que cette convention était prévue dès l’origine afin d’assurer le rétablissement de l’établissement afin de lui permettre de se recentrer sur le coeur de son métier ;
138. – que le code de la mutualité prévoit à l’article L114-32 la possibilité pour une union de conclure des conventions avec les personnes morales appartenant au même groupe ; que depuis le jugement entrepris, les prêts consentis à la mutuelle [67] ont presque été intégralement remboursés ;
139. – que la mise en examen d’un ancien dirigeant ne justifie pas la désignation d’un administrateur provisoire, puisqu’il n’en résulte aucun obstacle au fonctionnement de la société ni péril ; qu’en l’espèce, un nouveau président du conseil d’administration a pu être désigné régulièrement ;
140. – qu’il n’existe pas de contestations sociales justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, puisque la convention de prestation de services a été suspendue à la demande du comité social et économique ;
141. – s’agissant de l’existence d’un péril imminent affectant la survie de l'[98], que la situation de l’établissement n’a jamais été aussi bonne depuis 2019, comme d’ailleurs constaté par le tribunal ; que le chiffre d’affaires a ainsi augmenté de 10 %, avec le retour de résultats bénéficiaires constaté par le cabinet [72] ; que l’intervention de la société [54] a permis de bénéficier de 16,8 millions d’économies sur la période 2021-2022 ; que les difficultés rencontrées par cette société sont indifférentes au regard de la situation de l'[98] ;
142. – qu’il n’existe aucun péril imminent en raison de la situation sociale, le rapport [78] ne remettant pas en cause la nécessaire évolution des modes de travail, mais suggérant des pistes pour améliorer le lien entre les salariés et la direction, alors que ce rapport date de septembre 2021 ; que des difficultés existaient avant l’intervention du groupe [54] (grève au service des urgences, impact de la crise sanitaire, difficulté à recruter des dentistes) ;
143. – concernant la mission confiée aux administrateurs provisoires, que le tribunal n’a pas fixé de terme en renvoyant la partie la plus diligente à le saisir lorsque le fonctionnement normal de l’établissement sera rétabli, sans définir ces circonstances.
8) Prétentions et moyens de la Scp [97], prise en la personne de Me [N] [SM], administrateur judiciaire de la société [54], de la Selarl [51], prise en la personne de Me [VT] [O], administrateur judiciaire de la société [54], de la Selarl [53], prise en la personne de Me [C] [K], mandataire judiciaire de la société [54], de Me [YZ] [GO], mandataire judiciaire de la société [54] :
144. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2025, ils demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire.
Ils exposent :
145. – que la société [54], ayant pour président [R] [F], a pour objet la prise de participation dans des structures juridiques qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et à la conduite de leur politique et la fourniture de prestations de services à ces structures sur les plans administratif, comptable, technique, juridique, commercial et financier ;
146. – que le 9 octobre 2020, [98] et la société [54] ont conclu une convention de prestation de services portant sur les fonctions support de l’établissement ; qu’à cette même date, l’assemblée générale extraordinaire de l'[98] a validé l’offre globale de reprise de l'[98] présentée par la mutuelle [67] et l’Union mutualiste [90] ;
147. – que la société [54] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 mars 2024, avec renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois par jugement du 15 juillet 2024, avec poursuite de l’activité, ainsi jusqu’au 10 mars 2025 ;
148. – que les concluants sont recevables en leur intervention volontaire, afin que l’instance puisse être reprise par application de l’article L.622-22 du code de commerce.
9) Prétentions et moyens de la Ville de [Localité 76], du syndicat [75] de [Localité 76], de l’Union Départementale [59], de l’Union Départementale [74], de l'[101] ([95]), de l’association [81] de [Localité 76], de l’association [99] :
149. Selon leurs conclusions n°3 remises par voie électronique le 21 janvier 2025, ils demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré l’association [99] irrecevable ;
— de réformer ce jugement en ce qu’il a déclaré l’association [99] irrecevable ;
— statuant à nouveau, de juger l’association [99] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de condamner en tout état de cause in solidum la société [67], les [90], la société [54], monsieur [F], ainsi que monsieur [A] ès-qualités d’ancien président de l'[98], à verser à chacun des intimés, à savoir la Ville de [Localité 76], le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101], [80] de [Localité 76], ainsi que l'[99], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Ces intimés énoncent :
150. – concernant le rejet de l’exception de connexité et de la demande de jonction, que l’instance au fond en la forme ordinaire concernait également la désignation d’un administrateur judiciaire, mais cette demande a été abandonnée ; que le jugement déféré a justement retenu l’urgence, justifiant une assignation à jour fixe, alors que la procédure ordinaire reste pendante ; que la demande de désignation d’un administrateur provisoire est distincte des autres prétentions formées au fond, visant l’annulation des délibérations relatives à la reprise de l'[98] par la société [54], outre celle des actes déterminant cette opération ; qu’il n’existe ainsi aucun risque de conflit avec l’affaire suivie en la forme ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
151. – concernant la recevabilité de l’action de l’association [81] de [Localité 76], que ses statuts ont pour objet de préserver la place du non lucratif des cliniques mutualistes de [Localité 76] dans le paysage hospitalier du bassin grenoblois et de participer à la représentation des cliniques mutualistes et leur rayonnement ; que cette association a été déclarée recevable à agir dans le cadre de la suspension de l’opération de reprise par arrêt de la cour d’appel du 7 juin 2022 ;
152. – concernant l'[99], qu’elle a pour but la défense des intérêts du quartier, la représentation de ses adhérents vis-à-vis des administrations publiques et de toutes collectivités publiques ou privées ; que le siège de l'[98] se situe dans ce quartier, alors qu’il constitue un service de santé de proximité pour les habitants de ce quartier ;
153. – concernant la Ville de [Localité 76], que la clinique se situe sur son territoire alors qu’elle a un intérêt à voir l’établissement fonctionner et accueillir des patients provenant de sa population ; que l’offre de reprise de la société [66] prévoyait un siège consultatif pour la commune ; que son intérêt a agir a été reconnu par l’arrêt du 7 juin 2022, en raison de l’intérêt public local consistant à maintenir une offre de santé pour tous à but non lucratif ;
154. – concernant les syndicats et unions syndicales, que la collectivité des salariés de l'[98] est représentée par les syndicats [73] et [102], ainsi que par la [58], qui disposent de représentants syndicaux et de membres au comité social et économique ; que la collectivité des salariés subit un préjudice direct résultant de l’opération de reprise et de la gestion de la clinique par la société [54], au regard des conditions de travail, puisque les sommes prélevées par la société [54] ne sont plus disponibles pour réaliser des investissements, recruter du personnel supplémentaire et augmenter les salaires ou les primes ;
155. – que les conventions passées mettent en péril l’équilibre financier et la continuité de son exploitation et ainsi la pérennité des emplois, ainsi qu’il ressort du rapport [78], puisqu’en 2022, 7 millions d’euros ont été pris sur la trésorerie ; que le commissaire aux comptes a ainsi exercé son droit d’alerte au regard de la baisse de trésorerie ;
156. – sur le fond, qu’il existe une crise sociale de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de l'[98], en raison de la perte de son statut d’établissement à but non lucratif puisqu’il a la qualité d’ESPIC définie à l’article L.6161-2 du code de la santé publique ; qu’il perçoit ainsi des financements publics importants y compris sous la forme de subventions de l’État et des collectivités territoriales ; qu’il doit ainsi poursuivre un but non lucratif y compris pour répondre aux conditions de l’article L.110-1 du code de la mutualité concernant les unions mutualistes ; qu’il relève également du secteur de l’économie sociale et solidaire prévu par l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014, devant ainsi poursuivre un but autre que le partage des bénéfices et avoir une gouvernance démocratique ; que les statuts de l’établissement rappellent ce but ;
157. – que cependant le rapprochement entre l’identité des salariés de la société [54] et celle des administrateurs délégués par les mutuelles [67] et [90] permet de constater l’atteinte portée à ces dispositions ; ainsi, que le conseil d’administration comprend 12 délégués des mutuelles, tous membres de la famille [F] ou salariés de la société [54], ce que le tribunal a estimé problématique ;
