Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3
I.-Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui, à leur majorité, souhaitent accéder, en application des dispositions de l'article L. 2143-5, à l'identité du tiers donneur, aux données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3 ou à ces deux catégories de données, saisissent la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs au moyen d'un formulaire que celle-ci met à disposition du public.
Les demandes transmises au moyen de ce formulaire sont, à peine d'irrecevabilité, accompagnées des pièces justificatives suivantes :
1° Le demandeur justifie de son identité par un document officiel délivré par une autorité publique et comportant son nom de naissance, ses prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de sa délivrance ;
2° Il justifie de son lien de filiation avec les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation par la production d'une copie intégrale de son acte de naissance datée de moins de trois mois.
Le formulaire mentionné au premier alinéa et les pièces jointes afférentes sont transmis à la commission par tout moyen permettant de donner date certaine à cette demande.
Après avoir vérifié la complétude de la demande d'accès, la commission en accuse réception dans un délai de deux mois.
II.-La commission s'assure, auprès de l'Agence de la biomédecine, que la personne née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur figure dans le traitement de données prévu à l'article L. 2143-4.
L'Agence de la biomédecine dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à la commission les données non identifiantes et les données relatives à l'identité du tiers donneur, dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
La commission transmet ces données à la personne qui est à l'origine de la demande d'accès par tout moyen permettant d'en accuser réception et dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
III.-Lorsque la personne née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne figure pas dans le traitement de données prévu à l'article L. 2143-4, l'Agence de la biomédecine en informe la commission.
La commission identifie et saisit l'organisme ou l'établissement de santé compétent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 afin d'obtenir l'identité et les coordonnées du tiers donneur.
Le recueil du consentement du tiers donneur s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7.
Lorsque le tiers donneur ne peut être retrouvé par la commission, lorsqu'il ne répond pas à la sollicitation de cette dernière ou lorsqu'il refuse de consentir à la communication de ses données non identifiantes et des données relatives à son identité, la commission indique au demandeur qu'il ne peut être donné suite à sa demande, par tout moyen permettant d'accuser réception de cette information et dans des conditions en garantissant strictement la confidentialité.
L... n'a explicitement contesté que l'article 2 du décret, mais il s'est ensuite désisté de cette demande, et son article 3 en tant qu'il a inséré dans la partie réglementaire du code de la santé publique des articles R. 2143-1 (définitions générales), […] R. 2143-9 sur les demandes adressées à la commission d'accès aux données et R. 2143-14 sur la durée de conservation des données par l'Agence de la biomédecine. […] Sur les articles R. 2143-7 et R. 2143-9 : Ce sont les articles au cœur du litige, […] c'est-à-dire les données relatives aux donneurs (qui ont consenti à l'accès à leurs données), aux personnes ou couples receveurs et aux enfants nés de ces dons (v. article L. 2143-4).
Lire la suite…L... n'a explicitement contesté que l'article 2 du décret, mais il s'est ensuite désisté de cette demande, et son article 3 en tant qu'il a inséré dans la partie réglementaire du code de la santé publique des articles R. 2143-1 (définitions générales), […] R. 2143-9 sur les demandes adressées à la commission d'accès aux données et R. 2143-14 sur la durée de conservation des données par l'Agence de la biomédecine. […] Sur les articles R. 2143-7 et R. 2143-9 : Ce sont les articles au cœur du litige, […] c'est-à-dire les données relatives aux donneurs (qui ont consenti à l'accès à leurs données), aux personnes ou couples receveurs et aux enfants nés de ces dons (v. article L. 2143-4).
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de quorum de la commission, en méconnaissance de l'article R. 2143-3 du code de la santé publique ; […] sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. ». Aux termes de l'article L. 2143-5 du code de la santé publique : « La personne qui, à sa majorité, […] Et aux termes de l'article R. 2143-9 du code de la santé publique : « I. […] 9. […] Cet article renvoie, pour sa mise en œuvre, aux articles L. 2143-1 à L. 2143-9 du code de la santé publique. […]
[…] B D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n°2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation, en tant qu'il modifie les articles R. 2141-36 et R. 2141-37 du code de la santé publique, […] en tant qu'il crée les articles R. 2143-1, […] R. 2143-9, […] Il résulte des dispositions des articles L. 2143-5 et L. 2143-6 que, […] chargée de se prononcer sur les demandes. L'article L. 2143-9 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de ces dispositions législatives. […] 9. […]
[…] Aux termes de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique : « Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, […] qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l'article L. 1244-4. » Aux termes de l'article R. 2143-9 du code de la santé publique : « L'Agence de la biomédecine dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à la commission les données non identifiantes et les données relatives à l'identité du tiers donneur, […]