Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 06-16.278, Publié au bulletin
TGI Paris 27 septembre 2004
>
CA Paris
Confirmation 29 mars 2006
>
CASS
Rejet 13 novembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Originalité d'une œuvre de l'esprit

    La cour a estimé que les éléments des cours de M. Y… ne présentaient pas de caractère original, ne justifiant pas un droit d'auteur.

  • Rejeté
    Qualité de coauteur au sens de la loi

    La cour a jugé que M. Y… n'avait pas contribué à la conception de l'œuvre, ne justifiant pas la qualité de coauteur.

  • Rejeté
    Interprétation dans une œuvre cinématographique

    La cour a constaté que M. Y… a été filmé dans l'exercice de sa profession sans interpréter un rôle fictif, ne justifiant pas la qualité d'artiste-interprète.

  • Rejeté
    Diffusion de l'image sans accord exprès

    La cour a jugé que M. Y… avait tacitement consenti à la diffusion de son image en participant à la promotion du film.

Résumé par Doctrine IA

M. Georges Y…, instituteur filmé dans le documentaire "Être et avoir", a contesté devant la justice la non-reconnaissance de ses droits d'auteur, d'artiste-interprète, ainsi que l'atteinte à son image, son nom et sa voix. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, et M. Y… a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se fondant sur plusieurs motifs. Premièrement, elle a jugé que la cour d'appel avait le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des "rushes" du film, rejetant ainsi le premier moyen. Deuxièmement, elle a estimé que les juges du fond avaient souverainement apprécié l'absence d'originalité des cours de M. Y…, ne constituant pas une œuvre de l'esprit protégée par l'article L. 122-2-2° du code de la propriété intellectuelle, rejetant le deuxième moyen. Troisièmement, la Cour a confirmé que M. Y… n'avait pas la qualité de coauteur de l'œuvre audiovisuelle, car il n'avait pas contribué à la conception, au tournage ou au montage du film, conformément à l'article L. 113-7 du même code, rejetant ainsi le troisième moyen en ses trois branches. Quatrièmement, elle a jugé que M. Y… n'avait pas la qualité d'artiste-interprète, car il n'avait pas interprété un rôle qui n'était pas le sien, rejetant le quatrième moyen. Enfin, la Cour a estimé que M. Y… avait tacitement consenti à la diffusion de son image en participant à la promotion du film, rejetant le cinquième moyen. La Cour de cassation a donc confirmé la décision de la cour d'appel et condamné M. Y… aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 06-16.278, Bull. 2008, I, n° 259
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-16278
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, I, n° 259
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2006
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-10.305, Bull. 2007, I, n° 125 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 3 novembre 1988, pourvoi n° 87-13.042, Bull. 1988, I, n° 303 (cassation partielle)

Sur le n° 3:Sur la preuve de l'autorisation donnée par la personne de l'utilisation de son image :2e Civ., 3 juin 2004, pourvoi n° 02-16.903, Bull. 2004, II, n° 274 (rejet)
1re Civ., 3 novembre 1988, pourvoi n° 87-13.042, Bull. 1988, I, n° 303 (cassation partielle)

Sur le n° 3:Sur la preuve de l'autorisation donnée par la personne de l'utilisation de son image :2e Civ., 3 juin 2004, pourvoi n° 02-16.903, Bull. 2004, II, n° 274 (rejet)
2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 02-15.120, Bull. 2004, II, n° 487 (rejet)
1re Civ., 3 novembre 1988, pourvoi n° 87-13.042, Bull. 1988, I, n° 303 (cassation partielle)

Sur le n° 3:Sur la preuve de l'autorisation donnée par la personne de l'utilisation de son image :2e Civ., 3 juin 2004, pourvoi n° 02-16.903, Bull. 2004, II, n° 274 (rejet)
1re Civ., 3 novembre 1988, pourvoi n° 87-13.042, Bull. 1988, I, n° 303 (cassation partielle)

Sur le n° 3:Sur la preuve de l'autorisation donnée par la personne de l'utilisation de son image :2e Civ., 3 juin 2004, pourvoi n° 02-16.903, Bull. 2004, II, n° 274 (rejet)
2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 02-15.120, Bull. 2004, II, n° 487 (rejet)
1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-10.305, Bull. 2007, I, n° 125 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle Sur le numéro 2 : articles L. 212-1 et 2 du code de la propriété intellectuelle Sur le numéro 3 : article 9 du code civil ; article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019772248
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C101110
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Sur les parties

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