158. – que sous le couvert des deux mutuelles, c’est en réalité la société [54] qui a pris le contrôle de l'[98], dont [R] [F] se trouve être le dirigeant de fait, ce qu’il a déclaré à plusieurs reprises et ce qui porte atteinte à l’indépendance de l’établissement ; que le rapport [72] réalisé à la demande de la société [54] a constaté cette prise de contrôle ; que cette prise de contrôle s’est réalisée notamment avec la convention de prestation de services du 9 octobre 2020 et les conventions de mise à disposition de personnels à des postes stratégiques, puisqu’en février 2021, 20 salariés de la société [54] sont intervenus au sein de l'[98] ; que comme retenu par le tribunal, il s’opère un transfert du pouvoir décisionnel au groupe [54], ce qu’a également relevé le cabinet [78] ; que cette convention de prestation conduit à une immixtion de la société commerciale et confère à [R] [F] le pouvoir d’engager seul l’établissement, au mépris de l’article L114-32 du code de la mutualité interdisant toute convention entre une mutuelle et l’un de ses administrateurs ou dirigeant opérationnel, ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, sans autorisation du conseil d’administration, ainsi que des articles 35 et 53 des statuts ;
159. – qu’il existe également un trouble à l’ordre public rendant impossible le fonctionnement normal de l'[98], en raison de l’amputation de sa trésorerie par la société [54] pour près de 12 millions d’euros, par la convention de prestation de services et les prêts accordés à la mutuelle [67] qui les a redistribués intégralement à d’autres structures contrôlées par [R] [F] alors que l’article 7 des contrats prévoyaient qu’elle ne pouvait transférer ses droits et obligations ;
160. – que la convention de service support donne ainsi lieu à un prélèvement de 1 % du chiffre d’affaires HT, soit 1,5 millions d’euros, pour des services faisant double emploi avec ceux déjà en place au sein de l'[98] ; que certains services sont sans rapport avec l’activité mutualiste (développement de start-ups, service immobilier) comme relevé par le rapport [78] ;
161. – que la prise de contrôle de l'[98] est également confirmée par la caution de l’établissement par la société [54] au profit de la société [77] propriétaire des murs de l’établissement, pour un coût de 300.000 euros, ainsi que par le projet de sous-traitance de l’activité de bio-nettoyage à la société [104] que [R] [F] contrôle, pour un surcoût de 53.000 euros ;
162. – que la gravité de cette crise résulte également de la mise en examen de [R] [F] pour prise illégale d’intérêts, et de la société [54] pour recel, suite à la plainte déposée par les syndicats [73] et [58] ; que malgré son contrôle
judiciaire, [R] [F] a continué à oeuvrer en participant à la nomination de [RA] [A] pour le remplacer, en étant présenté comme faisant partie de la direction de l’établissement en mars 2023, par l’intermédiaire de madame [EF] salariée de la société [54] mise à disposition du comité économique et social, par le fait que les courriers et bulletins de paies contiennent l’entête AVEC ;
163. – que la situation a créé des tensions sociales puisque les salariés ont alerté leurs représentants et l’inspection du travail sur des situations d’épuisement et de détresse suite à l’arrivée de salariés de la société [54], avec le dépôt d’un préavis de grève le 12 janvier 2021 ; que le rapport [78] a noté un sentiment de perte d’autonomie, de tensions au sein des équipes et une perte de sens depuis le changement de direction, engendrant des risques psycho-sociaux; que le dialogue a été rompu de sorte que le comité social et économique a assigné l’établissement en vue de reconnaître un délit d’entrave ; que la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires a exclu temporairement l'[98] de sa qualité de membre, ce qui empêche les salariés de bénéficier d’accords collectifs de branche non étendus notamment concernant leur rémunération ;
164. -concernant la démonstration d’un péril imminent, que la situation de l'[98] est inquiétante au point que son commissaire aux comptes a déclenché une alerte le 22 novembre 2022, estimant que les délibérations du conseil d’administration ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, en raison de la forte baisse de la trésorerie liée aux prêts consentis à la mutuelle [67] dont 1,6 millions a seulement été remboursé, et du paiement de 366.000 euros lié au cautionnement consenti par le groupe [54] en garantie des loyers; que le commissaire aux comptes a noté qu’il n’existe pas d’autorisation de découvert et aucune garantie pour absorber une dégradation, alors que la garantie de financement par l’État s’arrêtera à partir de 2023 ; que les appelants ne démontrent pas que cette alerte repose sur un prévisionnel erroné ; que l’approbation des comptes par l’assemblée générale en 2021 et 2022 est inopérante car elle est constituée par des membres de la famille [F] et des salariés de la société [54] ; que le rapport [72] comporte des incohérences et des contre-vérités (la trésorerie est initialement de 5 millions d’euros, puis est ramenée à 2,8 millions) alors qu’il a été établi uniquement sur les comptes 2021 ;
165. – que l’augmentation du chiffre d’affaires n’est pas pertinente, puisque l’année 2021 a connu un rattrapage des actes déprogrammés en 2020 en raison de la crise sanitaire, outre la revalorisation des tarifications liées à l’augmentation des salaires dans le cadre du plan Ségur, de subventions couvrant largement les surcoûts liés à la Covid 19 ; ainsi, que lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021, un projet de budget déficitaire pour plus de 3 millions d’euros a été présenté ; qu’en 2022, les parts de marché de l’établissement ont diminué de 1,9 point avec un chiffre d’affaires en baisse de 2 millions d’euros; que les comptes définitifs 2022 ne sont pas produits, alors que le résultat courant est devenu déficitaire de 288.594 euros ;
166. – que le tribunal a relevé que les chiffres relatifs à la trésorerie sont erronés en raison du décalage de factures antérieures, ramenant la trésorerie à 3,4 millions contre 6,4 millions d’euros annoncés, et à 4,4 millions d’euros pour janvier 2023 ; que le rapport de gestion précise que ce sont les aides liées à la crise sanitaire qui ont permis de retrouver un certain niveau de trésorerie, mais que le solde des prêts consentis à la mutuelle [67] pour 6,5 millions d’euros n’a pas été remboursé et a été provisionné en totalité ; que pour l’année 2024, le déficit attendu est estimé entre 5 et 7 millions d’euros ;
167. – que lors du conseil d’administration du 12 avril 2023, [RA] [A] a indiqué que le groupe [54] ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour rembourser les prêts de trésorerie, en raison de la perte de confiance des acteurs
externes à l’égard du groupe, ce qui a conduit à la cession d’usufruit sur une société civile du groupe, mais dont les locaux sont loués à l’AMAPA qui est en difficultés financières puisqu’elle ne dispose plus de la trésorerie pour payer ses salariés, de sorte que l'[98] ne dispose en réalité d’aucune trésorerie ;
168. – que le rapport [78] confirme que la trésorerie du groupe [54] repose pour moitié sur l'[98], d’autant que désormais, la société [54] et les [90] ont été placées en redressement judiciaire ; qu’il a été relevé par le commissaire aux comptes de l'[98] que le résultat du groupe [54] est déficitaire pour 19,2 millions d’euros en 2021, alors que le rapport [78] indique que ce groupe a un passif de 17 millions sur le plan fiscal, de 39 millions pour l’URSSAF et de 26,5 millions d’euros pour la prévoyance, outre le remboursement de 20 millions d’euros à partir de 2022/2023 pour le remboursement des PGE ; que sur 9 entités du groupe, 4 bénéficient de plan de continuation, alors que la clinique [92] a fermée et que la clinique [103] a été mise en liquidation judiciaire ;
169. – qu’il a été constaté, lors du conseil d’administration de janvier 2023, la persistance des difficultés, en raison d’activités non réparties comme la gynécologie, la gastro-entérologie et les urgences, d’une tempête médiatique difficile à gérer auprès des patients et de l’absence de consolidation du projet relatif à un appareil de radiothérapie ; que le rapport [72] indique que malgré la suspension de la convention de prestation de services, la société [54] a cependant facturé 1,5 millions d’euros à ce titre soit l’intégralité de l’exercice ; que [R] [F] a anticipé le paiement du cautionnement du loyer pour contrecarrer les effets de la suspension de la convention de prestation de services ;
170. – concernant la critique de la mission définie par le tribunal judiciaire, qu’il n’en résulte aucune atteinte à un droit de propriété, puisque l'[98] n’est constitué que de mutuelles adhérentes, qui ne sont pas actionnaires ; que la mission confiée aux administrateurs provisoires ne caractérise pas une ingérence ; qu’il ne s’agit que d’une mission provisoire ;
171. – que cette mission n’est pas sans objet, puisque les prêts accordés à la mutuelle [67] n’ont été remboursés qu’à hauteur de 1,5 millions d’euros, alors que messieurs [H] et [A] ont confirmé que le groupe [54] ne pourra pas rembourser le solde ; que la garantie accordée est ainsi illusoire ;
172. – que la mission visant à assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l’établissement et de se constituer dans les procédures civiles et pénales en cours, est justifiée en raison du conflit d’intérêt entre l'[98], les mutuelles le constituant et la société [54] ;
173. – que la mission visant à mettre en 'uvre toutes les mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance et l’apaisement du climat social, est justifiée par la situation catastrophique de l’établissement.
