Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 161-22-1-1, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général.
Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité.
Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité visée par le premier alinéa de l'article L. 161-22 dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions prévues du premier alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.
En effet, l'assuré dont l'activité est assimilée à une activité salariée (par exemple gérant minoritaire) doit établir qu'il a cessé définitivement cette activité en produisant, par exemple, un certificat de radiation du RCS (article D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale). Or, dans l'hypothèse susvisée, l'assuré ne sera pas radié car il poursuivra son mandat de gérant, même s'il ne perçoit plus de rémunération à ce titre. La CNAV a admis, antérieurement à la loi Fillon, que lorsque le gérant minoritaire n'est pas rémunéré, il n'est pas soumis à l'obligation de cessation d'activité.
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] La [6] explique que par application des articles L. 161-22 et D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l'assuré qui sollicite le bénéfice d'une pension de retraite de justifier à la caisse qu'il remplit les conditions pour y prétendre, et notamment de la rupture de tout lien professionnel avec son employeur à la date de la prise d'effet de la pension. […] Elle ajoute avoir ensuite pris en compte la nouvelle demande de pension, formulée le 5 juin 2019, pour laquelle elle a retenu une date d'effet à la première manifestation de l'assurée au 7 novembre 2018.
[…] D Z A B C […] L'article D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2015, dispose Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième au quinzième alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général.
[…] Par courrier en date du 7 août 2018, la CNAV a notifié à M. X l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1 er août 2018 d'un montant net mensuel de 2 283,23 euros. […] L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose : […] L'article. D 161-2-5 du même code ajoute
En effet, l'assuré dont l'activité est assimilée à une activité salariée (par exemple gérant minoritaire) doit établir qu'il a cessé définitivement cette activité en produisant, par exemple, un certificat de radiation du RCS (article D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale). Or, dans l'hypothèse susvisée, l'assuré ne sera pas radié car il poursuivra son mandat de gérant, même s'il ne perçoit plus de rémunération à ce titre. La CNAV a admis, antérieurement à la loi Fillon, que lorsque le gérant minoritaire n'est pas rémunéré, il n'est pas soumis à l'obligation de cessation d'activité.
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