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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 avr. 2026, n° 2602694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 7, 16 et 20 avril 2026, la société Tee Conseil Gestion Rennes, la société F… Eurorennes, la société F… Rennes, la société F… Bourg-des-Comptes et la société F… Orgères, représentées par Me Meurdra, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 pris par le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, portant désignation d’un administrateur provisoire pour la gestion de six établissements d’accueil de jeunes enfant, dits « F… », situés à Rennes, Orgères et Bourg-des-Comptes, gérés par Mme C… B… ou, à défaut, « d’ordonner la suspension partielle de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 portant désignation d’un administrateur provisoire pour la gestion de six établissements d’accueil de jeunes enfants dits « F… » situés à Rennes, Orgères et Bourg-des-Comptes, gérés par Mme C… B…, en tant qu’il est illégal ».
2°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros à verser à chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la condition d’urgence est satisfaite, en ce que :
* la mesure de mise sous administration provisoire d’un établissement d’accueil du jeune enfant (A…) porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Elle porte une atteinte grave à l’autonomie de gestion mais également à la réputation des sociétés gérantes. En méconnaissance de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, la mesure est loin d’être limitée aux seuls actes urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées ;
* la décision litigieuse nuit également à la confiance que leur accordent les parents, ainsi que les partenaires sociaux et institutionnels ;
* elle génère une désorganisation des services ;
* dès lors que la rémunération de l’administrateur provisoire sera à leur charge, leur budget en sera lourdement impacté ;
* en l’absence de dysfonctionnements ou de défaillances graves dans l’encadrement et la protection des enfants accueillis, leur mise sous administration provisoire caractérise une situation d’urgence pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
* si la requête a été enregistrée plus d’un mois après la décision litigieuse cela, est dû au temps nécessaire à la préparation de celle-ci et ne peut être un argument pour contester l’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il méconnait les dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique en ce que, d’une part, la décision de désignation de l’administrateur provisoire n’est ni simultanée ni consécutive à la décision d’injonction, notifié le 14 novembre 2024, d’autre part, la mission dévolue à l’administrateur provisoire excède les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées, et enfin, les injonctions sont infondées ou purgées et ne pouvaient donc fonder la désignation d’un administrateur provisoire ; les enfants accueillis au sein des micro-crèches ne sont pas en danger et les injonctions émises par le département ne pouvaient justifier leur mise sous administration provisoire ;
* il méconnait l’interdiction faite au titulaire du pouvoir de police administrative de confier l’exercice de ce pouvoir à une personne privée ;
* il méconnait les dispositions de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, en ce que leur ont été notifiées des injonctions dépourvues de toute base légale ;
* il méconnait les dispositions de l’article R. 2324-56 du code de la santé publique, en ce que l’administrateur provisoire désigné, l’association Parenbouge collectif ACC Jeunes D…, n’est, ni indépendant, ni impartial, dans la mesure où elle est une de leur concurrente qui travaille en lien direct avec le département d’Ille-et-Vilaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* l’arrêté date du 18 février 2026 et la requête en référé a été déposée le 7 avril 2026, soit plus d’un mois et demi après ;
* la mesure n’a pas pour conséquence de suspendre l’autorisation ou de fermer les différentes micro-crèches. Elle n’empêche pas davantage la poursuite de l’activité. Elle vise seulement à assurer la continuité du service tout en mettant fin aux dysfonctionnements constatés ;
* la mesure d’administration provisoire est la mesure la moins lourde pour les sociétés concernées, tant sur l’aspect pécunier que sur l’aspect professionnel ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la mesure d’administration provisoire ne repose pas exclusivement sur une injonction isolée, mais bien sur une appréciation globale et contemporaine de la situation, éclairée par des éléments récents et convergents affectant la sécurité et la gouvernance des établissements ;
* le moyen tiré de ce que le périmètre des missions confiées à l’administrateur provisoire n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 2324-4 du code de la santé publique notamment s’agissant des actes relatifs au diagnostic et à l’audit des différentes sociétés n’est pas fondé ;
* les différentes injonctions posées s’inscrivent bien dans le référentiel de contrôle du département ;
* la mesure est la plus adaptée au regard de la nature des manquements en jeu qui relèvent d’une question de gouvernance et de gestion administrative de la structure ;
* les dispositions des articles L. 2324-1 et R. 2324-56 du code de la santé publique n’ont pas été méconnues.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2602693 par laquelle les sociétés demandent l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Meurdra, représentant les sociétés requérantes, qui insiste sur :
* l’urgence de la situation, en ce qu’il est porté atteinte à la liberté d’entreprendre des sociétés requérantes. À cet égard, le département envisagerait la fermeture de certaines micro-crèches ;
