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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 22 mars 2018, n° 2018007568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018007568 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DASSAULT FALCON SERVICE c/ SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée "NOAFLY SA" |
Texte intégral
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1: Cople aux défendeurs ; 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
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| | TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 22/03/2018
PAR MME Z-A B, PRESIDENT, ASSISTE DE MME Z CLAUDE PERNIN, GREFFIER,
RG 2018007568 15/03/2018
ENTRE :
SARL X Y SERVICE, dont le siége social est AEROPORT DU BOURGET 95500 BONNEUIL-EN-FRANCE – RCS B 679801886
Partie demanderesse : comparant par Me Laura DUBOIS membre du Cabinet LPLG AVOCATS, avocat (K114)
ET :
SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA, dont le siège social est […], 1219 Luxembourg représentée par son curateur, Me Olivier WAGNER, avocat, […], désigné par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 03/11/2017
Partie défenderesse : comparant par Me SALOMON Fiona Avocat (D1267) qui substitue Me SAMAMA Frédéric, avocat (D1267)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 08/02/2018, signifiée selon les modalités prescrites par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13/11/2007, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL X Y SERVICE nous demande de :
Ordonner la cessation, par la Société TAL AVIATION S.A., sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir, de l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la dénomination sociale « X Y SERVICE » ou de la mention « X Y SERVICES », tant sur son site internet que sur tout autre Support, ainsi que de toute mention indiquant ou laissant croire que la Société TAL AVIATION S.A. exercerait son activité à partir des locaux de la Société DFS,
Condamner la Société TAL AVIATION S.A. à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société TAL AVIATION S.A. aux entiers dépens.
A l’audience du 15/03/2018, la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA représentée par son curateur, Me Olivier WAGNER ne comparaît pas, nous avons renvoyé la cause au 22/03/2018 pour constitution de l’avocat en défense et pour plaider.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA représentée par son curateur, Me Olivier WAGNER, se présente et déclar à la barre que la
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N° RG 2018007568
dénomination soclale « X Y SERVICE » a été Supprimée du site Internet de la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA 'et qu’elle a cessé de l’utiliser sous quelque forme que ce soit.
Le canseil de la SARL X Y SERVICE déclare à la. barre que la mention « X Y SERVICE » a bien été retirée du site imternet de la société TAL AVIATION mais maintient sa demande quant à la Suppression de cette mention sur tous autres Supports de communication et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, |
Sur ce, Sur la demande principale
Nous relevons que la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA représentée par son curateur, Me Olivier WAGNER, indique à la barre que la mention « X FACON SERVICE » a été supprimée de son site internet, ce qui est confirmé par la SARL X Y SERVICE, nous lui en donnerons acte.
Cependant, nous constatons que si cette mention a été retirée du site internet de la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA, aucun élément ne nous est fourni quant à la suppression de cette mention sur les autres supports de communication utilisés par la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée N OAFLY SA.
En conséquence,
Nous enjoindrons à la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA représentée par son curateur, Me Olivier WAGNER de retirer la mention « X Y SERVICE » sur tous les autres supports de communication utilisés par elle et ce, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, à compter du 8è"° jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et par infraction constatée.
Sur l’article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la Partie demanderesse une somme de 2 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Donnons acte à la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA représentée par son curateur, Me Olivier WAGNER de ce qu’elle a supprimé de son site internet la mention « X Y SERVICE ».
Enjoignons à la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA représentée par son curateur, Me Olivier WAGNER de retirer Ja mention « X Y SERVICE » sur tous les autres Supports de communication utilisés par elle et ce,
sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, à compter du 8°" jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et
par infraction constatée. Ç
[…]
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
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TRIGUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018007568 ORDONNANCE DU JEUDI 22/03/2018
Condamnons la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA à payer à la SARL X Y SERVICE la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA SOCIETE TAL AVIATION anciennement dénommée NOAFLY SA représentée par son curateur, Me Olivier WAGNER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Z-A B président et Mme Z- Claude Pernin greffier.
Mme Z-A B
| IX
[…]
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