10) Prétentions et moyens de la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole :
174. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 novembre 2023, elle demande à la cour :
— de constater le désistement de l'[98] de son appel ;
— de débouter [R] [F], la société [54], les mutuelles [67] et [90] de l’intégralité de leurs demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner [R] [F], la société [54], les mutuelles [67] et [90] à verser à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Elle soutient :
175. – sur le désistement d’appel, qu’il convient de donner acte à l'[98] de ses conclusions de désistement ;
176. – concernant l’intérêt à agir de la concluante, que l’article L.110-1 du code de la mutualité ne protège pas seulement les intérêts particuliers des groupes mutualistes, mais l’intérêt général, concernant un organisme mutualiste de santé d’intérêt collectif ; que la doctrine fiscale, concernant le régime applicable aux mutuelles, indique que certaines activité exercées par les mutuelles sont assimilables à une gestion de service public (BOI-IS-GEO-20-30 IS régime fiscal des mutuelles et de leurs unions), dont font partie les établissements de santé à but non lucratif; que ce principe a été retenu dans le cadre d’une question adressée au gouvernement (JO du 13 novembre 2018 p.10.169) ;
177. – que la concluante a un intérêt personnel direct à faire respecter ces principes en application de l’article L1110-1 du code général des collectivités territoriales disposant que les collectivités territoriales et leurs groupements contribuent à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ; que l’article L.1422-3 du code de la santé publique prévoit que les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés ;
178. – que ce principe a été reconnu par la cour d’appel dans son arrêt du 7 juin 2022 ;
179. – que cet intérêt est confirmé par le fait que la société [66] avait proposé dans son offre de reprise un renforcement des parties prenantes au conseil d’administration, par l’attribution notamment d’un siège consultatif à la concluante ;
180. – que la concluante a un intérêt à la désignation d’un administrateur provisoire, afin qu’il demande notamment le remboursement des fonds prêtés à la mutuelle [67], puisque la prise de contrôle de l'[98] s’est traduite par diverses conventions mettant en péril l’établissement et ainsi le maintien d’une offre de soins sur le territoire, outre la remise en cause de son statut d’ESPIC ;
181. – sur le fond, concernant l’impossibilité de fonctionnement normal de l’établissement, que le tribunal a justement relevé que l'[98] poursuit ses activités de soins et n’est pas paralysé dans son fonctionnement, mais que cependant l’absence de blocage total ou de carence des organes décisionnels n’exclut pas l’éventualité de dysfonctionnements suffisamment graves pour porter atteinte à l’intérêt social ;
182. – que les mises en examen de [R] [F] assortie d’une interdiction de gérer et de la société [54] sont de nature à créer un trouble grave dans le fonctionnement de la clinique rendant impossible son fonctionnement normal, puisque les membres du conseil d’administration sont liés à [R] [F] et avec la société [54], étant soit membres de la famille [F], soit des salariés du groupe [54], ou des personnes morales appartenant à ce groupe pour les mutuelles [67] et [90] ; que l’ensemble des membres du conseil d’administration et ces mutuelles sont ainsi susceptibles d’être poursuivis en raison de la violation de l’intérêt social de l'[98] reproché à [R] [F] et à la société [54] ; que la désignation de monsieur [A] ne peut préserver cet intérêt ;
183. – qu’il a été porté atteinte à l’autonomie de l’établissement, en raison de la qualité des membres du conseil d’administration, alors que la société [54] est le principal prestataire de services de l’établissement, et à son intérêt social dont le statut impose qu’il s’agisse d’un organisme à but non lucratif ; que les prêts accordés à la mutuelle [67] et le coût de la convention de prestation de services ont amené une distraction de plus de 12 millions d’euros, ce qui ne peut s’expliquer par un comportement rationnel de la part de la direction inspiré de la préservation de l’intérêt social de l’établissement ; que le pouvoir de gestion a été transféré au groupe [54], avec l’apposition de son logo sur l’ensemble des correspondances et des documents administratifs ;
184. – concernant l’existence d’un péril imminent, que [R] [F], les mutuelles [67] et [90], ainsi que le conseil d’administration, ont remis en cause le caractère à but non lucratif de l'[98] et ainsi son statut d’ESPIC ainsi que le modèle de financement public et le statut fiscal résultant des articles L.6161-5 et L.6112-3 du code de la santé publique ;
185. – que selon la doctrine fiscale, la structure mutualiste doit être gérée de façon désintéressée, alors que ses dirigeants ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation, l’établissement ne devant pas leur permettre l’utilisation de son infrastructure à des fins privatives, ce qui est remis en cause par les diverses conventions conclues avec le groupe [54] ;
186. – que ce statut conditionne l’octroi de compensations financières négociées avec l’ARS et impose des tarifs analogues à ceux des hôpitaux publics, alors que le conseil d’administration a augmenté de 50 % le tarif des chambres individuelles ;
187. – que la notion de péril imminent ne se réduit pas à un risque de disparition immédiate de l’organisme du fait de difficultés financières ou sociales, mais qu’il suffit qu’il existe un risque d’atteinte grave aux intérêts sociaux de l’établissement par une situation de conflit d’intérêt affectant la gouvernance de l’organisme.
*****
188. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Deuxième partie : Motifs
1 ) Concernant la jonction des procédures suivies devant le tribunal judiciaire :
189. Dans le cadre de l’instance n°23/2371, le tribunal judiciaire a été saisi d’une demande visant à annuler des délibérations prises par l’assemblée générale de l'[98], des actes déterminants dans l’opération de reprise dont la convention de prestation de services et les prêts consentis à la mutuelle [67], avec pour effet le remboursement des sommes payées par l’établissement à la société [54], outre le remboursement par la mutuelle [67] du solde des prêts. Si la désignation d’un administrateur provisoire a été demandée, cette prétention a été abandonnée en cours de procédure. Cette instance est poursuivie en la forme ordinaire et est toujours pendante.
