Article R6312-36-1 du Code de la santé publique
Article R6312-36
Article R6312-36-2

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1

Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R. 6312-8 et affectés exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente prévue à l'article L. 6312-4 peut être accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, d'un véhicule affecté exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente pour des missions ne relevant pas de ces interventions, l'autorisation de mise en service du véhicule ou l'agrément de la personne peuvent être retirés temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. La décision de retrait est précédée d'un échange avec l'entreprise concernée pour lui permettre de présenter ses observations. Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires.
Toute modification de l'affectation d'un véhicule autorisé au titre du présent article n'est possible qu'après l'obtention d'une autorisation de mise en service en application des articles R. 6312-33 à R. 6312-36.

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

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Décisions3

[…] Aux termes de l'article R. 6312-36-1 du code de la santé publique : « () / En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, […] Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires ». L'article R. 6312-39 de ce code prévoit que : " Toute autorisation est réputée caduque : / 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, […] ce délai est porté à six mois « . Selon l'article R. 6312-41 du même code : » En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées ".

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[…] Aux termes de l'article R. 6312-36-1 du code de la santé publique : « () / En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, […] Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires ». L'article R. 6312-39 de ce code prévoit que : " Toute autorisation est réputée caduque : / 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, […] ce délai est porté à six mois « . Selon l'article R. 6312-41 du même code : » En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées ".

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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2200339Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6312-36-1 du code de la santé publique : « () / En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, […] Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires ». L'article R. 6312-39 de ce code prévoit que : " Toute autorisation est réputée caduque : / 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, […] ce délai est porté à six mois « . Selon l'article R. 6312-41 du même code : » En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées ".

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