Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-796 du 12 juillet 2024 - art. 1
Tout système d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques mis en œuvre dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible, fait l'objet, avant sa première mise en service, d'une autorisation du préfet.
Par dérogation :
1° Les systèmes utilisant uniquement des eaux brutes pour les usages mentionnés au I de l'article R. 1322-92, à l'exception du lavage du linge et de l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, sont librement mis en œuvre ;
2° Les systèmes utilisant uniquement des eaux brutes pour le lavage du linge ou l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, font l'objet, avant leur première mise en service, d'une déclaration par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux au préfet. Les informations figurant dans la déclaration sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article 1322-94.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les points de soutirage sont localisés dans des zones dont l'accès est réservé au personnel de ces établissements.
[…] d'eau, […] les bâtiments d'habitation collective et dans les maisons individuelles. » ou « dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible » (sur ce point voir les nouveaux articles R. 1322-101 et suivants du Code de la santé publique [CSP]) « L'utilisation d'eaux impropres à la consommation […] humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées » (sous réserve de certaines dérogations prévues par l'article R. 1322 -96 du code de la santé publique […]
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consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées » (sous réserve de certaines dérogations prévues par l'article R. 1322-96 du code de la santé publique). […] Police administrative, interventions d'urgence, […] 4° Eaux-vannes issues des toilettes, pour l'évacuation des excreta, l'arrosage des jardins potagers, le nettoyage des surfaces extérieures et l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments au sens de l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ; 5° Eaux spéciales au sein des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, […]
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