Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 16
Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R. 1131-4-1, le prescripteur interroge la personne pour savoir si elle appartient à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles.
Dans ces situations, et en cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le prescripteur saisit le Conseil national pour l'accès aux origines mentionné à l'article L. 147-1 du même code dans les conditions prévues aux articles R. 147-33-1 et suivants, afin qu'il procède à l'information de la ou des personnes mentionnées aux 1° et au 2° de l'article L. 147-2 potentiellement concernée.
Article R147-22 Les informations prévues à l'article L. 222-6 celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5, ainsi que celles qui doivent être délivrées en application de l'article R. 1131-5-6 du code de la santé publique font l'objet d'un document établi par le conseil national. […] 7° La procédure qui sera mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique et sans que soit remis en cause le secret de son identité, […] Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance. Article R147-24 Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité.
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