Annulation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 2101527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2101380, par une requête enregistrée le 30 août 2021, la SARL Lagarde Patrick, représentée par Me Dupays, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant au transfert, pour un véhicule de catégorie C, de l’autorisation de mise en service dont elle bénéficiait pour un véhicule de catégorie A.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 17 juin 2021 ;
— les dispositions de l’article R. 6312-37 du code de la santé publique ne donnaient pas au directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine la possibilité de refuser le transfert sollicité d’un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie C, qui était « automatique » ;
— aucune disposition n’impose à un transporteur sanitaire inscrit au tour de garde de l’aide médicale urgente d’affecter des véhicules d’un type particulier ;
— la décision du 17 juin 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
II. Sous le n° 2101527, par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, la SARL Lagarde Patrick, représentée par Me Dupays, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a retiré l’autorisation de mise en service qui lui a été accordée pour son véhicule de catégorie A immatriculé CB982QA.
Elle soutient que :
— compte tenu du principe de parallélisme des formes, le retrait d’autorisation de mise en service d’un véhicule de transport sanitaire doit être prononcé par le directeur général de l’ARS après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;
— elle n’a pas été invitée à présenter ses observations sur le retrait d’autorisation envisagé ;
— la décision du 23 juillet 2021 ne pouvait être notifiée par lettre simple ;
— la décision du 23 juillet 2021 est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et d’une « violation de la loi » dès lors que si elle n’a pas été en mesure de présenter un certificat de conformité du véhicule immatriculé CB982QA, elle avait toutefois demandé, sans que l’ARS de Nouvelle-Aquitaine puisse légalement s’opposer à cette demande, que l’autorisation de mise en service dont elle bénéficiait pour ce véhicule de catégorie A soit transférée pour un véhicule de catégorie C immatriculé EN201DS dont elle avait fait l’acquisition en décembre 2020 ;
— le retrait d’agrément qui est visé en objet de la décision du 23 juillet 2021 et qui est la conséquence du retrait d’une des deux autorisations de mise en service dont elle bénéficiait, s’apparente à un détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
III. Sous le n° 2200339, par une requête enregistrée le 12 mars 2022, la SARL Lagarde Patrick, représentée par Me Dupays, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a retiré définitivement son agrément d’entreprise de transports sanitaires à compter du 15 mars 2022.
Elle soutient que :
— l’avis du 2 décembre 2021 du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est irrégulier dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du 11 janvier 2022, elle n’a pas été assistée devant ce sous-comité par M. C, lequel était un des membres de cette instance ;
— la décision du 11 janvier 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision du 11 janvier 2022 méconnaît le principe de personnalité des peines ;
— son incapacité de participer à la garde départementale ne résulte pas d’un manquement qui lui est imputable mais, d’une part, de la décision du 17 juin 2021 rejetant sa demande tendant au transfert, pour un véhicule de catégorie C aux normes, de l’autorisation de mise en service dont elle bénéficiait pour un véhicule de catégorie A qui n’était plus aux normes, d’autre part, de la décision du 23 juillet 2021 lui ayant retiré l’autorisation de mise en service de son véhicule de catégorie A immatriculé CB982QA ;
— elle est fondée, par voie d’exception, à se prévaloir de l’illégalité des décisions des 17 juin et 23 juillet 2021 ; en considérant que le remplacement demandé de son véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie C était impossible au regard des obligations de participation à la garde départementale, le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a méconnu les articles R. 6312-11 et suivants du code de la santé publique ;
— le code de la santé publique prévoit que la participation à la garde départementale se fait en fonction des moyens matériels et humains dont dispose le transporteur (article R. 6312-19), et la réserve aux titulaires de véhicules autorisés de catégorie A ou C (articles R. 6312-11 et 12) ;
— le cahier des charges départemental fixant les conditions d’organisation de la garde ne pouvait légalement prévoir, sans méconnaître les limites fixées par le code de la santé publique et sans créer une discrimination en faveur des sociétés d’une certaine taille disposant d’importants moyens, que seules les entreprises ayant un véhicule de transport sanitaire de catégorie A peuvent participer à la garde et ainsi se conformer aux missions découlant de leur agrément ;
— les manquements reprochés pour fonder la sanction de retrait d’agrément sont entachés d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;
— l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a commis un détournement de procédure dès lors que la décision du 23 juillet 2021 ayant retiré l’autorisation de mise en service attachée à son véhicule de catégorie A n’a été prise que dans l’intention de lui retirer ultérieurement son agrément par la décision du 11 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
— l’arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupays, pour la SARL Lagarde Patrick.