* la méconnaissance, par l’arrêté litigieux, de l’interdiction faite au titulaire de pouvoir de police administrative de confier l’exercice de ce pouvoir à une personne privée ;
* la satisfaction de l’ensemble des injonctions du département, de sorte que le danger auquel les enfants accueillis seraient confrontés n’est nullement avéré ;
* le défaut d’indépendance et d’impartialité de l’administrateur provisoire, qui n’est pas régularisé par la simple production d’un document attestant de l’absence de conflit d’intérêt ;
* l’étendue trop importante de la mission dévolue à l’administrateur, plus particulièrement concernant l’audit de la gestion des micro-crèches, permettant à l’administrateur provisoire, une société concurrente, d’accéder à leur situation financière, ainsi que de récolter les avis des clients et salariés de ces sociétés ;
- et les observations de M. E…, représentant le département d’Ille-et-Vilaine, qui insiste sur :
* le défaut d’urgence de la situation, dans la mesure où les requérantes n’apportent pas d’éléments circonstanciés de nature à en justifier, et que l’urgence doit être mise en balance avec l’intérêt supérieur des enfants, auquel le défaut d’organisation des sociétés requérantes pourrait porter atteinte ;
* la nécessité de désigner comme administrateur provisoire une société compétente dans le domaine de la petite enfance, et sur le fait qu’il s’est assuré de l’absence de conflit d’intérêt de l’administrateur provisoire ;
* le fait que la mission dévolue à l’administrateur provisoire est limitée et justifiée ;
* la circonstance qu’il n’a pas comme projet de fermer les mini-crèches, mais que les problèmes de gouvernance doivent être réglés dans le seul but de protéger les enfants accueillis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Établissements d’accueil de jeunes enfants (micro-crèches), les sociétés requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 pris par le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, portant désignation d’un administrateur provisoire pour la gestion de leurs sites situés à Rennes, Orgères et Bourg-des-Comptes, gérés par Mme C… B….
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. D’une part, il résulte des dispositions visées aux points 2 et 3 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique : « Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, le président du conseil départemental (…) peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation ».
6. L’arrêté du 18 février 2026 en litige, pris sur le fondement des dispositions, citées au point 5, de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, a pour effet d’octroyer à l’administrateur provisoire le pouvoir de prendre, pour le compte des établissements, tous les actes d’administration et mesures nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées lors des différents contrôles réalisés dans les micro-crèches au cours des années 2024 et 2025. Il prévoit également que les frais afférents à l’administration provisoire sont à la charge de la gestionnaire des micro-crèches. Eu égard à l’importance des pouvoirs ainsi accordés, la décision de placer les établissements requérants sous une administration provisoire de portée générale crée pour ces derniers une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts propres, alors même que la durée de cette mesure est de six mois à compter du 23 février 2026, période au demeurant renouvelable une fois. Par ailleurs, si l’intérêt public s’attache à ce que soient pleinement respectées les conditions d’accueil des jeunes enfants ainsi que des conditions de travail des salariés, il ne résulte pas de l’instruction, qu’en l’espèce, de tels actes ou risques, s’agissant notamment de l’accueil des enfants, seraient manifestement à craindre, alors qu’ont été engagées des actions correctives en ce sens. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des différents tableaux de suivi des injonctions et des rapports de visite, que la gestionnaire des micro-crèches a satisfait à de nombreuses injonctions. En outre, s’il demeurait des injonctions auxquels il n’avait pas été remédié à la date des dernières visites de sites, ces dernières, soit avaient été satisfaites à la date de l’arrêté litigieux, soit renvoyaient à la seule gouvernance des établissements, dont il n’est pas davantage établi qu’elle serait à ce point défaillante, comme de nature à contribuer à un sentiment de mal-être des salariés et, partant, à une mise en danger des enfants.
7. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision de placer les établissements requérants sous administration provisoire pendant six mois renouvelables une fois caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article R. 2324-56 du code de la santé publique « « L’administrateur provisoire désigné en application du II de l’article L. 2324-3 est choisi en raison de ses compétences dans le domaine des établissements ou services mentionnés à l’article R. 2324-17 ou dans celui des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (…) Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale ».
9. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du 18 février 2026 du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes, soit respectivement la somme de 300 euros chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant désignation d’un administrateur provisoire pour la gestion de six établissements d’accueil de jeunes enfant dits « F… », situés à Rennes, Orgères et Bourg-des-Comptes, gérés par Mme C… B…, est suspendue.
Article 2 : Le département d’Ille-et-Vilaine versera la somme globale de 1 500 euros aux sociétés Tee Conseil Gestion Rennes, F… Eurorennes, F… Rennes, F… Bourg-des-Comptes et F… Orgères, à savoir respectivement la somme de 300 euros à chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société F… Rennes, désignée représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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