Article R2324-56 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

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Décision1

[…] 8. Aux termes de l'article R. 2324-56 du code de la santé publique « « L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L. 2324-3 est choisi en raison de ses compétences dans le domaine des établissements ou services mentionnés à l'article R. 2324-17 ou dans celui des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (…) Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale ». […] O R D O N N E :

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