190. La demande concernant la présente instance est distincte, puisqu’ elle tend à la désignation d’un administrateur provisoire en urgence, dans le cadre d’une procédure à jour fixe. Ainsi qu’énoncé dans le jugement déféré, dans le cadre d’une procédure écrite, une mise en état potentiellement longue est nécessaire
au regard tant des questions de fond soulevées à l’appui de demandes en nullité de nombreux actes, que de la procédure pénale en cours. Les premiers juges ont exactement retenu que la demande de désignation d’un administrateur provisoire est bien distincte des autres prétentions formées dans l’affaire RG 22/2371, lesquelles tendent pour l’essentiel à faire annuler des délibérations relatives à la reprise de l'[98], ainsi qu’à faire annuler les actes déterminants cette opération de reprise (vente des murs de l'[98], conventions de fourniture de services supports et numériques, cautionnement portant sur les loyers de l'[98], prêts consentis par le groupement hospitalier à la mutuelle [67]).
191. Ainsi que retenu par le tribunal, les issues de ces affaires ne dépendent pas l’une de l’autre, et il est d’une bonne administration de la justice que la question même de l’administration de l'[98] soit tranchée au préalable dans le cadre d’une autre instance, outre l’urgence à statuer. En raison de l’objet distinct des deux instances, la cour ne peut que confirmer qu’il n’existe pas de risque de contrariété de décisions, y compris concernant les problèmes de recevabilité, au regard de ce qui sera développé plus loin. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que le lien entre les deux affaires ne permet pas de constater l’existence d’une connexité rendant nécessaire leur jonction, et ainsi en ce qu’il a rejeté cette demande de jonction.
2) Concernant la recevabilité de l'[99] :
192. Ainsi qu’énoncé par le tribunal judiciaire, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il a exactement dit que l’intérêt à agir doit être existant au jour de la demande et actuel, et qu’il en découle que, sauf lorsque la loi attribue expressément à une ou plusieurs personnes physiques ou morales déterminées le droit d’agir pour soutenir une prétention dans un intérêt général ou collectif pour assurer le respect objectif de la loi, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnel.
192. S’agissant ainsi de l'[99], il est établi que selon ses statuts déposés en préfecture, elle a pour but la défense des intérêts du quartier, la représentation de ses adhérents vis-à-vis des administrations publiques et de toutes collectivités publiques ou privées, précision faite que son activité pourra s’étendre, par l’organisation en son sein, de sections sports, culture, loisirs, 'uvres sociales, aménagements urbains et qualité de vie, se rapportant au quartier.
193. La cour constate en premier lieu que l'[98] n’est pas situé dans le quartier pour lequel l’association entend intervenir, puisque l’établissement se trouve dans le quartier distinct des [68]. L’un de ses principaux établissements se nomme d’ailleurs Clinique Mutualiste des [68].
194. En outre, comme retenu par les premiers juges, il n’existe pas de lien suffisant entre les intérêts que cette association défend et la procédure tendant à la désignation d’un administrateur provisoire au profit de l'[98] et visant à en assurer la gestion. L’objet de cette association ne lui confère pas un intérêt à agir sur des questions relatives à la gouvernance d’un établissement de soins.
195. Par ces motifs propres et adoptés, le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré l’association [99] irrecevable en ses demandes.
3) Sur la recevabilité de l’action de l’association [81] de [Localité 76] :
196. Ainsi qu’énoncé par les premiers juges, si une association peut, même hors habilitation législative et en l’absence de prévisions statutaires expresses quant à l’emprunt des voies judiciaires, agir en défense d’intérêts collectifs, son action n’est cependant recevable qu’autant que ces intérêts entrent dans son objet social.
197. Selon les statuts de l’association [81] de [Localité 76], son objet est de préserver la place du non-lucratif des cliniques mutualistes de [Localité 76] dans le paysage hospitalier du bassin grenoblois et de participer à la représentation des cliniques mutualistes de [Localité 76] et leur rayonnement.
198. Le tribunal judiciaire a ainsi parfaitement retenu que si les défendeurs à la désignation d’un administrateur provisoire lui dénient tout intérêt à agir dans la mesure où elle n’est pas membre de l'[98], il n’en demeure pas moins que cette association défend un intérêt en lien étroit avec la demande présentée, puisque les dysfonctionnements dénoncés dans la gestion de l'[98] sont de nature à atteindre son statut non lucratif pour le faire basculer en statut lucratif, outre le fait que cette clinique se situe bien dans le bassin grenoblois, rejoignant ainsi l’objet de l’association et le territoire de protection qu’elle s’est assignés.
199. S’agissant de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2023, ayant déclarée irrecevable cette association, il résulte de l’article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir. Il est ainsi incontestable que l’ordonnance du 28 mars 2023 a autorité de la chose jugée en ce qu’elle a déclaré l’association [81] de [Localité 76] irrecevable à agir puisqu’il a été statué sur une fin de non-recevoir. Cependant, cette autorité ne s’applique que concernant la procédure suivie en la forme ordinaire devant le tribunal judiciaire en raison de la mission conférée au juge de la mise en état de statuer sur des exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, et non à la présente procédure, qui présente en outre un objet distinct, à savoir la nomination d’un administrateur judiciaire au regard de conditions précises, et non l’annulation de diverses conventions. Adoptant les motifs pertinents retenus par les premiers juges et y ajoutant, la cour confirmera ainsi le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette association recevable en ses demandes.
4) Concernant la recevabilité de l’action de la Ville de [Localité 76] et de la communauté d’agglomération [Localité 76] Alpes Métropole :
200. Selon l’article L.111-1 du code de la mutualité, une mutuelle peut avoir notamment pour objet de gérer des activités de nature sanitaire et médico-social. Tel est l’objet de l'[98], union de mutuelles chargée de la gestion de plusieurs établissements de santé sur l’agglomération grenobloise (la Clinique mutualiste des [68], la Clinique [62], l’institut [63], des centres dentaires').
201. Au titre de l’article L.111-2, une union est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions. Initialement, la Clinique mutualiste des [68] a été créée à la fin des années 1950 par une union de mutuelles. L'[98] qui a été créé ultérieurement est composé actuellement des mutuelles [67] et [90]. Il n’est pas contesté que ce groupe hospitalier exerce une activité particulièrement importante au sein de l’agglomération grenobloise dans le
domaine médical, aux côtés du Centre Hospitalier Universitaire. Il a ainsi le statut d’établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif participant au service public hospitalier au sens de l’article L.6161-1 du code de la santé public.
202. Selon les articles L.6121-7 et suivants du code de la santé public, les collectivités territoriales participent au Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale. Les articles L.6132-2 et 6132-5 du même code confèrent des missions aux collectivités territoriales en matière de groupement hospitalier. Les articles L.1311-1 et suivants confèrent notamment aux maires le pouvoir d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans la commune, dispositions étendues aux groupements de communes. L’article L.1422-3 dispose que les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés. Ces opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
203. Selon l’article L1111-2 du code général des collectivités territoriales, les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Ils concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé.
204. Il en ressort que les communes et leurs groupements sont intéressés et disposent de prérogatives concernant le fonctionnement des structures de santé se trouvant sur leur circonscription.
205. S’agissant de la Ville de [Localité 76], il est constant que l'[98] a son siège, et ses principaux établissements de santé, sur la commune de [Localité 76]. Il apporte ainsi des soins importants au bénéfice des habitants de cette commune, dans le cadre de sa participation au service public hospitalier. La Ville de [Localité 76], devant contribuer à la protection de sa population notamment sur le plan sanitaire, a ainsi intérêt à agir afin qu’une offre de santé à but non lucratif puisse être offerte à sa population. Lors du projet de reprise de l'[98], il a été prévu de lui conférer un siège consultatif au conseil d’administration, de même qu’au conseil départemental de l’Isère.
