Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.
Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
[…] par courrier en date du 8 mars 2014, […] conformément à l'article D 161-2-8 du code de la sécurité sociale. […] X précise qu'en application des dispositions de l'article 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, […] Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.' […] aux termes de l'article D 634-10 du code de la sécurité sociale, les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L 161-17-2 à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, […] Monsieur X pouvait faire valoir son droit à départ à la retraite au 01/08/2013, […]