Article D114-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2006
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Version15/01/2015
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :

a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

l'article 95] Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 114-9, L. 611-9, D. 114-5 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 80-1, 87, […]

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www.argusdelassurance.com · 9 mai 2014
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 5 octobre 2015, 13MA05039, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, […] En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 114-5 du même code dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit : / (…) b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 10-83.808, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 114-9, L. 611-9, D. 114-5 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 80-1, 87, 113-1, 113-3, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2008, n° 05/03005
Confirmation

[…] D Z […] N° R.G. : 05/03005 […] Au vu de l'ensemble des pièces désormais communiquées, la CAF du Loiret apparaît fondée en son action en répétition de l'indu au titre de la période considérée, courue d'avril 1999 à juin 2001, pendant laquelle il s'avère que madame Z ne satisfaisait pas aux conditions de ressources pour bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé à taux plein telles que requises par les articles L821-3 et D114-5 du Code de la sécurité sociale.

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