206 Il en est de même, au regard de ces principes et textes, pour la communauté d’agglomération [Localité 76] Alpes Métropole, qui regroupe de nombreuses communes sur l’agglomération grenobloise, d’autant qu’un siège consultatif au conseil d’administration de l'[98] lui a également été proposé.
207. Il en résulte que l’action de ces personnes morales de droit public ne constitue pas une ingérence prohibée au sens des décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou la Cour de Justice de l’Union Européenne. Ainsi que retenu par le tribunal, leur action s’inscrit seulement dans l’usage d’une voie de droit à l’effet de protéger l’intérêt public local dont elles ont la charge qui, si l’action devait aboutir, ne leur conférerait aucunement la possibilité de prendre part à la gestion de l'[98], alors que la reconnaissance de cet intérêt à agir ne préjuge pas du bien-fondé de l’action. Les premiers juges ont exactement indiqué qu’il est indéniable que cet acteur de santé tient une place importante sur le bassin grenoblois compte tenu de l’offre de santé qu’il assure, qui doit demeurer accessible à la population grenobloise. A ce titre, la cour retient que l’argument pris du refus de l’ARS de s’immiscer dans la gestion ou la gouvernance d’un ESPIC est sans incidence sur les missions générales conférées aux collectivités territoriales. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré leur action recevable.
5) Concernant la recevabilité de l’action des organisations syndicales :
208. Il résulte de l’article L.2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice, et qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Pour les unions syndicales, l’article L.2133-3 disposent qu’elles jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le même titre.
209. S’il n’est pas contesté que les syndicats et les unions syndicales ne sont pas membres de l'[98] et qu’ils ne peuvent défendre que l’intérêt collectif de l’ensemble d’une profession conformément aux articles L 2132-3 et L.2133-3 du code du travail, le tribunal judiciaire a exactement indiqué que l’intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fut-ce par le biais d’une mesure individuelle, et qu’un syndicat est ainsi recevable à agir sur toute question de principe touchant des dispositions d’ordre public relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à l’égalité de traitement, alors que la défense d’une ou plusieurs professions regroupées peut s’entendre de l’intérêt notamment à préserver des emplois sur un site, les irrégularités alléguées pouvant déstabiliser les conditions de travail ou entraîner des pertes d’emplois, ce qui est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de ces professions.
210. De même, la cour ne peut que reprendre la motivation du jugement entrepris, selon lequel les unions syndicales ont inscrit dans leur statut pour l’une, qu’elle venait en soutien à tous les syndicats, pour les autres, qu’elles ont pour objet de rassembler les organisations syndicales autours de valeurs communes et d''uvrer à l’unification du mouvement syndical, de coordonner et d’organiser les actions de caractère général avec les organisations syndicales affiliées, et qu’elles se sont donc donné pour mission de soutenir et coordonner les actions portées par les syndicats qui les composent, en sorte qu’elles participent à la défense de l’intérêt collectif des professions concernées à l'[98].
211. Ainsi que constaté par les premiers juges, ces organisations syndicales sont directement concernées par les risques pesant sur la pérennité de l’ESPIC et les emplois, et par l’impact de la gestion de l’établissement sur son organisation et sur les conditions d’exercice de différentes professions de santé en son sein, dans un contexte de dénonciations de détournements de fonds et de prise illégale d’intérêt.
212. La cour ajoute que comme soutenu par le syndicat [75] et les unions syndicales [73], [58] et [101], les syndicats [73], [58] et [101] disposent de représentants syndicaux et de membres au comité social et économique de l'[98], lequel a été à l’initiative du rapport [78]. La collectivité des salariés peut être amenée à subir un préjudice direct résultant de l’opération de reprise et de la gestion de l’établissement, tant concernant ses conditions de travail que la pérennité des emplois, en raison des conventions intervenues pour la reprise de certaines activités de support, de leur coût et de l’impact des prêts accordés à la mutuelle [67], pouvant générer des difficultés de trésorerie et mettre en péril l’équilibre financier de l’établissement. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a admis la recevabilité de ces organisations.
6) Concernant le désistement d’appel de l'[98] représenté par la Selarl [50] et la Selarl [71], la recevabilité de l’appel de l'[98] et de [RA] [A] ès-qualités de président du conseil d’administration ainsi que la recevabilité de leur constitution et de leurs conclusions :
213. La cour constate que l’effet du jugement déféré est, outre la désignation de ces administrateurs provisoires, le dessaisissement des organes dirigeants de l'[98], dont en premier lieu monsieur [A], alors qu’aucune décision n’a annulé cette désignation, pas plus que la désignation des membres du conseil d’administration.
214. L'[98], représenté par [RA] [A], a été partie en première instance, et il en résulte que cet établissement a ainsi qualité à interjeter appel, par l’intermédiaire de son président alors en fonction, au regard de son droit propre justifié par la divergence de position entre la personne morale représentée par son dirigeant statutaire et les administrateurs provisoires.
215. Il en résulte d’une part que le désistement d’appel formé par les administrateurs provisoires est sans effet au regard de la présente instance, alors que l'[98] représentée par son président statutaire est recevable en son appel. D’autre part, il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la constitution de Me Grimaud, ni des conclusions remises par l'[98] représenté par monsieur [A], qui conserve la qualité de président statutaire de l’établissement pour les besoins de la présente instance. Enfin, [RA] [A] et l'[98] disposent d’un intérêt légitime à agir pour contester les demandes présentées au tribunal afin qu’une administration provisoire soit organisée, en raison des effets d’une telle administration sur le fonctionnement des organes sociaux de l’établissement.
7) Concernant la recevabilité des appels et des demandes des mutuelles [67] et [90], de [R] [F] et de la société [54] :
216. La cour rappelle que l’appel est ouvert à toute personne qui a été partie en première instance. Tel a été le cas en l’espèce de la société [54] (anciennement [66]), de la mutuelle [67], des [90] et de [R] [F].
217. Si la société [54] et les [90] ont été placées en redressement judiciaire, la cour constate que les jugements ouvrant ces procédures sont intervenus après leur déclaration d’appel (respectivement les 7 mars 2024 et 20 juin 2024, alors que les déclarations d’appel remontent au 20 juin 2023 pour ces deux entités). La procédure a en outre été régularisée par l’intervention volontaire des administrateurs et mandataires judiciaires de ces deux entités.
218. Il en résulte que ces parties sont ainsi recevables à interjeter appel du jugement déféré. Elles sont également recevables en leurs demandes, ayant intérêt à contester la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour l'[98], en raison des effets du dessaisissement en résultant pour les organes sociaux de l'[98], et de la mission proposée au tribunal, visant à assurer une gestion et une administration exclusive de l’établissement de soins, avec éventuellement la remise en cause des diverses conventions conclues avec le groupe [54].
8) Concernant l’intervention volontaire des administrateurs et mandataires judiciaires de la société [54] et des [90] :
219. Il n’est pas contesté que les décisions ouvrant le redressement judiciaire de ces deux personnes morales sont toujours applicables. En conséquence, la cour recevra les interventions volontaires des organes de ces procédures.
9) Sur le fond, concernant les conditions de la désignation des administrateurs provisoires de l'[98] :
220. Il est admis par toutes les parties que la désignation d’un administrateur provisoire suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent.
a) Concernant les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'[98] :
221. S’agissant de la première condition, ainsi que relevé par le tribunal judiciaire, l’atteinte au fonctionnement normal de la personne morale peut résulter de dysfonctionnements suffisamment graves portant atteinte à l’intérêt social.
