Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2
Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
Le directeur comptable et financier est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.
Le directeur comptable et financier assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :
1° Le numéraire ;
2° Les effets bancaires ;
3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.
Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
Le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.
[…] Attendu qu'il s'évince du procès-verbal en date du 10 juillet 2015 afférent à la tenue du COMITÉ D'ETABLISSEMENT exceptionnel ayant pour objet unique le projet de licenciement pour faute grave de A B que C D, […] avant la date du prochain COMITÉ D'ETABLISSEMENT qui est fixée au 20 juillet 2015.' (pièce n° 2 de l'intimé); […] Attendu qu'il résulte de l'article D122-2 du code de la sécurité sociale que 'l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, […] Que la portée de cette vérification est précisée à l'article D122-4 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle concerne les points suivants :
[…] [Adresse 2] […] En deuxième lieu, le paragraphe 4J de l'article 23 précité précise, […] que : « Les dispositions du II et du III de l'article R 123-49, de l'article R 123-50 et celles des articles D 253-4 à D 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions. » […] A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, […] du maniement des fonds, des mouvements de compte de disponibilité et de la justification de ses opérations comptables ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités (article D. 122-2 du code de la sécurité sociale).
[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; […] jusqu'au 17 février 2012, d'une délégation expresse de l'Agent comptable établie au visa de l'article D 253-13 du code de la sécurité sociale, recouvrant les opérations suivantes, […] et décrite aux articles D 122-7 et suivants du code de la sécurité sociale ; […] 2) ALORS QUE conformément aux articles D122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] de dépenses et de patrimoine (article D.122-2) ; […] l'article D.122-19 prévoyant seulement la mise en place d'un dispositif préventif concernant les procédures informatisées pour éviter les fraudes et les erreurs ; […]
À cet effet, ils recevaient une indemnité de responsabilité prévue d'une part, par l'article 1er de l'annexe à la convention collective des agents de direction et agents comptables et d'autre part, par l'article 2 de l'avenant du 2 avril 1981 relatif au fondé de pouvoir de l'agent comptable. […] les partenaires sociaux conviennent du versement d'une indemnité de maniement de fonds, permettant de prendre en considération leur responsabilité et sujétion dans le cadre du maniement des fonds prévu par le premier alinéa de l'article D. 122-2 du code de la sécurité sociale. À cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :
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