Considérant ce qui suit :
1. S’étant vu délivrer un agrément d’entreprise de transport sanitaire par un arrêté du 30 mars 1994, la SARL Lagarde Patrick, qui disposait dans son parc automobile de deux véhicules bénéficiant d’une autorisation de mise en service, à savoir un véhicule de catégorie A immatriculé CB982QA qui ne répondrait plus au 1er janvier 2020 aux normes issues de l’arrêté du 12 décembre 2017 susvisé, et un véhicule sanitaire léger de catégorie D, a demandé, par un courrier en date du 30 novembre 2020, que l’autorisation de mise en service attachée à son véhicule de catégorie A soit transférée à un autre véhicule de catégorie C dont elle a fait l’acquisition en décembre 2020 et qui était immatriculé EN201DS. Par une décision du 15 décembre 2020, confirmée par la suite par une décision du 24 février 2021 portant rejet du recours gracieux formé par la SARL Lagarde Patrick, le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a rejeté cette demande de transfert. A l’approche de l’entrée en vigueur des nouvelles normes issues de l’arrêté du 12 décembre 2017, reportée du 1er janvier au 1er juillet 2021 par l’arrêté du 30 décembre 2020 susvisé, la SARL Lagarde Patrick a réitéré sa demande de transfert d’autorisation de mise en service de son véhicule de catégorie A par un courrier du 2 juin 2021. Cette demande a à nouveau été rejetée par décision du 17 juin 2021. Par une décision du 23 juillet 2021, le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine, se fondant sur la circonstance qu’il n’avait pas reçu de certificat de conformité pour le véhicule de catégorie A immatriculé CB982QA avant le 1er juillet 2021, a retiré l’autorisation de mise en service attachée à ce véhicule. Par deux courriers du 9 août 2021, reçus le 10 août 2021, la SARL Lagarde Patrick a formé des recours gracieux contre les décisions des 17 juin et 23 juillet 2021. Le second recours gracieux a été rejeté expressément le 30 août 2021 et le premier recours gracieux a été rejeté implicitement le 10 octobre 2021. Par une décision du 11 janvier 2022, prise après que le sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires a émis le 2 décembre 2021 un avis favorable à un retrait temporaire de l’agrément de la SARL Lagarde Patrick, le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a prononcé le retrait définitif de cet agrément à compter du 15 mars 2022.
2. Par trois requêtes enregistrées sous les nos 2101380, 2101527 et 2200339, qu’il y a lieu de joindre, la SARL Lagarde Patrick demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 juin 2021, du 23 juillet 2021 et du 11 janvier 2022 du directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine. Elle doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision expresse du 30 août 2021 et de la décision implicite née le 10 octobre 2021 portant rejet de ses recours gracieux formés contre les décisions des 17 juin et 23 juillet 2021.