222. La cour rappelle à ce titre la qualité particulière de l'[98], qui constitue une union mutualiste, avec le statut d’ESPIC. Suite au retrait de la mutuelle [48] et de la [88], le conseil d’administration a validé le projet de reprise de l'[98] par la mutuelle [67] et par les [90], dont il n’est pas contesté qu’elles font partie du groupe [66] devenu [54], à la tête duquel se trouve [R] [F].
223. La société [54] est une société anonyme, avec pour objet social toute prise d’intérêt directe ou indirecte, dans toutes structures ayant pour activités des opérations commerciales, civiles, industrielles, immobilières, agricoles, financières ou autre, et la prise de contrôle de ces structures, outre la fourniture de prestations de services à leur profit, l’ensemble constituant un groupe. Il s’agit ainsi d’une société holding, se trouvant à la tête du groupe [54].
224. Les [90], dont les statuts précisent qu’elle répond aux exigences de l’article L.111-4-3 du code de la mutualité, ont pour objet notamment d’exploiter des établissements sanitaires. Son assemblée générale comprend notamment 6 représentants pour les six associations ou sociétés de l’économie sociale et solidaire relevant du groupe [66], devenu [54]. Selon ses statuts mis à jour en septembre 2020, sont adhérentes notamment la mutuelle [67], ainsi que les sociétés [65], faisant partie du groupe [66], et la société [66] devenue [54].
225. La mutuelle [67] a été fondée le 15 décembre 2017, et selon le procès-verbal de l’assemblée constitutive, par [R] [F]. Le conseil d’administration a été constitué notamment par plusieurs membres de la famille [F]. Le jour de la constitution de la mutuelle, l’assemblée générale a approuvé l’adhésion aux [90]. Selon les statuts constitutifs, son objet est notamment la création et l’exploitation de services sanitaires, et l’association dans de tels services.
226. Les statuts de l'[98] prévoient que les membres élus à l’assemblée générale sont notamment des délégués de ces mutuelles. L’article 24 prévoit que le conseil d’administration est composé de 12 administrateurs élus parmi les délégués de chacune des mutuelles ou unions membres de l’union, à concurrence de quatre administrateurs élus parmi les délégués de l’union des [90] et huit administrateurs élus parmi les délégués de la mutuelle [67]. Il en résulte que ces deux mutuelles disposent de tous pouvoirs concernant l’administration et la gestion de l'[98].
227. Or, ainsi que constaté par le tribunal judiciaire, s’il ne peut être reproché le fait que les membres du conseil d’administration de l'[98] exercent également des fonctions au sein des deux mutuelles qui le composent, c’est sous réserve toutefois de ce qui sera établi quant au rôle de «sociétés écrans» dénoncé devant la juridiction pénale s’agissant de ces deux mutuelles.
228. Le tribunal a ainsi exactement relevé que plusieurs de ces personnes exercent également des fonctions au sein du groupe [54], société à but lucratif, dans des proportions importantes, alors même qu’il s’agit du principal prestataire de service de l'[98], qui a la qualité d’ESPIC. Ainsi qu’il l’a indiqué, il n’est pas contesté que les délégués des mutuelles au conseil d’administration de l'[98] sont aussi des cadres dirigeants du groupe [54], à hauteur de 11 délégués sur 12, le dernier étant directeur des cliniques de [Localité 61] et [Localité 93], également composées de la mutuelle [67]. Les premiers juges ont ainsi exactement indiqué que, sous réserve de l’aspect pénal de ce dossier, cette organisation ne peut être faite ni au détriment de l’intérêt social de la personne morale, dont le statut requiert l’absence de but lucratif, ni en violation de cette exigence.
229. Or, comme justement retenu par les premiers juges, la convention de prestation de services conclue entre l'[98] et la société [54] permet à cette dernière d’intervenir directement au sein de la gestion et de l’organisation de l'[98], puisque ce prestataire accompagne l’établissement en externalisant un certain nombre de services supports dans les domaines du management, du marketing, de la communication, dans le secteur administratif, les ressources humaines, la comptabilité et les achats. S’il a été invoqué le fait qu’il s’agirait d’une convention et d’une pratique classique permettant à l’établissement de se recentrer sur le coeur de son métier, qui concerne l’organisation des soins, la cour retient, comme le tribunal, que cette convention porte sur un domaine plus vaste qu’une simple externalisation de services administratifs, puisqu’elle porte aussi sur l’organisation et la gouvernance de l'[98]. A ce titre, une vingtaine de personnes travaillant pour la société [54] ont été détachées auprès de l'[98].
230. Confrontant cette convention de prestations de services avec la composition de l’assemblée générale de l’union mutualiste l'[98] et de son conseil d’administration, la cour en retire que la société [54], holding du groupe, se trouve disposer en fait de tous les pouvoirs au sein de l'[98]. Comme retenu par la juridiction de première instance, la composition même du conseil d’administration associée à la mise en 'uvre de cette convention est à fort risque s’agissant de la préservation de l’intérêt social de l’établissement et de l’offre de soins à but non lucratif, dans la mesure où un transfert du pouvoir décisionnel s’opère au profit du groupe [54] sur les éléments clés de la gestion, raison pour laquelle la convention de prestation de services a été suspendue par la cour dans son arrêt du 5 juillet 2022, puisque le comité social et économique n’avait pas été préalablement consulté sur cette convention qui était de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, à modifier en profondeur l’organisation économique et juridique de l’établissement en même temps qu’elle modifiait les conditions de travail en introduisant de nouvelles technologies.
231. Il en résulte que l'[98] a été dépourvu de l’indépendance et de l’autonomie juridique, administrative, financière et de gestion, lui permettant d’assurer le respect de son intérêt social et la préservation de son statut d’établissement de soins à but non lucratif.
232. Cette perte d’autonomie et d’indépendance s’est traduite par les prêts de trésorerie consentis à la mutuelle [67], validés par un conseil d’administration se trouvant composé directement ou indirectement par des membres du groupe [54], alors que les fonds empruntés par l’intermédiaire de la mutuelle sont remontés au sein du groupe [54]. A ce titre, la cour note qu’il est constant que seul 1,5 millions d’euros ont été remboursés, le solde faisant l’objet d’une convention portant sur l’usufruit de biens immobiliers appartenant à une filiale du groupe [54], puisque ni la mutuelle [67], ni le groupe [54] ne disposent des fonds nécessaires pour le remboursement de prêts, venant à échéance pour certains au 31 décembre 2022. Cette perte est également confirmée par le cautionnement des loyers dus par l'[98] par la société [54], moyennant le paiement de plus de 300.000 euros.
233. Ainsi que retenu par les premiers juges, le risque de perte du statut d’ESPIC est illustré par l’approbation par le conseil d’administration de l’augmentation des prix des prestations sociales pour les usagers, conduisant ainsi à une hausse de 50% du tarif des chambres individuelles. La cour observe qu’en même temps, des prêts de trésorerie importants ont été consentis au groupe [54], alors que comme indiqué par le tribunal, de la même manière, le prix des prestations de services supports prévus dans la convention finalement suspendue ne dépendait que de l’accord de la société [54] et du conseil d’administration de l'[98] qu’elle contrôle.
234. La cour en retire que sur le plan économique et financier, les diverses décisions prises tant par l’assemblée générale que par le conseil d’administration de l'[98] n’ont pas eu pour but premier de préserver le statut particulier de l’établissement et sa pérennité, mais d’opérer des transferts de trésorerie importants au profit du groupe et de la société [54], laquelle exerce une activité purement commerciale.
235. A ce titre, le tribunal a souligné la défense commune de [R] [F] et de l'[98], ayant le même conseil et présentant des conclusions identiques, en constatant qu’elles sont d’ailleurs les mêmes que celles de la société [54]. Il en a exactement retiré que l'[98] n’est pas en mesure de faire valoir un intérêt propre qui, au regard des circonstances, peut être très sensiblement différent de celui de la société [54] et de son ancien président, devant les juridictions civiles comme pénales. La cour note, de son côté, que deux positions différentes sont adoptées par l'[98], selon qu’il est représenté par son président statutaire concluant dans le même sens que la société [54], [R] [F], les mutuelles [67] et [90], ou selon que l'[98] est représenté par ses administrateurs provisoires.
