Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 17 (V)
I. - Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1.
Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
II. - Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits laissant présumer l'existence d'une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue de ces investigations.
III. - Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
IV. - Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392-1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.
V. - Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
VI. - En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette transmission est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. Ce dernier transmet, dans des conditions définies par décret, l'ensemble des éléments ainsi reçus à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l'article L. 911-2.
[J] se trouvait dans les locaux de l'expert-comptable de l'association, s'y étant rendu pour apporter des documents, - le droit de communication institué par les dispositions de l'article L.114-9 du code de la sécurité sociale implique que les agents chargés du contrôle peuvent librement interroger des tiers et obtenir de ceux-ci des informations ou des documents relatifs à la situation du cotisant; […] secrétaire général de l'association, nous précise que les véhicules ne sont pas gérés par l'association [9] mais par l'association de joueurs. Suite à cette information et en application des articles L.243-7 à L.243-13, L.114-14 à L.114-16, R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Bien mal lui en a pris car la CPAM de Haute Savoie a sollicité le remboursement des indemnités journalières en application de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale pour un montant total de 6.499 €. […] la caisse avait engagé une procédure d'enquête usant dans le même temps de son droit de communication en application de l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale. […] Mais l'exercice de ce droit est soumis à un formalisme rigoureux dont le non-respect entraine la nullité de la procédure et par là même la demande en restitution des indemnités journalières. […] (article L 323-6 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale- article 37 et 41 règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie). […]
Lire la suite…[…] Le rapport de M me D a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, « les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, […] de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, […]
[…] 9. En dernier lieu, l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dispose que les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active « réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, […] procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». L'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, […]
[…] Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. […] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». […] le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, […]
L'enquête administrative menée par la CPAM à l'encontre des infirmiers est fondée sur l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale. […] Le contrôle médical est fondé sur les articles L.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale et mené par les praticiens-conseils (médecins-conseils). […] Pouvoirs et limites des agents de la CPAM L'article L.114-10 du code de la sécurité sociale confère aux agents le pouvoir de procéder à toutes « vérifications ou enquêtes administratives». […] 441-7 CP), avec compétence nationale, PV transmis directement au procureur, et possibilité d'agir sous pseudonyme en ligne: « I. […] -Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code, […]
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