Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 17 (V)
I. - Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1.
Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
II. - Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits laissant présumer l'existence d'une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue de ces investigations.
III. - Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
IV. - Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392-1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.
V. - Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
VI. - En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette transmission est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. Ce dernier transmet, dans des conditions définies par décret, l'ensemble des éléments ainsi reçus à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l'article L. 911-2.
L. 162-4-4). La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. […] lorsque l'employeur en a été informé par l'organisme de sécurité sociale (C. trav. art. L. 1226-1 ; CSS art. L. 114-9, VI). Le maintien de salaire suit par ailleurs le sort des indemnités journalières, puisqu'il suppose que le salarié soit pris en charge par la sécurité sociale. […] Une prolongation prescrite hors des cas prévus par l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale peut donc priver le salarié de son indemnisation, […]
Lire la suite…L'article 20 de la loi n° 2026-534, […] insère dans l'article L. 1226-1 du Code du travail une formule nouvelle : « fraude avérée du salarié » afin d'obtenir le versement des indemnités journalières. […] Il rattache la perte du complément employeur à une information reçue selon le circuit prévu par le Code de la sécurité sociale. L'article est consultable sur la page officielle de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. […] les sanctions financières et les voies de recours sociales. […] L'article L. 114-9 du Code de la sécurité sociale, […] Il faut enfin séparer la fraude administrative de la qualification pénale. […] L'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale encadre des pénalités dans plusieurs hypothèses d'inexactitude, […]
Lire la suite…[…] Le rapport de M me D a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, « les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, […] de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, […]
[…] A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». L'article L. 161-1-4 du même code prévoit que : « Les organismes de sécurité sociale demandent, […]
[…] 9. En dernier lieu, l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dispose que les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active « réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, […] procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». L'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, […]
[…] faits lui permettant de l'exercer. »[10] Plainte pénale L'article L.114-9 , […] du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret ( article D. 114 -5 du Code de la Sécurité Sociale : « trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, […] à la date du début de la fraude […] la caisse mentionnée à l'article L . 215-1 ou L […]
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