236. La cour confirme qu’il existe ainsi un conflit d’intérêt entre l'[98] et les mutuelles le constituant et ses organes dirigeants. D’ailleurs, le tribunal judiciaire a relevé que des dissensions importantes sont apparues au sein du conseil d’administration, puisqu’un participant de droit a sollicité que soit acté au procès-verbal du 1er décembre 2022 le fait que plusieurs membres du conseil d’administration auraient été poussés à la démission après s’être opposés au président alors qu’ils dénonçaient une stratégie du groupe au détriment de l’établissement et de ses missions de soins.
237. Il est enfin établi que [RA] [A] a sollicité du tribunal de commerce de Bobigny l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de l'[98] le 27 février 2024, alors que les administrateurs provisoires avaient seuls qualité pour agir à cette fin, de sorte que la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de cette demande le 22 octobre 2024 puisque monsieur [A] a été dessaisi de son pouvoir de représenter l’établissement.
238. De surplus, malgré ce dessaisissement, [RA] [A] a convoqué, le 15 janvier 2025, l’assemblée générale ordinaire de l'[98] pour le 31 janvier 2025, afin de voir notamment élire 4 nouveaux membres au conseil d’administration en raison de démissions et de se prononcer sur l’adhésion de la mutuelle [86] afin de renforcer l'[98].
239. Par ces motifs tant propres qu’adoptés, le tribunal judiciaire a ainsi justement retenu que l'[98] ne dispose plus de l’indépendance et de l’autonomie juridique, administrative, financière et de gestion, lui permettant d’assurer le respect de son intérêt social et la préservation de son statut d’établissement de soins à but non lucratif, et ainsi, que son fonctionnement normal n’est plus assuré, y compris depuis la démission de [R] [F] de ses fonctions et la nomination de [RA] [A].
b) Concernant le risque de péril imminent :
240. Il est établi que les prêts consentis par l'[98] à la mutuelle [67], et ainsi au groupe [54], n’ont pu être remboursés à leur terme convenu. La délégation de l’usufruit sur les biens immobilier appartenant à une société civile dépendant du groupe est sans incidence sur ce fait, d’autant qu’il n’est pas contesté que le preneur à bail ne jouit pas d’une situation financière permettant de retenir que cet usufruit permettra le remboursement des sommes restant dues. La cour retient que l’amortissement des prêts restant en cours doit s’effectuer sur de nombreuses années, ce qui est peu compatible avec la notion de simples prêts de trésorerie. Le problème des charges de cet usufruit a également été évoqué notamment par le comité social et économiques, en raison des dépenses pouvant incomber à l'[98] pour l’entretien des immeubles, alors que des interrogations ont été émises sur l’intérêt de cette opération pour l’établissement, l'[98] n’ayant pas d’activité en matière d’Ehpad, ainsi que sur l’absence de vente des immeubles à une structure tierce afin d’obtenir les liquidités permettant le remboursement des prêts.
241. Cette opération est à mettre en parallèle avec la convention de prestation de services, devant être rémunérée sur la base de 1 % du chiffre d’affaires HT de l'[98], du cautionnement accordé par la société [54], et également d’une convention complémentaire portant sur des prestations informatiques fournies par la société [54], au risque de constituer un doublon avec l’objet de la convention de prestation de services.
242. Ainsi, le commissaire aux comptes a déclenché une alerte le 22 décembre 2022, en indiquant estimer que les délibérations du conseil d’administration dont le procès-verbal lui a été transmis par son président en date du 9 décembre 2022, ne sont pas de nature à assurer la continuité d’exploitation. Il a notamment relevé que la trésorerie a fortement baissé, en raison des remontées de trésorerie effectuées auprès de la mutuelle [67] au travers des conventions de prêts pour 7,5 millions d’euros, alors que le conseil d’administration a décidé d’un nouveau prêt de 500.000 euros, bien que la mutuelle [67] n’ait remboursé que 1,6 millions d’euros sur les prêts initiaux. Il s’est ainsi interrogé sur la capacité de la mutuelle [67] à procéder au remboursement de ces montants. Il a ajouté l’incidence sur la trésorerie du versement de 366.000 euros pour rémunération du cautionnement sur loyers du Groupe [54]. Le commissaire aux comptes a mis ces éléments en opposition avec l’acquisition d’un appareil de radiothérapie « Cyber Knife » dont le bon de commande a été signé pour 4,671 millions d’euros, faisant ainsi ressortir une situation de trésorerie négative dès novembre 2023, alors qu’il n’existe pas d’autorisation de découvert et ainsi pas de garantie pour absorber une dégradation, d’autant plus qu’à compter de 2023, l'[98] ne bénéficiera plus des ressources liées à la garantie de financement par l’État des établissements de santé. Il a enfin relevé un niveau d’activité des urgences dégradé, l’absence de recrutement sur certaines spécialités, le risque de perte d’agrément en cancérologie et les difficultés pour recruter des soignants.
243. Une situation sociale préoccupante a également été évoquée, donnant lieu à la désignation du cabinet [78] à la demande du comité social et économique de l'[98]. Ce rapport a conclu que la nouvelle politique managériale a soit créé, soit accentué fortement des situations déjà existantes, en raison de l’arbitrage en faveur de l’aspect financier contre l’aspect médical, la centralisation de processus de décision vers le directeur, l’externalisation des prises de décisions au profit du groupe, y compris concernant les achats avec le risque de créer une forte tension et un décalage entre la prise des décisions en externe et la responsabilité de ces décisions en interne, la perte de visibilité, d’appartenance et de sens auprès des salariés, la nécessité de soutenir les équipes locales, une forme de management ressentie souvent comme agressive et engendrant des conflits.
244. Cette situation sociale dégradée ressort également de l’intervention de l’inspection du travail, demandant, le 11 janvier 2021, une réunion extraordinaire du comité social et économique avec pour objet l’analyse des risques psycho-sociaux au sein de l'[98], en rappelant qu’à défaut, l’inspection convoquera elle-même le comité.
245. Suite à la mise en examen de [R] [F], la [69] a, le 8 février 2023, exclu temporairement, dans l’attente du jugement de [R] [F], plusieurs établissements ou associations dépendant du groupe [54], dont l'[98]. Il en résulte, ainsi qu’exposé lors de la réunion du comité social et économique du 25 avril 2023, que le personnel de l’établissement est privé du bénéfice direct des conventions collectives conclues par les entreprises adhérentes à cette fédération.
246. Ainsi que retenu par les premiers juges, si les éléments versés sur le plan social sont déjà anciens et ont pu être atténués par la décision de la cour d’appel suspendant la convention de prestation de services jusqu’à la consultation du comité social et économique, cette décision n’est que provisoire et ne remet pas en cause la politique impulsée au sein de l'[98] par le groupe [54]. La cour note que le procès-verbal du comité social et économique du 18 juillet 2023 mentionne que l’activité de l'[98] n’est pas revenue au niveau de celui existant avant la crise sanitaire liée à la Covid 19, à la différence d’autres établissements de la région Rhône Alpes notamment en raison de la fermeture la nuit du service des urgences depuis deux ans et des dépassements d’honoraires pratiqués, alors qu’il existe des difficultés de recrutement (urgences, gynécologie).
247. Il en résulte que le tribunal judiciaire a exactement retenu que l’ensemble des éléments, de nature sociale, organisationnelle ou financière, suffit à caractériser la circonstance de péril imminent pour l’établissement, tant concernant sa continuité que la préservation de son statut d’établissement de soins à but non lucratif, et que les conditions cumulatives étant réunies, une administration provisoire par un tiers neutre s’impose afin de sauvegarder l’intérêt social et le statut de l'[98].