Sur la décision du 17 juin 2021 et la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision :
3. En premier lieu, par décision du 10 juin 2021, publiée au recueil des actes administratifs n° R75-2021-090 du même jour de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a notamment donné délégation de signature à la Mme B A, directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine, « pour signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant, en application de l’article 6 de la décision du 1er janvier 2016 portant organisation de l’agence régionale de santé, de la compétence des délégations départementales », parmi lesquelles « les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion des risques et des alertes sanitaires, de la santé environnementale, ainsi qu’à la mise en œuvre et au suivi des décisions de l’ARS dans les champs d’organisation de l’offre de soins et médico-sociale, de la prévention et de la promotion de la santé ». Compte tenu de cette délégation de signature, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 17 juin 2021 manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 6312-4 du code de la santé publique : « I. – Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. / Aucune autorisation n’est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. / II. – La mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres. ». Selon l’article R. 6312-8 de ce code : « Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : / 1° Véhicules spécialement aménagés : / a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d’urgence »ASSU" ; / b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés « VSAB » ; / c) Catégorie C : ambulance. / 2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : / – catégorie D : véhicule sanitaire léger. / Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l’intérieur en ce qui concerne la catégorie B « . L’article R. 6312-11 du même code prévoit que : » L’agrément est délivré pour l’accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués : / 1° Dans tous les cas, au titre de l’aide médicale urgente ; / 2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale « . L’article R. 6312-13 du même code dispose que : » L’agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l’aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu’aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : () / 2° D’au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C « . Aux termes de l’article R. 6312-19 du même code : » Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l’accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains « . Selon l’article R. 6312-22 de ce code : » Un cahier des charges départemental fixant les conditions d’organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d’un coordonnateur ambulancier au sein du service d’aide médicale urgente et l’existence de locaux de garde communs « . Aux termes de l’article R. 6312-37 du même code : » I.- Le directeur général de l’agence régionale de santé prononce le transfert de l’autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement : / – d’un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C () / II.-1° Le transfert de l’autorisation initiale de mise en service d’un véhicule sanitaire est soumis à l’accord préalable du directeur général de l’agence régionale de santé en cas de : / – modification de la catégorie du véhicule ; / – modification de l’implantation du véhicule ; / – cession du véhicule ou du droit d’usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département. / L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite. / 2° Le transfert ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision : / – la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ; / – la situation locale de la concurrence ; / – le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l’article R. 6312-30 ; / – la maîtrise des dépenses de transports de patients « . Le cahier des charges départemental d’organisation et de participation de la garde ambulancière de la Corrèze, fixé par un arrêté du 9 juillet 2008 du préfet de la Corrèze alors compétent, prévoit que : » Article 10 / Définition du type de véhicule affecté à la garde / Véhicule de type ASSU obligatoire (Ambulance de secours et de soins d’urgence). / Si le secteur dispose de catégorie A, il est souhaitable que les ambulanciers mutualisent des moyens et utilisent ces véhicules ".
5. L’autorisation de mise en service de chaque véhicule a pour objet de permettre une régulation territoriale de l’offre de soins au niveau départemental.
6. Premièrement, il est constant que la demande de la SARL Lagarde Patrick tendant au transfert de son autorisation initiale de mise en service d’un véhicule sanitaire était fondée sur une modification de la catégorie de ce véhicule, de A à C. Par suite, conformément aux dispositions du II. du 1° de l’article R. 6312-37 du code de la santé publique, ce transfert était soumis à l’accord préalable du directeur général de l’ARS. Le moyen tiré de ce que le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur de droit au motif que ces dispositions ne lui permettaient pas d’opposer un refus à sa demande dans la mesure où le transfert sollicité aurait présenté un caractère « automatique » doit donc être écarté.
