Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 6 mars 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2024, N° 23/00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNN
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/00786, en date du 19 août 2024,
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] BAS
Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Statutairement Limitée, immatriculée au RCS de VAL DE BRIEY sous le n° 646 720 367, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 6]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à étude par acte de Me [P] [D], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 10 octobre 2024
Madame [C] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (54), domiciliée [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à étude par acte de Me [P] [D], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 21 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 03 février 2025, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Bas (ci-après la CCM) a consenti à M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] (ci-après les emprunteurs) un prêt personnel d’un montant de 33 350 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 1,80 % l’an par échéances mensuelles de 182,72 euros.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 9 février 2023, la CCM a mis les emprunteurs en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 733,54 euros pour le 17 février 2023 au plus tard, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 24 février 2023, la CCM a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 25 913,78 euros au plus tard pour le 6 mars 2023.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 mai 2023, la CCM a fait assigner M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 28 056,62 euros selon décompte de créance établi le 23 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,68 % à compter de la mise en demeure du 9 février 2023, ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action, ainsi que de l’insuffisance de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et de défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN).
M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés en première instance.
Par jugement avant dire-droit du 19 décembre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats et a invité la CCM :
— à produire un historique complet et lisible des mouvements du prêt (n°0432020445525) consenti aux époux [J] le 26 avril 2017,
— à produire, si les prélèvements des échéances ont été effectués sur le compte bancaire de l’emprunteur, les relevés de ce compte afin que le juge puisse examiner en détail la manière dont les prélèvements ont été ou non réalisés, afin que puisse être déterminé le premier incident de paiement non régularisé,
— à produire, le cas échéant, la convention du compte sur lequel les prélèvements de ce crédit ont eu lieu avec la souscription ou non d’une convention de découvert.
La CCM a maintenu ses demandes et produit l’historique du compte joint n°0445501 ouvert au nom des époux [J] sur lequel ont été prélevées les échéances du prêt de 2017 à 2022, en expliquant que pour l’année 2023, aucune opération n’avait été enregistrée de sorte qu’aucun historique n’était établi. Elle a indiqué que la dernière position créditrice du compte datait du 22 mars 2022, de sorte que son action en justice était recevable.
Par jugement en date du 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— débouté la CCM de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la CCM aux dépens.
Le juge a constaté d’une part, que le montant des mensualités prélevées sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX01], dont la liste des mouvements avec soldes progressifs avait été versée aux débats, ne correspondait pas à celui mentionné sur le tableau d’amortissement, et d’autre part, que les extraits de compte produits après la réouverture des débats faisaient apparaître le prélèvement de mensualités conformes au contrat mais ne permettaient pas de vérifier la position créditrice ou débitrice du solde (les soldes étant mentionnés en janvier et décembre de l’année concernée).
— o0o-
Le 9 septembre 2024, la CCM a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 décembre 2024 et signifiées aux intimés le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1194, 1905, et 1231-1 du code civil :
— de déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] à lui verser la somme de 28 056,62 euros (capital restant dû : 25 646,65 euros, intérêts au 23 mars 2023 : 190,81 euros, assurance :77,28 euros, frais : 68,78 euros et indemnité conventionnelle -article 11 du contrat- : 2 073,10 euros), ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, intérêts et assurance emprunteur compris,
— de condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111- 8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :
— qu’il ressort de la liste des mouvements du compte de prélèvement des échéances que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2022, de sorte que l’action en paiement engagée le 16 mai 2023 est recevable ;
— qu’en cas de provision insuffisante sur le compte de prélèvement, le montant de l’échéance est majoré d’intérêts débiteurs et de cotisations assurance-prêt supplémentaires correspondant au nombre de jours de retard jusqu’à son règlement effectif, en application de l’article 11 des conditions financières du contrat ; que dans ce cas, le montant de l’échéance peut différer de l’échéance contractuelle de quelques centimes d’euros ; que la dernière échéance payée correspond au mois de septembre 2022 prélevée le 6 décembre 2022, l’approvisionnement du compte courant ayant été plus qu’aléatoire en 2022 ; qu’elle produit l’historique du compte joint avec solde journalier depuis 2017 afin de justifier qu’elle n’a pas inscrit les échéances du prêt au débit d’un compte courant dont le solde était insuffisant pour en couvrir le montant et faire échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion.
— o0o-
M. [U] [J] et Mme [C] [S] devenue épouse [O], régulièrement assignés les 10 et 21 octobre 2024 par actes de commissaire de justice déposés à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que ' les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé (…) '.
Aussi, le point de départ du délai biennal de forclusion est fixé à la date du premier impayé non régularisé.
En l’espèce, l’historique de compte permet de fixer à la date du 10 octobre 2022 le premier impayé du crédit non régularisé, selon les règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1342-10 du code civil.
Par ailleurs, il ressort des relevés du compte courant à partir duquel les échéances du prêt ont été payées, que son solde est resté débiteur du 5 mai 2021 jusqu’au 22 mars 2022.
Aussi, les échéances du prêt ont été prélevées à compter du 5 août 2021 sur un compte débiteur de plus de trois mois, bien que régularisées le 22 mars 2022.
Or, dans le cas où les échéances du crédit sont remboursées sur un compte débiteur, le point de départ de la forclusion est fixé à la date du prélèvement effectué sur un compte dont le solde est débiteur depuis plus de trois mois.
Il en résulte que le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter du 5 août 2021.
Dans ces conditions, l’action en paiement formée par la CCM le 16 mai 2023 est recevable.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, du courrier de notification de la déchéance du terme du 24 février 2023 et du décompte de créance du 23 mars 2023, que M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [O] sont solidairement redevables de la somme de 25 844,13 euros détaillée comme suit :
— capital restant dû au 24 février 2023 : 24 956,82 euros,
— 5 échéances échues et impayées (l’échéance du 10 octobre 2022 étant partiellement impayée): 859,13 euros,
— intérêts de retard arrêtés au 24 février 2023: 20,29 euros,
— cotisations d’assurance impayées arrêtées au 24 février 2023 : 7,89 euros.
Aussi, M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [O] seront solidairement condamnés à payer à la CCM la somme de 25 844,13 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter du 24 février 2023.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.'
La CCM réclame également au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 2 073,10 euros, résultant de l’application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard à l’exécution partielle de leurs obligations par les emprunteurs jusqu’au 10 octobre 2022, ce qui réduit fortement le préjudice causé au prêteur par leur défaillance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 500 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
Aussi, M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [O] seront solidairement condamnés à payer à la CCM la somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que la CCM ne justifie pas de la réalité des frais engagés.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la CCM de sa demande en paiement au titre du prêt personnel consenti le 26 avril 2017.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et confirmé en ce qu’il a débouté la CCM de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [O] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Bas les sommes suivantes :
— 25 844,13 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,80% l’an à compter du 24 février 2023, au titre du prêt personnel consenti le 26 avril 2017,
— 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle,
CONDAMNE M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [O] in solidum aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Bas de sa demande de condamnation de M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [O] au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [O] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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