10) Concernant le terme du mandat confié aux administrateurs provisoires, et la portée de leur mission:
248. La mission confiée à un administrateur provisoire doit rester exceptionnelle, tant dans sa durée que concernant les fonctions dévolues à ce mandataire.
249. Concernant la durée de la mission confiée aux administrateurs provisoires, le tribunal judiciaire n’a pas fixé de terme, mais a dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir, ou de saisir son président, à l’effet de solliciter l’arrêt de la mission des administrateurs lorsque le fonctionnement normal de l'[98] sera rétabli.
250. Ainsi que soutenu par les appelants, aucun terme précis n’a ainsi été fixé par le tribunal. Le jugement déféré ne peut qu’être infirmé sur ce point, et la cour, statuant à nouveau, fixera à trois ans la mission dévolue aux administrateurs provisoires, délai courant à compter du jugement déféré, en précisant que toute partie intéressée pourra solliciter une prorogation de cette désignation s’il persiste un fonctionnement anormal de l’établissement et un risque de péril imminent.
251. S’agissant de la mission confiée aux administrateurs provisoires, au regard des données du présent litige, le tribunal a exactement dévolu la gestion et l’administration générale de l'[98], avec le pouvoir de s’assurer de l’effectivité du remboursement des créances échues, de veiller à la préservation
de l’intérêt social de l’établissement au regard des conventions conclues et de leur exécution, d’assurer le rétablissement financier, le climat social, les activités en souffrance. Il a en outre justement conféré la mission d’assurer le suivi des actions en cours, notamment pénales, en raison de l’opposition d’intérêts opposant l'[98] au groupe [54] représenté par [R] [F]. Cette opposition justifie également le dessaisissement provisoire des organes sociaux de l’établissement, puisqu’il a été indiqué plus haut qu’ils sont parties prenantes du groupe [54]. Il n’y a pas ainsi lieu de modifier la mission confiée à la Selarl [50] et à la Selarl [71].
252. En raison du mandat ainsi confié aux administrateurs provisoires, la prétention des mutuelles [67] et [90] demandant de déclarer que la recherche de nouveaux membres de l'[98], la résiliation de conventions entachées de prise illégale d’intérêts et de détournements de fonds publics ou contraires aux intérêts sociaux et mutualistes de l’établissement, l’engagement de procédures afin d’obtenir le remboursement par les sociétés du groupe de sommes versées sur ces fondements, et la constitution de partie civile de l'[98], ne relèvent pas de mesures d’administration ou sont sans son objet, est mal fondée.
11) S’agissant des dispositions accessoires du jugement déféré concernant la société [54] et les [90] :
253. S’agissant de la condamnation de la société [54] et des [90] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance, ainsi que soutenu par les administrateurs et mandataires judiciaires de ces personnes morale, ces frais constituent des dettes antérieures à l’ouverture des procédures de redressement judiciaire les concernant, et il n’est pas justifié d’une déclaration au passif. La cour infirmera en conséquence les condamnations mises au débit de ces deux entités.
254. Concernant les demandes formées en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société [54] et des [90] en redressement judiciaire, la cour ne peut constater qu’elles sont, au sens de l’article L.622-17 du code de commerce, nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Elles suivent ainsi le régime des dettes nées antérieurement au jugement d’ouverture, et relèvent donc de la procédure de déclaration et de vérification des créances.
255. Statuant à nouveau, la cour ne peut ainsi que déclarer irrecevables les demandes fondées sur ces chefs, tant en première instance qu’en cause d’appel, contre la société [54] et les [90].
*****
256. Le tribunal judiciaire a fait une exacte application des articles 696 et 700 du code de procédure civile en ce qu’il a condamné in solidum [R] [F] et la mutuelle [67] aux frais irrépétibles et aux dépens exposés par la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, les organisations syndicales et l’association [81] de [Localité 76]. Il sera ainsi confirmé sur ce point.
257. Au regard du présent arrêt, ajoutant au jugement entrepris, la cour condamnera in solidum la mutuelle [67], [R] [F] et [RA] [A] à payer à :
— l'[98] prise en la personne de la Selarl [50] et de la Selarl [71], ès-qualités d’administrateurs provisoires, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la Ville de [Localité 76], le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]), l’association [81] de [Localité 76], la somme de 700 euros pour chacun de ces intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la communauté d’agglomération [Localité 76] Alpes Métropole, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
258. La mutuelle [67], [R] [F] et [RA] [A] seront enfin condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 31, 32-1, 100, 122, 124, 553 et 794 du code de procédure civile, les articles L111-1, L.111-2, L111-4-3 du code général de la mutualité, les articles L.1311-1, L.1422-3, L.6132-2, L.6132-5, L.6121-7 et L6161-1 du code de la santé publique, l’article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales, les articles L.2132-3 et L.2133-3 du code du travail, l’article L.622-17 du code de commerce ;
Déclare sans objet le désistement d’appel présenté par l'[98] représenté par la Selarl [50] et par la Selarl [71] ;
Déclare l’appel de l'[98] et de [RA] [A] ès-qualités de président statutaire de l'[98] recevable ;
Rejette la demande de nullité de la constitution de Me Grimaud pour l'[98] et des écritures notifiées subséquemment ;
Déclare la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F], recevables en leur appel ;
Déclare les mutuelles [67] et [90], [R] [F], la société [54] et [RA] [A] recevables en leurs demandes ;
Reçoit l’intervention volontaire de la Scp [52] [X]-[55], prise en la personne de Me [Y] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire des [90], de la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Me [YC] [V], ès-qualités d’administrateur judiciaire des [90], de Me [IB] [BK], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire des [90], de la Selarl [87], prise en la personne de Me [VT] [DI], ès-qualités de mandataire judiciaire des [90] ;
Reçoit l’intervention volontaire de la Scp [97], prise en la personne de Me [N] [SM], administrateur judiciaire de la société [54], de la Selarl [51], prise en la personne de Me [VT] [O], administrateur judiciaire de la société [54], de la Selarl [53], prise en la personne de Me [C] [K], mandataire judiciaire de la société [54], de Me [YZ] [GO], mandataire judiciaire de la société [54] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire ou son président à l’effet de solliciter l’arrêt de la mission des administrateurs provisoires lorsque le fonctionnement normal de l'[98] sera rétabli ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]) et les [90] à payer la somme de 4.000 euros pour l’ensemble des demandeurs reçus : la Ville de [Localité 76], la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l’Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]) et les [90] aux entiers dépens de l’instance ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Fixe à trois ans la mission d’administration provisoire de l'[98] confiée à la Selarl [50] et à la Selarl [71], délai courant à compter du prononcé du jugement déféré, sauf à la partie la plus diligente à solliciter une prorogation de la mission des administrateurs provisoires avant l’expiration de ce terme, si le fonctionnement normal de l'[98] n’est toujours pas assuré et qu’il reste menacé d’un péril imminent ;
Déclare irrecevable les demandes formées à l’encontre de la société [54] et des [90] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
y ajoutant ;
Condamne in solidum la mutuelle [67], [R] [F] et [RA] [A] à payer à :
— l'[98] prise en la personne de la Selarl [50] et de la Selarl [71], ès-qualités d’administrateurs provisoires, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la Ville de [Localité 76], le syndicat [75] de [Localité 76], l’Union Départementale [59], l’Union Départementale [74], l'[101] ([95]), l’association [81] de [Localité 76], la somme de 700 euros à chacun de ces intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la communauté d’agglomération [Localité 76] Alpes Métropole, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la mutuelle [67], [R] [F] et [RA] [A] aux dépens d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).
- Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la mutualité
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