7. Deuxièmement, il résulte des dispositions des articles R. 6312-11 et R. 6312-19 du code de la santé publique, dans leur version applicable au litige, que dans la mesure où un agrément a été délivré à la SARL Lagarde Patrick en qualité d’entreprise de transports sanitaires, celle-ci était tenue d’intervenir dans le cadre de l’aide médicale urgente, et donc de participer à la garde départementale et de disposer des moyens humains et matériels indispensables pour assurer cette participation. Il ressort également des pièces du dossier que le cahier des charges départemental de la Corrèze, dont la légalité n’est pas contesté par voie d’exception dans le cadre de l’instance n° 2101380, imposait, aux dates des décisions en litige, le recours à une ambulance de secours et de soins d’urgence, soit un véhicule de catégorie A type B, pour participer à la garde départementale. S’il ressort des pièces du dossier qu’à compter de l’année 2005, la SARL Lagarde Patrick a été exemptée à titre gracieux de son obligation de participer à la garde départementale, il est constant que cette exemption a été levée à compter de la fin de l’année 2020 conformément à un avis du 30 septembre 2020 du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine ayant à cet égard demandé à plusieurs reprises à la société, notamment par ses lettres des 8 octobre 2020, 13 novembre 2020, 15 décembre 2021 et 24 février 2021, de se positionner sur le tableau des gardes, ce qu’elle n’a pas fait.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le directeur général de l’ARS de la Nouvelle-Aquitaine avait fait droit à la demande de transfert d’autorisation de mise en service qui était présentée par la SARL Lagarde Patrick, cette décision aurait eu pour effet de placer la société dans une situation où elle n’aurait disposé d’aucun véhicule de catégorie A type B bénéficiant d’une autorisation de mise en service, ce qui, eu égard aux conditions posées par les dispositions précitées du code de la santé publique et par le cahier des charges départemental, ne lui aurait pas permis de justifier qu’elle disposait toujours des moyens matériels nécessaires pour satisfaire à son obligation de participation à la garde départementale et, par conséquent, ne lui aurait plus permis de conserver le bénéfice de son agrément d’entreprise de transport sanitaire. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard aux besoins existants dans le secteur d’intervention de la SARL Lagarde Patrick, la décision du 17 juin 2021 doit être regardée, compte tenu des conséquences négatives qu’une décision d’acceptation du transfert d’autorisation de mise en service aurait été susceptible d’entraîner sur l’organisation et le fonctionnement de la garde départementale, comme ayant été prise afin de satisfaire les besoins sanitaires locaux de la population. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, conformément au 2° du II de l’article R. 6312-37 du code de la santé publique, le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande de la SARL Lagarde au motif que la décision du 17 juin 2021 contribuait à la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population.
Sur la décision du 23 juillet 2021 et la décision du 30 août 2021 portant rejet expresse du recours gracieux formé contre cette décision :
9. Aux termes de l’article R. 6312-36-1 du code de la santé publique : « () / En cas d’utilisation, par une personne bénéficiaire d’une autorisation, d’un véhicule affecté exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l’aide médicale urgente pour des missions ne relevant pas de ces interventions, l’autorisation de mise en service du véhicule ou l’agrément de la personne peuvent être retirés temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé. La décision de retrait est précédée d’un échange avec l’entreprise concernée pour lui permettre de présenter ses observations. Elle est soumise à l’avis du sous-comité des transports sanitaires ». L’article R. 6312-39 de ce code prévoit que : " Toute autorisation est réputée caduque : / 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n’est pas intervenue dans un délai de trois mois après l’attribution ou le transfert de l’autorisation, sous réserve des dispositions de l’article R. 6312-40 ; / 2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d’une cessation définitive d’activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois « . Selon l’article R. 6312-41 du même code : » En cas de retrait sans limitation de durée de l’agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l’article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées ".
10. Selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . En vertu de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. « . Aux termes de l’article L. 211-2 de ce même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ".
11. D’une part, la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a abrogé l’autorisation de mise en service du véhicule de catégorie A type B immatriculé CB982QA de la SARL Lagarde Patrick au motif qu’au 1er juillet 2021 ce véhicule ne satisfait pas aux normes minimales prévues par l’arrêté du 12 décembre 2017 susvisé ne peut être regardée comme une décision de retrait d’autorisation de mise en service ou de constat de la caducité d’une autorisation de mise en service prise en application des articles R. 6312-36-1, R. 6312-39 ou R. 6312-41 du code de la santé publique.
