Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2306684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2023, 27 septembre 2024 et 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 24 novembre 2023 ;
2°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) d’ordonner « une mesure d’instruction non contradictoire relative à la procédure menée par le CHU et à la véracité des données du tiers donneur alléguées comme étant celles du tiers donneur de la requérante » ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision querellée est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le CHU a méconnu son obligation de conservation du dossier médical du tiers donneur, car même si le dossier a été retrouvé, en raison des difficultés procédurales d’accès le CHU a commis une négligence à l’égard des enfants nés d’une aide médicale à la procréation ;
— la différence de date entre le don et l’aide médicale aurait dû induire pour l’autorité administrative en cause une conservation au-delà des délais légaux ;
— la réponse erronée du CHU de Rennes caractérise une faute de sa part ;
— la requérante a subi un préjudice de perte du dit dossier, puisque dans le courrier du 18 octobre 2023, la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) l’a informée de la suppression délibérée de l’identité du tiers ;
— de ce fait générateur découle un préjudice moral, la non-connaissance du donneur ne permettant pas un développement psychologique et sociologique adéquat, et un préjudice matériel et médical, car elle ne pourra pas être informée en cas de maladie génétique grave du tiers en cause, en violation de l’article L. 1131-1-2 du code de santé publique, et, dans l’hypothèse d’une maladie génétique, elle ne pourra pas avoir accès aux données médicales de celui-ci, ce qui constitue une atteinte à son droit à la protection de sa santé ;
Par des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2024 et 20 juin 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, représenté par la SELARL Efficia, conclut au rejeter la requête, à ce que la CAPADD soit appelée en garantie et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la CAPADD doit être appelée en garantie ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux ;
— les conclusions de M. Moulinier rapporteur public ;
— et les observations de Me Chainay, représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est née d’une assistance médicale à la procréation (AMP). Souhaitant accéder à l’identité et aux données non identifiantes d’un tiers donneur, en application de l’article L. 2143-5 du code de santé publique, elle a saisi la CAPADD. Par un courrier du 18 octobre 2023, cette commission a informé Mme A que, faute d’identifier le donneur, elle n’était pas en mesure de le contacter et ne pouvait donc pas lui communiquer les données figurant au dossier. La demande formée le 24 novembre 2023 par Mme A tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de cette impossibilité d’accéder au dossier a été implicitement rejetée par le CHU de Rennes. Par la présente requête, Mme A demande notamment la condamnation du CHU à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 4 000 euros dans le dernier état de ses écritures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire de Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir des indemnités sollicitées en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique : « Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3. » Aux termes de l’article L. 2143-4 du code de santé publique : « Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244-4. » Aux termes de l’article R. 2143-9 du code de la santé publique : « L’Agence de la biomédecine dispose d’un délai de deux mois pour transmettre à la commission les données non identifiantes et les données relatives à l’identité du tiers donneur, dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité. La commission transmet ces données à la personne qui est à l’origine de la demande d’accès par tout moyen permettant d’en accuser réception et dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité. () Lorsque le tiers donneur ne peut être retrouvé par la commission, lorsqu’il ne répond pas à la sollicitation de cette dernière ou lorsqu’il refuse de consentir à la communication de ses données non identifiantes et des données relatives à son identité, la commission indique au demandeur qu’il ne peut être donné suite à sa demande, par tout moyen permettant d’accuser réception de cette information et dans des conditions en garantissant strictement la confidentialité. ».
4. Il résulte de l’instruction que par un premier courrier en date du 18 octobre 2023, la CAPADD a informé Mme colin de l’impossibilité de retrouver le tiers donneur, que par un deuxième courrier du 8 décembre 2023 le centre d’études de conservation des œufs et du sperme (CECOS) du CHU de Rennes a informé la CAPADD avoir retrouvé ce tiers donneur et que par un dernier courrier la CAPADD a informé Mme A qu’elle était en mesure de donner une suite favorable à sa demande le tiers donneur ayant consenti à communiquer son identité et ses données non identifiantes annexées à ce courrier dans une enveloppe fermée contenant les données relatives à sa demande. Dans ces conditions, malgré le caractère contradictoire de ces courriers, la requérante, qui a finalement eu accès aux informations qu’elle réclamait, n’est pas fondée à soutenir qu’une faute aurait été commise dans les conditions de conservation des données en litige. En revanche, la requérante est fondée à soutenir que la confrontation de la réponse infructueuse du 18 octobre 2023 et celle fructueuse du 28 novembre 2024 est susceptible de caractériser un défaut d’organisation de la CAPADD. Néanmoins, faute pour l’intéressée de rechercher la responsabilité de cette commission, ses conclusions à fin d’indemnisation de son préjudice moral doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure supplémentaire d’instruction portant sur la procédure menée par le CHU de Rennes et sur la véracité des données litigieuses.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
5. En l’absence de condamnation du CHU de Rennes, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la CAPADD soit appelée en garantie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Rennes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A et le CHU de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le RouxLe président,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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