12. D’autre part, dès lors qu’elle constitue une décision abrogeant une décision créatrice de droits, la décision du 23 juillet 2021 figurait au nombre de celles qui doivent être motivées et qui doivent être prises après que la personne ait été mise à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée. Or, alors que la décision du 23 juillet 2021 ne s’inscrit pas dans un des cas prévus à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration pour lesquels la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 de ce code n’est pas applicable, il est constant, qu’en l’espèce, la SARL Lagarde Patrick n’a pas été invitée par l’ARS de Nouvelle-Aquitaine à présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision d’abrogation de l’autorisation de mise en service attachée à son véhicule. Ayant ainsi été privée d’une garantie, la SARL Patrick Lagarde est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2101527, à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2021 du directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine et de la décision du 30 août 2021 portant rejet expresse de son recours gracieux.
Sur la décision du 11 janvier 2022 :
13. En premier lieu, la décision du 11 janvier 2022 vise les articles L. 6312-1 à L. 6312-5 et R. 6312-1 à R. 6312-43 du code de la santé publique, l’avis du 2 décembre 2021 par lequel le sous-comité des transports sanitaires s’est prononcé pour un retrait temporaire d’agrément, et fait mention de ce que « l’entreprise () ne participe pas à la garde départementale », « ne dispose pas des moyens matériels pour effectuer la garde et ne prend aucune mesure permettant de solutionner ce manque », « ne dispose plus que d’un seul véhicule (VLS) bénéficiant d’une autorisation de mise en service et aucun véhicule de catégorie A ou C », que « de telles pratiques doivent être regardées comme constituant une inobservation des dispositions du code de la santé publique susceptible d’entraîner le retrait de l’agrément dont bénéficie l’entreprise » et que « le retrait définitif de l’agrément se justifie pleinement au regard des manquements avérés à la législation en vigueur et est proportionné au regard des manquements constatés ». Eu égard à ces visas et mentions, la décision du 11 janvier 2022 du directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine doit être regardée comme comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si c’est à tort que, dans la décision du 11 janvier 2022, il est indiqué que M. C est intervenu lors de la séance du 2 décembre 2021 du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires comme représentant de la gérante de la SARL Lagarde Patrick, alors que cette personne était présente en qualité d'« invité » et qu’elle a formulé en séance des observations orales allant en faveur de la société requérante, cette seule mention, alors par ailleurs qu’il est constant que cette même personne n’était pas membre de cette instance et n’a pas voté lors du délibéré, n’est pas de nature à révéler l’existence d’un vice de procédure ayant privé la société requérante d’une garantie ou ayant eu une influence sur le sens de la décision qui a été prise.
15. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé ».
16. D’autre part, il résulte des articles L. 6312-2, L. 6312-5, R. 6312-6, R. 6312-11, R. 6312-13 et R. 6312-8 du code de la santé publique que tant la délivrance que le maintien de l’agrément de transport sanitaire sont subordonnés aux conditions déterminées par voie réglementaire, lesquelles imposent de disposer de moyens en personnel et en matériel qu’elles définissent, permettant d’assurer les obligations, notamment de participation au service de garde, auxquelles sont soumis les titulaires d’un tel agrément. Lorsque, par suite de circonstances postérieures à la délivrance de l’agrément, lequel a le caractère d’une décision individuelle créatrice de droits, son titulaire cesse d’en remplir les conditions, il incombe au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de l’abroger par une décision qui, en application des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée et prise après que le titulaire de l’agrément a été mis à même de présenter ses observations. Ainsi, le directeur général de l’ARS est dans l’obligation de mettre fin à l’agrément dès lors que son titulaire ne dispose plus des moyens en personnel et en matériel lui permettant de respecter ses obligations auquel cet agrément est subordonné, notamment son obligation de participation au service de garde. Toutefois, l’appréciation selon laquelle le titulaire d’un agrément n’en remplit plus les conditions ne résultant pas d’un simple constat, cette obligation de l’administration n’est pas constitutive d’une situation de compétence liée.
17. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, qui sont rappelés au point 13 de ce jugement, la décision du 11 janvier 2022 du directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine peut s’analyser tout à la fois comme une décision de retrait d’agrément prise à titre de sanction en application de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique mais également comme une décision d’abrogation de cet agrément au motif que la SARL Lagarde Patrick ne disposait plus des moyens en matériel lui permettant de respecter les obligations inhérentes au maintien de son agrément. A cet égard, s’agissant de cette seconde option, si, eu égard à l’annulation de la décision du 23 juillet 2021 qui implique que cette même décision est réputée ne jamais être intervenue, la SARL Lagarde Patrick peut être regardée comme ayant toujours bénéficié d’une autorisation de mise en service pour son véhicule de catégorie A type B immatriculé CB982QA, il est toutefois constant que, dès lors que ce véhicule ne répondait pas aux normes minimales prévues par l’arrêté du 12 décembre 2017 susvisé et n’avait donc plus vocation à être utilisé pour le transport sanitaire, l’entreprise ne pouvait malgré tout pas être regardée comme disposant des moyens en matériel lui permettant de faire face aux obligations auquel son agrément était subordonné, en particulier, conformément aux dispositions de l’article R. 6312-13 du code de la santé publique, son obligation de disposer d’au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8 répondant aux normes minimales, dont au moins un véhicule des catégories A ou C. Pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des manquements reprochés à la SARL Lagarde Patrick, sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de personnalité des peines et sur la proportionnalité de la sanction prise en vertu de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique, l’autorité sanitaire était tenue d’abroger l’agrément de cette société.
18. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
19. D’une part, dans la mesure où l’obligation pesant sur le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine d’abroger l’agrément de la SARL Lagarde Patrick résulte de ce que cette société ne disposait plus des moyens en matériel tels qu’exigés par le 2° de l’article R. 6312-13 du code de la santé publique et non de ceux imposés par le cahier des charges départemental fixé par arrêté du 9 juillet 2008 du préfet de la Corrèze, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ce cahier des charges départemental, qui n’est pas la base légale de la décision portant abrogation de l’agrément, doit être écarté comme inopérant.
20. D’autre part, la décision du 17 juin 2021 portant rejet de la demande de transfert de l’autorisation de mise en service attachée au véhicule immatriculé CB982QA et la décision du 23 juillet 2021 portant retrait de cette autorisation de mise en service ne sont pas non plus la base légale de la décision du 11 janvier 2022 portant abrogation de l’agrément de la société requérante. Cette décision du 11 janvier 2022 n’a par ailleurs pas été prise pour l’application de ces décisions des 17 juin et 23 juillet 2021. Dans ces conditions, la SARL Lagarde Patrick ne peut utilement soutenir que la décision du 11 janvier 2022 serait illégale en raison de l’illégalité des décisions des 17 et 23 juillet 2021.
21. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
22. Il résulte de ce qui précède que la SARL Lagarde est uniquement fondée, dans le cadre de l’instance n° 2101527, à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a retiré l’autorisation de mise en service attachée au véhicule de catégorie A type B immatriculé CB982QA et de la décision du 30 août 2021 portant rejet expresse du recours gracieux formé par cette société.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a retiré l’autorisation de mise en service attachée au véhicule de catégorie A type B immatriculé CB982QA de la SARL Lagarde Patrick et de la décision du 30 août 2021 portant rejet expresse du recours gracieux formé par cette société sont annulées.
Article 2 : Les requêtes nos 2101380 et 2200339 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Lagarde Patrick, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à l’ARS de Nouvelle-Aquitaine. Une copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos2101380,2101527,2200339
mf
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